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DE LA CHASSE

439. Aux termes de l’article 715, la faculté de chasser est réglée par des lois particulières. La dernière loi qui ait été portée en France est celle du 3 mai 1844, et

(1) Voyez Duranton qui en traite assez longuement, t. IV, p. 285, û®» 335-343.

(2) Voyez mes Études sur l'histoire de l'humanité.

3>e l’occupation.

en Belgique, celle du 26 février 1846. Eu renvoyant aux lois spéciales sur la matière, le code marque suffisamment que cette législation est étrangère au droit civil. On pourrait nous opposer que la chasse est un attribut de la propriété. En effet, les lois que nous venons de citer posent en principe que nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire. Mais il faut ajouter que l’exercice de ce droit est subordonné à . des conditions et touche à des intérêts qui n’ont- rien de. îommun avec le droit privé : l’agriculture est en cause ainsi que l’ordre public. La matière rentre donc dans le droit de police, en prenant ce mot dans sa plus large acception, c’est-à-dire dans le droit administratif. Quant au droit privé, il ne traite de la chasse qu’au point de vue de l’acquisition du gibier par voie d’occupation. Comment le chasseur devient-il propriétaire du gibier? Les lois spéciales sur la chasse ne s’occupent pas de cette question ; elle est du domaine du droit civil.

440. Qu’entend-on par gibier? Pothier répond que ce sont les animaux sauvages, soit quadrupèdes, soit volatiles, tant qu’ils sont in laxitate naturali, c’est-à-dire vivant dans leur état de liberté naturelle. Cela résulte de la notion même de l’occupation ; elle suppose des biens n’appartenant à personne. Tels sont les animaux sauvages ; on ne peut pas dire qu’ils appartiennent au maître du fonds sur lequel ils se trouvent, car il ne les possède pas ; n’appartenant à personne, ils deviennent la propriété du chasseur qui les tue. Il suit de là que la chasse ne s’applique pas aux animaux qui, bien qu’étant de nature sauvage, vivent dans une sorte de domesticité. Tels sont les pigeons des colombiers; la loi les déclare immeubles, et partant en attribue la propriété au maître du fonds sur lequel ils ont l’habitude de se tenir. Dès lors la chasse ne peut pas s’appliquer aux pigeons (i). Toutefois il faut remarquer que les règlements locaux déterminent une époque où les pigeons doivent être enfermés dans les colombiers; s’il est contrevenu à ces l'èglements, toute personne est en

(1) Pothier, Du domaine de propriété, n° 24. Toullier, t. II, 2, p. 4, n° 6.

526 DTC LACQUIS1TI0N DE LA PROPRIÉTÉ.

droit de tuer les pigeons quelle trouve sur son terrain. Alors même qu’il n’y aurait pas de règlements, les pigeons peuvent être tués lorsqu’ils causent du dommage aux semences ou aux récoltes (1).

Il y a encore des animaux à moitié sauvages et à moitié domestiques, ce sont les abeilles. Le propriétaire du fonds sur lequel vient s’abattre un essaim d’abeilles a le droit de s’en emparer, lorsque le propriétaire ne les poursuit pas ; elles cessent alors d’être une dépendance du fonds sur lequel elles se tenaient jusque-là, reprennent leur nature sauvage et leur liberté naturelle; par suite elles peuvent faire l’objet du droit d’occupation (2).

441. Quand le gibier devient-il la propriété du chasseur? La question est controversée. Il n’y a pas de loi; il faut donc recourir aux principes qui régissent l’occupation. Le chasseur acquiert la propriété du gibier dont il s’empare : c’est la définition de Pothier. Mais quand peuton dire qu’il s’en est emparé ? Il fait lever le gibier et il le poursuit ; pendant que les chiens suivent le gibier, un autre chasseur survient et le tue : le premier peut-il réclamer? Barbeyrac répond qu’il suffit que je sois à la poursuite d’un animal, pour que je sois censé, tant que je suis à sa poursuite, être le premier occupant, en ce sens qu’il n’est pas permis à un autre de s’en emparer pendant ce temps. Pothier dit que ce sentiment est approuvé dans l’usage ; il ajoute qu’il est plus civil que celui des jurisconsultes romains, lesquels exigent que le gibier soit au pouvoir du chasseur. Pothier remarque que l’usage des chasseurs est conforme à un article de l’ancienne loi des Saliens (3). Il y a un jugement d’un juge de paix en ce sens (4). Le magistrat invoque les usages de chasse, loi

(1) Loi des 4 aoùLll septembre 1789. Loi des 28 septembre-ô octobre 1791, tit. II, art. 12, et les autorités citées par Aubry et Rau, t. II, p. 235, note 2.

(2) Loi des 28 septembre-0 octobre. 1791, tit I, seotion III, art. o.

(3) Titre XXXV, art. 5 : « Si quis aprum lassiçm quem alieni canes moverunt, occidevit et paravevit, D. C., dêïiaŸtoS àulpcibihs jUdicottUv. * Pothier, De la propriété , n° 26.

(4) Tribunal de paix de Schirmeck (Vosges), du 10 octobre 18o9 (Dalloz,

1860, 3, 80). Eu sens contraire, arrêt de rejet du 29 avril 1862 (Dalloz, lob2, 1, 449). '

DE LOCCUPÀTIQN.

d’équité qui n’a pas besoin d’être écrite pour ctre observée; or, il ast d’usage constant et général de regarder en quelque sorte comme la propriété du chasseur le gibier qu’il a levé, tant qu’il est couru par lui et que ses chiens n’en ont pas abandonné la poursuite. Il est vrai que, dans le silence de la loi, le juge est un ministre d’équité; les auteurs du code ont eux-mêmes proclamé cette maxime (1), Mais il faut avant tout que les juges consultent les principes de droit tels que la tradition les a établis. L’Occupation est une matière traditionnelle ; la définition que Pothier en donne implique que l’occupation n’existe que lorsque celui qui l’invoque s est emparé de la chose : or, peut-on dire que le chasseur se soit empare du gibier qu’il a levé, et qu’il poursuit? Il est encore incertain s’il l’atteindra, incertain s’il le blessera, incertain si, quoique blessé, l’animal ne s’échappera pas ; est-ce là une occupation? Non, certes. Aussi Pothier n’approuve-t-il pas précisément l’opinion de Barbeyrac, il la trouve plus civile; il ne dit pas qu’elle est plus juridique. Nous. allons plus loin; si le législateur était appelé à décider la difficulté, nous croyons qu’il devrait le faire dans ce sens; car il doit tenir compte des usages et de l’équité; et même en droit, on peut dire que le fait de lever le gibier et de le poursuivre est le premier élément de l’occupation. Sans doute l’occupation peut ne pas se consommer, mais du moins un tiers n’a pas le droit d’intervenir pour l’empêcher en tuant le gibier, alors qu’il y a un commencement d’occupation par un autre chasseur* Mais pour faire toutes ces distinctions il faudrait une loi ; dans le silence de la loi, l’interprète doit s’en tenir aux principes traditionnels; or* ces principes nous disent que le gibier ne devient la propriété du chasseur que lorsqu’il est en son pouvoir.

44 î£. Est-ce à dire que le chasseur doive avoir mis la main sur le gibier pour qu’il puisse invoquer le droit d’oc* cupation. Pothier répond que pour qu’un chasseur soit censé s’être emparé de l’animal et en avoir acquis le domaine, il n’est pas précisément nécessaire qu’il ait mis la

(1) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 328, u°* 256 et süiv.

main dessus; il suffit que, de quelque façon que ce soit, Fanimal ait été en son pouvoir, de manière à ne pouvoir s’échapper. Le principe est certain, mais l’application fait naître une nouvelle difficulté. Je blesse l’animal; est-il dès lors en mon pouvoir? et si, pendant que je poursuis l’animal blessé, un autre s’en empare, aurai-je une action contre lui? La question était déjà controversée en droit romain. Cujas la décidait négativement : l’animal blessé n’est pas au pouvoir du chasseur, dit-il, parce qu’il peut arriver qu’il échappe; donc il n’y a pas d’occupation. Pufendorf distingue : si la blessure était considérable et qu’il fût vraisemblable que le chasseur aurait atteint l’animal, il n’est pas parmis à un autre de s’en emparer pendant que le chasseur qui l’a blessé le poursuit; si la blessure est légère, l’animal demeure au premier occupant (1). La jurisprudence a consacré cette distinction, qui découle de la notion même de l’occupation. Il a été jugé que si la blessure est légère et n’empêche pas l’animal blessé de s’échapper, le chasseur n’y a aucun droit; d’où suit que si l’animal se réfugie sur une propriété où le chasseur n’a pas le droit de chasser, le maître de ce terrain a le droit de le tuer. La décision est juridique, bien que peu conforme aux usages de chasse ; la délicatesse est d’accord avec les usages des chasseurs, mais l’équité n’est pas écoutée quand elle est en opposition avec le droit; et, dans l’espèce, la rigueur du droit ne laisse aucun doute ; il n’y a point d’occupation tant que l’animal peut s’échapper. Le législateur seul pourrait et devrait intervenir pour défendre à un tiers de s’emparer de l’animal blessé, quand même il le tuerait sur un terrain à lui appartenant. Dans le silence de la loi, le droit strict doit l’emporter. Mais lorsque l’animal a été blessé mortellement, il est en réalité au pouvoir du chasseur, car l’animal ne peut plus lui échapper ; celuici est donc sûr de mettre la main dessus, d’après l’expression de Pothier. Il a été jugé en ce sens qu’un loup mortellement blessé est devenu la propriété du chasseur qui

(1) Pothier, De la propriété , n° 20. Pufendorf, Le droit naturel et des gens, livre IV, ehap. VI, nû 10.

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continue sa poursuite, que par conséquent le chassepr qui survient fortuitement et achève l’animal doit en faire la restitution (1).

443. Reste une dernière difficulté. Le chasseur poursuit le gibier qu’il a fait lever, qu’il a blessé sur une propriété où il n’a pas le droit de chasser : s’il s’en empare, en acquerra-t-il la propriété? ou l’animal appartiendra-t-il au maître du terrain si celui-ci s’en empare? On suppose naturellement que l’occupation n’était pas encore consommée d’après les principes que nous venons d’exposer. Cujas décide que le chasseur n’en devient pas propriétaire ; il se fonde sur une loi romaine qu’il a, paraît-il, mal interprétée (2). Nous n’entrons pas dans ce débat, pour ne pas compliquer une controverse de droit français par une controverse de droit romain. Yinnius a rétabli les vrais principes. Que fait le chasseur qui, contre la défense du propriétaire de l’héritage, y poursuit le gibier? Il viole le droit de propriété : de ce chef il est responsable, et le propriétaire a contre lui une action en dommages-intérêts. Puis il tue le gibier : a-t-il, en cela, lésé un droit du propriétaire? Celui-ci n’a aucun droit sur le gibier qui se trouve sur son terrain, sinon par l’occupation ; or, ce n’est pas lui qui s’est emparé de l’animal, c’est le chasseur, il appartient donc au chasseur par droit du premier occupant (3).

444, C’est d’après ces principes qu’il faut décider la question de savoir si le propriétaire du terrain sur lequel l’animal poursuivi se réfugie peut s’en emparer par droit d’occupation. La circonstance qu’il est propriétaire du terrain n’a aucune influence sur la décision de la question. Comme le dit très-bien Yinnius, le gibier ne change pas de nature d’après les lieux où il se trouve. Il n’appartient à personne, jusqu’à ce que quelqu’un s’en soit emparé. Donc il faut voir si le gibier est devenu la propriété du chasseur qui le poursuit. D’après les principes que nous venons de

(1) Arrêt de rejet du 29 avril 1862 (Dalloz, 1862, 1, 449).

(2) Tribunal de paix de Bulgnéville (Vosges), du 28 mars 1860 (Dalloz, 1860, 3, 80).

(3) Cujas, Observât., IV, 2. Bugnet sur Pothier, Du domaine de propriété, n° 24.

poser, le fait de poursuivre le gibier, le fait même de le blesser légèrement ne suffit pas pour en donner la propriété au chasseur; il faut que le gibier soit blessé mortellement. De là suit que le propriétaire du terrain où l’animal poursuivi se réfugie ne peut pas s’en emparer s’il est mortellement blessé, tandis qu’il a le droit strict de le tuer s’il est seulement poursuivi ou blessé légèrement. En deux mots, le propriétaire reste dans le droit commun; le premier chasseur venu a le même droit que lui (i).

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