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VII

DROITS RÉELS

Il y a toutefois une différence très-grande entre u» passage consenti et un passage exercé à titre de nécessité Dans l’opinion que nous avons enseignée (n03 93 et s.) le propriétaire du fonds assujetti en vertu de la loi conserve une liberté plus grande; il peut changer la culture, donc déplacer l’endroit par lequel le passage s’exerce/ Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut. Ce n’est pas à dire que le propriétaire du fonds assujetti restelibre de faire sur son fonds ce qu’il veut ; il doit le passage et il ne peut pas l’entraver, bien moins encore le rendre impossible : en ce sens; les règles de l’article 701 doivent recevoir leur application (l).

269. Il se peut que les changements faits sur le fonds assujetti ne causent aucun préjudice au propriétaire du fonds dominant; dans ce cas, celui-ci n’a pas le droit de se plaindre. Une servitude de jour existe au profit d’une remise ; le seul objet de la servitude est de procurer de la lumière au fonds dominant. Le propriétaire du fonds assujetti y fait des constructions qui diminuent le jour; mais le juge constate que la remise n’en devient pas plus obscure que ne le sont d’habitude les bâtiments de cette espèce, et qu’il y arrive assez de lumière pour permettre au propriétaire de s’y livrer aux occupations auxquelles l^remise est destinée. Il n’y avait donc aucun préjudice; légalement parlant, la servitude netait pas diminuée, bien qu’il y eût diminution de jour. La cour de cassation décida que l’arrêt attaqué ne violait pas l’article 701, puisqu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier les faits (2).

270. Il ne faudrait pas conclure de là que la cour de cassation ne peut jamais contrôler les décisions rendues en cette matière par les juges du fait. S’il est constaté par l’arrêt attaqué que les changements faits dans l’état des lieux nuisentau fonds dominant et que néanmoins il rejette la plainte du propriétaire de cet héritage, il y a violation de la loi, et par suite lieu à cassation. Il est dit dans le procès-verbal d’un juge de paix que les nouvelles constructions élevées sur le fonds assujetti étaient un obstacle

(1) Pau, 10 novembre 1862 (Dalloz, 1866, 5, 433).

(2) Arrêt de rejet du 8 juillet 1857 (Dalloz, 1857, l, 395).

ce que le jour pénétrât par la fenêtre du fonds dominant, préjudice bien léger pour le moment, mais qui pourrait devenir considérable dans la suite. La cour de Paris rejeta la plainte du propriétaire de la maison; son arrêt fut cassé comme violant l’article 701 (1). Dans une autre espèce, il existait également une servitude de jour exercée par quatre croisées donnant sur une cour. Le propriétaire de l’héritage servant construisit dans sa cour un toit en vitrage au-dessus des fenêtres. L’arrêt constate que le toit n’interceptait pas le jour et ne causait aucun préjudice au fonds dominant. Il fut néanmoins cassé, parce qu’il y avait contradiction entre la décision de la cour et les faits, la construction du toit en vitrage diminuant nécessairement l’usage de la servitude ; il y avait donc violation de l’article 701 (2).

m. Si les changements entraînent une diminution de .a servitude, le propriétaire lésé peut demander la suppression des travaux et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu. Aurait-il le même droit contre le successeur de celui qui a fait les changements? Il est certain qu’il peut exiger la destruction des ouvrages contre tout détenteur du fonds servant; c’est une conséquence de la réalité de son droit. Mais pourrait-il aussi réclamer les dommages-intérêts qui lui sont dus contre leviers détenteur? La négative nous paraît évidente, malgré le dissentiment de M. Demolombe. D’où naît l’obligation de dommagesintérêts? D’un fait dommageable, et, s’il y a contrat, de l’inexécution d’une obligation ; en toute hypothèse, d’une faute ; or, les fautes sont personnelles ainsi que les conséquences qui en dérivent; ce n’est donc pas le fonds qui est débiteur, c’est le propriétaire qui a fait les changements d’où résulte la diminution de la servitude. On objecte que l’obligation de ne pas diminuer l’usage de la servitude dérive de la servitude, et prend le caractère réel de la servitude, de même que l’obligation de faire les travaux nécessaires à l’exercice de la servitude est réelle en vertu

fl) Arrêt de cassation du 18 mai 1835 (Dalloz, au mot Servitude 2°).

(2) Arrêt de cassation du 15 janvier 1840 (Dalloz, au mot Servitude , tt" 1172, 1°,.

DROITS RÉELS

de l’article 698. C’est très-mal raisonner. L’article 698 est une exception aux principes généraux; il faut doue se garder d’en faire une règle, en l’étendant à toutes les obligations que pourrait contracter le propriétaire du fonds servant ; ces obligations sont personnelles de leur essence donc elles ne donnent lieu qua une action personnelle contre le débiteur. Il y a un arrêt de la cour de cassation en sens contraire ; nous croyons inutile de nous y arrêter * rendu dans des circonstances tout à fait spéciales, c’est une décision de fait plutôt que de doctrine ; et quand ce serait un arrêt de doctrine, il n’en faudrait tenir aucun compte; il n’y a pas d’autorité, quelque grande quelle soit, qui puisse transformer un droit personnel en un droit réel; le législateur seul a ce pouvoir. Il l’a fait dans le cas prévu par l’article 698; mais précisément parce que cette disposition est si exorbitante du droit commun, il faut la restreindre au cas pour lequel elle a été portée (î).

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