La loi partageant le trésor entre le proprietaire
(1) Deœolorabe, t. XIII, p. 54,11° 43.
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et l’inventeur, il faut déterminer d’une manière précise qui est propriétaire, qui est inventeur? II faut être propriétaire du fonds pour avoir droit à la partie du trésor que la loi attribue à la propriété. D’après ce principe, il * faudrait décider que tous ceux qui ne sont pas proprié- ' taires n’ont aucun droit au trésor ; le code applique ce principe à l’usufruitier (art. 598); ce qui prouve qu’il ne suffit pa$ d’avoir un droit réel de jouissance pour réclamer le trésor. Toutefois les lois spéciales qui régissent l’emphytéose et la superficie ont dérogé à la rigueur de ce principe. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n08 377 et 428).
Par application de ce principe, il a été jugé que celui qui achète une maison pour la démolir et qui trouve un trésor dans un mur n’en acquiert pas la propriété, sauf la part réservée à l’inventeur (î). La décision est très-juridique. En effet, la vente d’un bâtiment pour être dérçoli est une vente mobilière (2) ; l’acheteur n’a droit qu’aux matériaux, il n’a aucun droit dans le fonds; or, l’article 716 dispose que la moitié du trésor appartient au propriétaire du fonds : cela est décisif.
440. L’inventeur est celui qui trouve le trésor, c’està-dire, comme le dit l’article 716, celui qui découvre un trésor dans le fonds d’autrui par le pur effet du hasard. Nous dirons plus loin que cette définition ne s’applique pas au propriétaire qui trouve un trésor dans son propre fonds. Quant au .tiers inventeur, il n’a droit au trésor qu’à titre de don de la fortune. De là suit, dit Pothier, que si quelqu’un fait, sans le consentement du propriétaire, des fouillements dans un champ, pour y chercher un trésor, et qu’il en trouve réellement un, il 11’y aura aucune part (3). C’est la décision d’une constitution impériale, et le code civil la consacre implicitement, en exigeant que le trésor ait été découvert par le pur effet du hasard. Le législateur déroge ici aux principes qui régissent l’occupation. Quand une chose n’appartient à personne, elle devient la propriété
(1) Paris, 26 décembre 1825 (Dalloz, au mot Propriété , n° 200).
(2) Voyez le tome V de mes Principes, p. 531, n" 420
(3) Pothier, De la propriété, n° 65. L. un. C. De thesauris (X, 15).
du premier occupant, n’importe où il l’appréhende : celui qui, malgré le propriétaire, chasse sur son fonds, n’en acquiert pas moins la propriété du gibier. S’il n’en est pas de même pour le trésor, c’est que le trésor n’est pas res nullius, il a un maître, et la loi présume que c’est le propriétaire du fonds : elle ne donne une part à l’inventeur que si la fortune le lui fait découvrir ; hors de là, le droit du propriétaire du fonds l’emporte.
450. Un ouvrier trouva, en démolissant une maison, un vase contenant des pièces d’or du règne de Philippe le Bel. Le propriétaire contesta à l’ouvrier la part que la loi attribue à l’inventeur. Il prétendit que l’ouvrier avait travaillé en son nom, pour lui et en sa présence, parce qu’il avait des raisons de croire, par tradition de famille, qu’il y avait, de l’argent caché ' dans la maison qu’il faisait démolir. La cour adjugea la moitié du trésor à l’ouvrier (1), En effet, la loi est formelle, elle donne la moitié du trésor à l’inventeur, sans distinguer si celui qui le découvre travaille pour son propje compte, comme possesseur ou fermier, ou s’il travaille pour le compte d’autrui. Et il n’y avait pas à distinguer. On ne pouvait £as dire, dans l’espèce, que l’ouvrier était employé et payé pour chercher un trésor, la découyerte du vase était donc un fait complètement étranger à son travail, donc une invention dans le sens légal, une découverte due à la fortune. Si les travaux se faisaient dans le but de découvrir un trésor, si tel était du moins en partie l’objet des excavations faites parun propriétaire, si les fouilles étaient faites sur ses indications, on devrait attribuer le trésor au maître du fonds. La cour d’Orléans l’a jugé ainsi et avec Raison. Dans l’espèce, le propriétaire avait déjà trouvé des pièces d’or et d’argent cachées dans sa maison ; il cherchait à la lettre un trésor, bien que les travaux ne fussent pas faits uniquement dans ce but. Or, clés que l’on cherche un trésor, il n’y a plus de trésor, il n’y a plus de découverte faite par le pur effet du hasard. Dès lors les choses que l’on trouve.
(1) Bruxelles, 15 mars 1810 (Dalloz, au mot Propriété, n° 205;.
* DE LÛCCÜPATION.
doivent appartenir au propriétaire du fonds (1). Dans une autre espèce, il a été jugé, au contraire, que la moitié du trésor appartenait à l’ouvrier, bien que le propriétaire prétendît lui avoir recommandé de donner son attention aux •choses précieuses qu’il pourrait trouver. Mais cette allégation n’était pas prouvée.' Rien ne constatait donc que l’on eût cherché un trésor : c’est là le fait décisif (2). Dès que l’on ne cherche pas de trésor, la fortune le donne à l’inventeur.
451. Faut-il que l’inventeur mette la main sur la chose pour en acquérir la propriété ? C’est bien là le principe général en matière d’occupation; nous avons vu les difficultés qu’il présente en cas de chasse. La loi y déroge quand il s’agit d’un trésor ; elle dit et répète qu’une partie du trésor appartient à celui qui le trouve , qui le découvre; c’est à Y invention quelle attribue cette part, ce n’est pas à l’occupation proprement dite. Et cela est très-logique. Une chose était enfouie depuis des siècles ; elle était perdue pour son maître, perdue pour la société; le hasard la fait découvrir; voilà le don de la fortune; c’est à celui quelle a favorisé que le trésor doit appartenir (3). Ce principe sert à vider un conflit qui peut se présenter assez souvent. C’est d’ordinaire par un ouvrier que le trésor se découvre. Mais que décider quand il y en a plusieurs employés à faire des déblais? Les uns piochent, les autres transportent la terre ; l’un de ceux qui sont employés à piocher découvre un trésor. Tous y réclament leur part. La cour' d’Angers a très-bien jugé qu’il fallait d’abord écarter les prétentions de ceux qui transportaient la terre. Vainement disaient-ils qu’ils étaient associés, et que le trésor était un bénéfice commun qui devait être partagé entre tous; associés ils l’étaient, mais- pour le déblayement, non pour la découverte d’un trésor; étrangers à l’invention, ces ouvriers ne pouvaient réclamer aucune part dans le don que la fortune faisait à l’inventeur. Restaient les
(1) Orléans, 10 février 1842 (Dalloz, au mot Propriété , n° 203).
(2) Rouen, 3 janvier 1853 (Dalloz, 1851, 2, 117).
(3) Demante, Cours analytique, t. III, p. lO, n" 12 bis I. Comparez Demolombe, t XIII ; p. 71, n° 54.
ouvriers piocheurs. Parmi eux aussi la fortune avait fait son choix : c’est à celui qui. par un coup de pioche avait révélé le trésor, qu’appartenait la part qui constitue le don de la fortune (1).
45*. Il arrive parfois que l’inventeur cache sa trouvaille, afin de s’approprier la part du trésor que la loi * attribue au propriétaire. Une chose est.certaine, c’est que celui qui trouve un trésor dans le fonds d’autrui est obligé d’en remettre la moitié au maître du fonds. En effet, il n’a le droit de s’approprier ce qu’il trouve qu’à titre de trésor ; or, il sait que le trésor doit être partagé entre lui et le propriétaire ; il est donc obligé de l’appeler au partage. Mais s’il ne le fait pas? Que le propriétaire ait une action contre lui pour réclamer la moitié du trésor, cela n’est pas douteux; mais quelle est la durée de cette action? On a prétendu quelle naît d’un délit, quelle se prescrit par conséquent par le laps de trois ans. Cela n’est pas exact. Il peut y avoir délit : si celui qui trouve un trésor le cache dans l’intention de se l’approprier pour le tout, il commet un vol (2). Est-ce à dire que l’action du propriétaire en réclamation de la moitié du trésor naisse d’un délit? Non, elle a son principe dans la découverte du trésor, et dans .l’obligation que l’inventeur contracte à son égard; c’est donc une action civile ordinaire qui dure trente ans (3). On demande si l’inventeur, coupable de vol, ne doit pas être privé de sa part dans le trésor? La négative est évidente; ce serait une peine, et il n’y a pas de peine sans loi; or, aucune loi ne prive l’inventeur de ce qui lui appartient. A-t-il commis un délit, qu’on le punisse. A-t-il causé, un dommage au propriétaire, celui-ci aura une action en dommages-intérêts. On ne peut pas aller au delà sans violer le droit de propriété (4).