Aux termes de l’article 716, le trésor est toute
(1) Angers, 25 mai 1849 (Dalloz, 1849, 2, 169). . *
(2) Aubry et Rau, t. II, p. 242 et note 37, et les autorités qui y sont citées.
(3) Angers, 15 juillet 1851 (Dalloz, 1852,2, 36).
4) Aix, 17 mai 1859 (Dalloz, 1859, 2, 114).
DE LOCCUPaTION.
chose cachée ou enfouie ; il faut ajouter avec la première partie de l’article : dans un fonds. Il suit de là que si la chose n’est pas cachée ni enfouie, si elle se trouve à découvert sur le sol, ce n’est pas un trésor; par suite il n’y a pas lieu d’en faire le partage entre l’inventeur et le propriétaire du terrain. C’est une chose perdue; on doit appliquer par conséquent les principes qui régissent les épaves; nous les exposerons plus loin. Il résulte encore du texte de l’article 716 qu’une chose trouvée dans un meuble, tel qu’un secrétaire, n’est pas un trésor. On enseigne cependant le contraire, en appuyant sur le mot caché qui est général et s’applique à un meuble aussi bien qua un immeuble (1). Mais il ne faut pas isoler la seconde partie de l’article 716 de la première; la loi exige que la chose cachée ait été trouvée dans un fonds, ce qui veut bien dire qu’elle doit avoir été cachée dans ce fonds; et est-ce qu’un meuble est un fonds? Mais si la chose cachée dans un meuble n’est pas un trésor, qu’est-ce donc et à qui appartiendra-t-elle? Ce sera une chose trouvée, et on appliquera les règles sur les épaves.
454. L’article 717 dit que toute chose cachée ou enfouie est un trésor. Peu importe donc la nature de la chose; il n’y a pas à distinguer si elle est plus ou moins précieuse. A s’en tenir à la lettre de la loi, il faudrait même l’appliquer aux vieux tombeaux que l’on découvrirait dans un terrain. Nous préférons l’interprétation que la cour de Bordeaux a donnée au code, bien que nous n’approuvions pas les motifs. Elle part du principe que le trésor ne peut comprendre que les choses qui ont une valeur commerciale, et que le possesseur cache pour s’en assurer la conservation. Il est évident que les cadavres ne peuvent pas être considérés comme un trésor; mais le tombeau lui-même et les choses précieuses qu’il renferme ont certes une valeur commerciale. On peut dire qu’après des siècles il ne reste rien des dépouilles mortelles de l’homme, et que par suite il n’y a plus que des choses mobilières tombant sous l’application de la loi qui dit :
(l) Demolombe, t. XIII, p. 42, n° 34, et les auteurs qu'il cite..
toute chose. Nous répondons que le tombeau est, de son essence, une chose soustraite au commerce, puisqu’il est destiné à rester enfoui. Dans 1 intention de ceux quLdéposent un tombeau dans le sol, il doit y rester ’à perpétuité; il se confond donc avec le sol, et par conséquent se transmet avec lui. Le trésor, au contraire, est déposé dans le fonds à titre de dépôt temporaire pour en être retiré. Il est donc impossible de considérer un tombeau comme un trésor (i).
455. Faut-il que le dépôt soit ancien? Le droit romain l’exigeait (2). On a soutenu que le code civil reproduit cette doctrine implicitement, bien qu’il ne répète pas le mot. En effet, dit-on, il exige que personne ne puisse justifier de sa propriété, ce qui certainement n’a pas lieu lorsque le dépôt est moderne. La cour de Bordeaux, admettant cette interprétation, a décidé qu’on ne saurait donner le nom de trésor à des pièces d’or d’effigie récente (3). Cela est trop absolu. En droit, il y a même erreur, car on ajoute à la loi. Le législateur français avait sous les yeux la définition romaine et il n’a pas reproduit l’expression de dépôt ancien; nous ne pouvons pas exiger une condition que la loi ne prescrit pas. Sans doute, si les pièces de monnaie sont d’une date récente, il sera d’ordinaire facile à celui qui a fait le dépôt de justifier sa propriété. Mais supposons qu’il ne le puisse pas ; on rentre alors dans les termes de la loi, et par suite il faut attribuer la chose à l’inventeur et au propriétaire du fonds. La question de l’ancienneté du dépôt est donc une difficulté de fait plutôt que de droit. On trouve dans une maison des couronnes de France portant le millésime de 1786; il est établi que la maison n’a pas cessé d’être habitée par celui qui, propriétaire avant 1786, a dû nécessairement faire ce dépôt, par sa veuve et' par ses enfants; la cour de Bruxelles a très-bien jugé que ce n’était pas là un trésor, en ce sens que les circonstances
(1) Bordeaux, 6 août 1806 (Dalloz, au mot Propriété, n° 189). En sens Contraire, Demolombe, t. XIII, p. 44, n° 37, et les autorités qu'il Cite.
(2) « Vêtus qucedam depositio. * L. 31, D , de aoquir. rer. dom.
(3) Bordeaux, 22 février 1827 (Dalloz, au mot Propriété, n° 192, 2°).
DE L OCCUPATION. 539
démontraient que l’argent caché appartenait à la famille du déposant (1).
456. L’article 716 exige pour qu’il y ait trésor que personne ne puisse justifier sa propriété. Ce principe. est de toute é/idence. Le trésor n’est pas une chose sans maître ; il y a un propriétaire, c’est celui qui a pris soin de cacher la chose et ses héritiers. C’est parce que le véritable propriétaire ne se montre pas que la loi attribue la chose à titre de trésor à l’inventeur. Donc s’il réclame sa chose, il ne peut plus être question de trésor. Si, lors de l’invention, personne ne se présente pour revendiquer la chose trouvée, elle sera attribuée à l’inventeur, et, s’il y a lieu, au propriétaire du fonds. Cette attribution est-elle définitive? Non certes. Le propriétaire a une action contre ceux qui se sont emparés de sa chose. En effet, quel est leur titre? L’occupation, fondée sur ce que la chose est un trésor,, c’est-à-dire que l’on ne sait à qui elle appartient. Or, ce titre tombe du moment que le vrai propriétaire réclame.
Quelle sera la durée de l’action qui appartient au propriétaire? Il peut agir pendant trente ans contre ceux qui ont trouvé la chose ; en la trouvant, ils contractent l’obligation de la rendre au propriétaire ; celui-ci a donc contre eux une action personnelle, c’est-à-dire une action qui dure trente ans. Cela répond d’avance à l’objection que les possesseurs de la chose pourraient opposer au propriétaire, ' en invoquant la maxime qu’en fait de meubles possession vaut titre. Le propriétaire ne revendique pas, il agit contre les possesseurs en vertu d’une action personnelle ; or, la maxime de l’article 2279 ne peut pas être opposée à l’action née d’une obligation. Si la chose était entre les mains d’un tiers acquéreur, il y aurait lieu d’appliquer la disposition de l’article 2279 concernant les choses trouvées, que nous expliquerons plus loin (2).
Reste à savoir comment le demandeur justifiera sa pro-
(1) Bruxelles, 5 avril 1823 (Dalloz, au mot Propriété , n° 192, 1°). Com- ■■ parez Aubry et Rau, t. II, p. 240, note 29, et les auteurs qui y sont cités.
(2) Aubry et Rau, t. II, p. 242 et note 39. Demolombe, t, XIII, p. 47, n° 38 bis.
priété. Si c’est un héritier du déposant qui réclame, il pourra, sans doute aucun, invoquer la preuv.e testimoniale et par suite les présomptions que la loi abandonne à la prudence du magistrat. En effet, la preuve testimoniale est indéfiniment admissible pour établir les faits purs et simples, les faits qui par eux-mêmes n’engendrent ni droit ni obligation; or, le fait de déposer des pièces de monnaie dans un fonds n’engendre aucun lien entre le déposant et des tiers; c’est donc un fait matériel qui pourra être prouvé par témoins. Le déposant lui-même pourrait invoquer ce principe ; à plus forte raison ses héritiers peuvent ils s’en prévaloir ; ils sont dans la position du créancier qui n’a pas pu se procurer une preuve littérale de l’obligation contractée envers lui (art. 1348)(i). Et quand la preuve testimoniale est admissible, les présomptions le sont aussi (art. 1353).
457. Aux termes de l’article 716, la chose qui n’est pas découverte par le pur effet du hasard n’est pas un trésor. Nous avons fait l’application de ce principe au cas où un tiers ferait des feuilles dans un fonds qui ne lui appartient pas pour y chercher un trésor (n° 449). Bien que la loi ne distingue pas entre le propriétaire et les tiers, tout le monde admet que le propriétaire est libre de faire dans son fonds telles fouilles qu’il juge convenables. Cela est de toute évidence, puisque c’est l’exercice du droit de propriété. Mais si le propriétaire cherche un trésor et s’il en trouve un, la chose deviendra-t-elle sa propriété à titre de trésor? D’après le texte de l’article 716, il faut répondre négativement ; car la définition même du trésor exige que. la chose ait été découverte par le pur effet du hasard. Il est de l’essence du trésor qu’il soit un don de la fortune ; celui qui cherche un trésor et qui le trouve, ne doit rien au hasard ; donc ce n’est pas un trésor. A qui appartiendra la chose ainsi cherchée et trouvée? Elle deviendra la propriété de celui qui Ta cherchée, si personne ne se présente pour la réclamer. Mais à quel titre? Ce n’est pas une
(1) Bordeaux, 22 février 1827, et Amiens, 19 janvier 1826 (Dalloz, au mot Propriété, n0i 194 et 195). Comparez Demolombe, t. XIII, p. 47, n o. ; Aubry et Rau, t. II, p. 242 et note 38.
DE LOCCUPATION.
épave, dit-on, puisqu’elle était* enfouie et cachée. Ce nest pas un trésor, puisque ce n’est pas un don de la fortune. Il ne reste qu’un titre, celui de l’accession; mais peut-on dire que des pièces de monnaie soient une dépendance du sol? Nous préférerions appliquer par analogie les. principes qui régissant les épaves. Il n’est pas requis, pour qu’il y ait épave, que la chose soit sur la surface du sol, il n’est pas requis quelle soit trouvée par hasard; donc c’est une chose trouvée. Nous allons voir à qui appartiennent les épaves (1).
§ II. Des choses qui n'ont pas de maître.
458. On cite en premier lieu, parmi les choses qui n’ont pas de maître et qui par suite appartiennent au premier occupant, les coquillages et les pierres que l’on trouve sur les rivages de la mer et sur les bords des rivières. Certes si l’on ne consulte que le fait, rien ne paraît plus évident. Qui de nous n’a ramassé un coquillage ou un caillou? Et en les ramassant nous en sommes devenus propriétaires. Voilà bien l’occupation dans toute sa simplicité. Oui, mais cette prise de possession si naturelle est en même temps une image de l’incertitude du droit. L’occupation n’est plus un pur fait sous l’empire de notre code ; il faut quelle trouve sa justification dans un texte de loi. Où est la loi qui autorise le premier venu à s’emparer des coquillages et des pierres que l’on trouve sur les rivages de la mer et des fleuves? Il n’y a pas de loi postérieure au code. Les auteurs qui s’occupent un instant de cette' matière si élémentaire invoquent le droit romain. En effet, Pothier enseigne, conformément à une loi du Digeste, que ces choses étant restées dans l’état de communauté négative, c’est-à-dire n’appartenant à personne, chacun a le droit d’en acquérir la propriété en les ramassant : le jurisconsulte romain dit que cela est de droit naturel (2). Les
(1) En sens contraire, Demolombe, t. XIII, p. 50, n° 41.
'2) L. 3; D., de rer. divis. (I, 8). Pothier, De la propriété, n° 58. Demolombe, t. XIII p. 73, n° 56.
de l’acquisition DE LA PROPRIÉTÉ
auteurs modernes qui citent le droit romain, invoquent donc le droit naturel et ce que Pothier appelle la communauté négative; ils oublient que, sous l’empire de notre législation positive, il n’y a plus de droit naturel; quant à la communauté négative,, elle n’existe pas davantage, les articles 539 et 713 attribuant à l’Etat la propriété de tous les biens qui n’ont pas .de maître. Donc les coquillages appartiennent à l’Etat, et il nous faut une loi qui permette aux particuliers de s’emparer de cette partie du domaine public. Y a-t-il une loi antérieure au code civil? Pour la Belgique, nous n’en connaissons d’autre qu’un, édit de 1547 adressé aux Etats de Flandre, donc une loi qui n’a qu’une autorité locale, puisqu’elle n’a pas été publiée dans les autres provinces (î). Ce serait une loi générale, que nous n’en serions pas plus avancés. En effet, les édits et ordonnances antérieurs au code Napoléon sont abrogés aussi bien que le droit romain ; pour qu’ils restent en vigueur, il faut que le code les maintienne en y renvoyant; or, le code garde le silence sur les coquillages et les pierres plus ou moins précieuses que l’on trouve sur les bords de la mer et des rivières. Il ne reste d’autre loi que les articles 713 et 539, d’après lesquels ces choses sont propriété de l’Etat. C’est donc avec l’autorisation tacite de l’Etat que l’occupation des coquillages s’exerce. Reste à savoir si l’Etat a le droit d’abdiquer sa propriété, et la négative est évidente. En définitive, il y a lacune dans notre législation, et il en résulte qu’en droit strict l’occupation, que les Romains déclaraient de droit naturel, est devenue une usurpation. Or, dans une société bien réglée, il ne doit pas y avoir d’usurpation. Notre conclusion est un appel au législateur pour qu’il comble les lacunes qui 'existent dans le code.
450. En Belgique surtout ces lacunes sont nombreuses. Sous l’ancien régime, il' n’y avait guère de lois générales applicables à toutes les provinces. Après la réunion à la, France, on publia un grand nombre d’anciennes lois fran-
(1) Jugement du tribunal de Bruxelles du 23 décembre 1865 [Belgique judiciaire, 1866, p. 126).
DE L OCCUPATION
çaises, "mais la publication ne se fît qu’au fur et à mesure des besoins pratiques. Cest ainsi que l’on se contenta de publier partiellement l’ordonnance de 1684 qui prévoit divers cas d occupation. Mais précisément ces dispositions ne furent pas publiées en Belgique. Voilà comment il.se fait que nous sommes sans loi sur ceque l’on appelle épaves maritimes. *
L’article 7 17 dit que les droits sur les plantes et herbages qui croissent au bord de la mer sont réglés par des lois particulières. En France, on suit l’ordonnance de 1681, et il y a de plus des décrets récents (î). L’ordonnance sur la marine, nous venons de le dire, n’a pas été publiée en Belgique; il y a, il est vrai, un arrêté du 18 thermidor an x qui autorise les préfets à déterminer par des règlements conformes aux lois tout ce qui concerne les plantes ou herbages appelées varech. Cela suppose qu’il y a des lois; or, les anciennes lois françaises ne sont devenues obligatoires en. Belgique que par leur publication; ou ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l’ordonnance de 1681 qui n’ont pas été publiées. Partant nous sommes sans loi. Il en est de même pour tout ce qui est du cru de la mer, comme ambre, corail, poissons à lard et autres semblables; l’ordonnance porte(liv, IV, tit. IX, art. 29) que ces choses et autres semblables, qui n’auront appartenu à personne, demeurent à ceux qui les auront tirées du fond de la mer ou pêchées sur les flots ; s’ils les ont trouvées sur léS grèves, ils n’en auront que le tiers; les deux autres tiers devaient être partagés entre le domaine et l’amiral (2). En l’absence de lois, que'fait-on? On pratique le droit d,’occupation comme s’il existait toujours avec la même étendue qu’il avait quand il n’y avait pas de lois. C’est une lacune nouvelle que nous signalons à l’attention du législateur.
460. On compte encore parmi les choses qui n’appartiennent à personne celles dont le propriétaire a abdiqué la propriété; elles n’ont plus de maître; donc, dit Pothier, celui qui s’en empare en acquiert la propriété par 1 occu-
(1) Voyez les décrets cités par Aubry et Rau, t.II,p. 238, notes 12 et 13.
(2) Daranton, t IV p. 262, nos 305 et 30ô.Demolombe, t. XIII, p. 74,
B°‘ 57 et 58. .
pation(i). Donc, disons-nous, elles appartiennent à l’Etat, en vertu des articles 539 et 713; il faudrait une loi qui les attribuât au premier occupant. De lois, nous n’en connaissons pas d’autres que les lois romaines invoquées par Pothier. Or, le droit romain est abrogé, le code ne le maintient pas en ce qui concerne les choses abandonnées, il ne prononce pas même ce mot. L’article 717 prévoit seulement le cas d’effets jetés à la mer, ou d’objets que la mer rejette, de quelque nature qu’ils puissent être ; il dit que le droit sur ces choses est réglé par des lois particulières. En France, on a l’ordonnance de 1681 ; elle n’a pas été publiée en Belgique. Y a-t-il des lois belges antérieures au code? La question s’est présentée devant le tribunal de Bruxelles. L’équipage d’une chaloupe de pêche du port d’Anvers trouva dans la mer du Nord une quantité considérable de suif et de graisse, qu’il vendit àFlessingue pour près de cinq mille francs. De retour à Anvers, les pêcheurs furent menacés de poursuites du chef de vçl; ils remirent le prix entre les mains du commissaire maritime, qui le déposa chez le receveur des domaines. Aucune réclamation des anciens propriétaires n’ayant été faite, les pêcheurs demandèrent la restitution des cinq mille francs par eux déposés. L’Etat refusa de les restituer. Comme dépositaire, l’Etat devait rendre la chose déposée au déposant, à moins qu’il n’y eût droit lui-même à titre de propriétaire. De là la question de savoir : y a-t-il une loi qui attribue à l’Etat les effets jetés à la mer et trouvés en pleine mer? L’article 7 17, en disant que les droits sur ceschoses sont réglés par des lois particulières, décide par cela même quelles n’appartiennent pas à l’Etat. Car l’Etat ne peut pas invoquer fes articles 539 et 713, qui supposent que les biens réclamés par lui se trouvent sur le territoire belge; or, dans l’espèce, il était constant que les effets avaient été recueillis en pleine mer. Il fallait donc trouver une loi qui en attribuât la propriété à l’Etat. On va voir quel est l’embarras des juges en cette matière. L’Etat invoqua l’ordonnance française de 1681 ; le tribunal
(1) Pothier, Ve la propriété, n° 60. L. 2, D., pro derel, (XLI, 7).
DE L’OCCUPATION. 545
décida que les dispositions de l’ordonnance relatives aux épaves maritimes n’ayant pas été publiées en Belgique, n’y avaient aucune, force obligatoire. L’Etat cita ledit de 1476 ; il était spécial à la Hollande et à la Zélande, donc sans application en Belgique. Quant à ledit de 1547, nous avons déjà dit qu’il notait adressé qu’aux états de Flandre, donc il n’était pas obligatoire dans le Brabant. L’Etat invoquait encore ledit du 15 mai 1574, mais le texte prouve qu’il' était spécial à la Hollande et à la Frise, et il n’a pas été publié dans le Brabant, donc, il n’y avait aucune force. L’edit du 16 octobre 1663, que l’on citait dans l’intérêt de l’Etat, se borne à recommander aux fiscaux l’observation des lois existantes, mais ne crée pas un droit d’épaves maritimes ; quant à ledit du 2 décembre 1663, il émanait des états de Hollande et de . Frise, et pa^1 conséquent il était étranger à la Belgique. Bref il n’y avait pas de loi. Donc on ne pouvait attribuer les épaves maritimes à l’Etat. Elles n’appartiennent pas davantage à ceux qui les trouvent; car les effets jetés à la mer ou naufragés ne sont pas des biens sans maître. Celui qui les trouve est dans la même position que celui qui trouve des choses perdues ; il a la détention des choses et la garde, et il est tenu de les rendre au propriétaire qui les réclame dans les trente ans. Restait à savoir qui dans l’espèce était détenteur et gardien. Evidemment les pêcheurs. Le tribunal condamna l’Etat à leur restituer le dépôt qu’ils avaient fait entre ses mains(i).
§ III. Des épaves.
461. Dans l’ancien droit, on appelait épaves ou choses gayves les choses perdues ou égarées dont on ne connaît point le propriétaire. Elles appartenaient, selon le lieu où elles avaient été trouvées, au roi ou au seigneur haut justicier, lorsque, dans le délai prescrit par les coutumes, le propriétaire ne les avait pas réclamées. C’est ce qu’on ap-
. U» Jugement du tribunal de Bruxelles du 23 décembre 1865 (. Belgique judiciaire , 1866, p. 126).
pelait droit dépare (i). Ce droit fut aboli par la lof du* 13 avril 1791 (tit. Ier, art. 7). Le code civil dit que les droits sur les choses perdues dont le maître ne se représente pas seront réglés par des lois particulières (art. 717). Nous citerons plus loin quelques lois spéciales sur certains objets perdus, égarés ou non réclamés. De loi générale, il n’y en a pas. De là doute et controverse. On n’est d’accord que sur un point, c’est que les choses perdues n’appartiennent pas au propriétaire du fonds sur lequel elles se trouvent (2). A quel titre les réclamerait-il? Comme trésor? Les choses qui sont sur la surface du sol ne sont pas un trésor. Comme un accessoire du fonds? Il n’y a aucun lien juridique entre le fonds sur lequel on laisse tomber par accident une chose quelconque et celte chose. On ne peut pas même dire que le possesseur du fonds a la garde de la chose ; c’est l’inventeur qui en a la détention et la garde. Y a-t-il exception à ce principe quand la chose est trouvée dans une maison ? On lit dans un arrêt de la cour, de cassation qu’il n’en est pas des choses que l’on trouve sur le parquet d’un*appartement comme de celles que l’on trouve sur un chemin public; que les, premières, si elles sont égarées, ne deviennent cependant pas des objets perdus et sans maître ; que tout ce qui existe dans une maison y demeure sous l’autorité et doit être réputé en la possession du chef, et que rien n’en peut être détourné sans -son consentement (3). Il y a du vrai dans cette proposition, mais elle est trop absolue. Dans l’espèce, un commis avait trouvé sur le parquet des billets de -banque; il s’en -empare sans en prévenir son chef. Le plus simple devoir d’honnêteté l’obligeait sans doute de faire part à son patron de sa trou-, vaille. Est-ce à dire que le dépôt en^ appartînt au patron? Non, puisque le propriétaire du fonds, maison ou champ, n’a absolument aucun droit sur les choses égarées qui s’y trouvent par hasard. L’inventeur les détient, et c’est à lui de les garder. Il nous faut voir s’il en a aussi la propriété.
(1) Merlin, 1 Répertoire, aux mots Epaves-e t Choses gayves.
(2) Duranton, t. IV, p. 273, un 323. Demolombe, t. XIII, p. 86, n° 70.
(3) Arrêt de cassation de la chambre criminelle du 7 septembre 1855 (Dalloz, 1855, 1, 384).
DE LOCCÜPATION.