‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 83 sur 202 · DE LA PÊCHE · texte numérisé non relu

DE LA PÊCHE

-145. La faculté de pêcher est réglée par des lois particulières (art. 717). On distingue la pêche maritime et la pêche fluviale. Sur la pêche maritime, il y a un grand nombre de décrets et de règlements en France et en Belgique, il serait trop long de les énumérer ; on peut les voir dans les tables de matières des collections de lois. La pêche fluviale est réglée, en France, par des lois du 15 avril 1829 et du 6 juin 1840. En Belgique, il n’y a que des règlements particuliers; tel est celui du 26 août 1825 concernant la pêche dans l’Escaut, Cette matière, comme celle de la chasse, appartient au droit de police en ce qui concerne le droit de pêcher.

446. Les poissons, n’appartenant à personne, deviennent la propriété du premier occupant. Par sa nature même, la pêche ne donne pas lieu aux questions que présente la chasse. Il y a cependant une de ces difficultés qui se reproduit. Si je pêche sans droit dans une rivière, le poisson devient-il ma propriété? D’après le droit français,

(I) Aubry et Rau,t. II, p. 296 et notes 6 et 7. Demolombe, t. XIII, p. 30, û° 23.

DE L’OCCUPATION

il faut répondre négativement. Aux termes de la loi de 1829 (art. 5), celui qui pêche sans la permission de la personne à laquelle droit de pêche appartient est tenu de restituer le prix du poisson pêché ; c’est dire qu’il n’en acquiert pas la propriété (î). Comme, en Belgique, il n’y a point de loi spéciale, nous restons sous l’empire des principes généraux ; or, en principe, il n’y a pas déraison de faire une différence entre les poissons et le gibier. Il faut donc appliquer par analogie ce que nous venons de dire de la chasse (n* 443). En droit français il y a une différence, mais qui, au point de vue du droit, ne s’explique pas.

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çhàpitre iii.

de l’invention.

§ Ier. Du trésor .

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