On a soutenu que les choses perdues apparte
naient à l’Etat. Il est certain que l’Etat ne peut pas invoquer les articles 539 et 713, car les épaves ne sont pas des choses sans maître, elles ont un propriétaire, ignoré, il est vrai, mais qui peut se représenter d’un instant à l’autre. L’Etat n’en pourrait réclamer la propriété que si une loi spéciale la lui attribuait. Or, il n’y a pas de loi postérieure au code civil. Quant au droit antérieur, il a été abrogé par la loi de 1791. C’est cependant ce droit antérieur que l’on invoque. L’Etat a succédé, dit-on, aux seigneurs hauts justiciers ; si les épaves leur appartenaient, c’était, d’après Pothier, en récompense des frais qu’ils faisaient pour rendre la j ustice ; la charge ayant passé à l’Etat, n’est-il pas juste qu’il profite du bénéfice qui y était attaché? Mauvaises raisons. L’Etat remplit un devoir en rendant 'la justice, et il n’a point d’indemnité à réclamer de ce chef. Il est inutile d’insister, parce qu’il y a un texte qui repousse les prétentions de l’Etat, c’est l’article 717, lequel, en disant que des lois ' spéciales régleront les droits sur les choses perdues dont le maître ne se repré-' sente pas, suppose que ces choses ne deviennent pas propriété de l’Etat. En l’absence de loi, l’Etat- est sans droit (î). . -
463. Il ne reste plus que l’inventeur. Devient-il proprietaire des choses perdues qu’il trouve? Par le fait seul de son invention, non. En effet, l’invention est un mode d’occupation; or, l’occupation suppose des biens qui n’appartiennent à personne. Telles ne sont pas les épaves. Celui qui les a perdues n’en a pas abdiqué la propriété; il a seulement perdu la détention, mais il en reste le maître; l’article 717 le dit, et les principes qui régissent la propriété ne laissent aucun doute. Vainement finventeur invoquerait-il la maxime qu’en fait de meubles possession vaut titre. Ce principe suppose que le possesseur possède en vertu d’un titre translatif de propriété; ceux qui possèdent en vertu d’un lien d'obligation ne peuvent pas se
(1) Merlin, au mot Epaves ; Favard de Langlade, au mot Propriété, section I, n° 11. En sens contraire, Aubry et Rau, t. Il, p. 244, n° 46, et les autorités qu’ils citent.
prévaloir de l’article £279, le titre même de leur possession prouvant qu’ils sont obligés de restituer. Telle est la position de l’inventeur; l’invention lui donne la détention d’une chose qui ne lui appartient pas, qu’il doit par conséquent restituer au maître qui la réclamera ; étant tenu de restituer, il est bien évident que sa possession ne le rend pas propriétaire. L’article 2279 lui-même le prouve. Si l’inventeur vend la chose, le maître peut la revendiquer pendant trois ans entre les mains du tiers acquéreur; donc le tiers acquéreur n’est pas devenu propriétaire, partant le vendeur, c’est-à-dire l’inventeur ne l’était pas. La chose continue donc à appartenir à son maître. 11 peut la réclamer, mais toute action se prescrit par trente ans ; le possesseur sans titre ni bonne foi peut opposer cette prescription au propriétaire qui revendique, et elle peut aussi être opposée à celui qui agit en vertu d’un lien d’obligation. Donc après trente ans, l’inventeur ne peut plus être tenu à restituer la chose trouvée; en ce sens il en devient propriétaire (î).
464. L’application de ces principes donne lieu à quelques difficultés. Dans l’ancien droit, plusieurs coutumes faisaient un devoir à celui qui trouvait une épave d’en faire la déclaration à l’autorité locale, sous peine d’amende : telle était la coutume d’Orléans (art. 176). Cette obligation 'existe-t-elle encore dans notre droit moderne? Les coutumes sont abolies, de loi il n’y en a pas. Les autorités municipales ont essayé de combler la lacune. A Paris, il y a des ordonnances qui enjoignent de remettre au bureau de police les objets trouvés.* La légalité de ces règlements a été contestée. Nous avons dit ailleurs que la cour de cassation de Belgique a jugé que le règlement fait par le conseil communal de Liège sur les objets trouvés est illégal, et ceia ne nous paraît pas douteux (2). Lu France, il y a des décisions dans le même sens rendues
(1) Duranton, t. IV, p. 271, n° 318, et p. 280, n°B 329 et 330. Demolombe, t. XIII, p. 89, n° 71. Il y a une décision du ministre des finances (8 rance) en ce sens, mais assez mal motivée (Duranton, t. IV, p. 274, n° 326. Comparez Dalloz, au mot Propriété , n° 212, et Mou'rlon, t. Il, p. 7).
(2) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 155, n° 118.
DE L’üCCUPATiON,
par des tribunaux de police (1) ; la question n’a pas encore été. portée devant la cour suprême.
465. Est-ce à dire que le fait de s’emparer des objets trouvés, sans en faire, aucune déclaration, soit licite? La question de savoir si c’est un vol est controversée. Nous n’entrons pas dans ce débat, puisqu’il est étranger à notre sujet. La jurisprudence s’est prononcée pour l’affirmative, toutefois avec une distinction. Si celui qui trouve une chose prend immédiatement la résolution de se l’approprier, il la soustrait frauduleusement au propriétaire, par conséquent il commet un vol. Si donc il ne fait aucune déclaration à la police, aucune démarche pour découvrir le maître, s’il cache sa trouvaille, s’il la nie, il y a soustraction frauduleuse (2).
466. De là naît une nouvelle difficulté. Quelle est la durée de l’action du maître contre l’inventeur? Est-ce la durée de toute action civile, trente ans, ou est-ce la durée exceptionnelle de trois ans que les lois pénales établissent pour les actions qui naissent d’un délit? L’action du maître ne naît pas d’un délit, elle lui appartient en vertu de l’obligation que contracte l’inventeur de rendre la chose au propriétaire; elle dure donc trente ans (3). Si l’inventeur la vend, le maître a, par exception, contre le tiers possesseur, une action en revendication que l’article 2279 limite à trois ans. Nous reviendrons sur ce point au titre de la Prescription .
467. Il y a des lois spéciales sur certains objets trouvés, égarés ou non réclamés. Nous avons déjà dit que les ordonnances françaises qui régissent les épaves maritimes nont pas été publiées en Belgique. Il en est de même des édits sur les épaves fluviales (4). En l’absence de lois particulières, il faut appliquer les principes généraux que nous venons d’exposer.
(1) Dalloz, Recueil périodique, 1868, 3, lOô.
(2) Noua nous bornons à citer le dernier arrêt d© la. cour d© cassation du 30 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 1, 442 . Comparez Aubry et Rau, et les Htorités qu’ils citent, t. II, p. 245, note 48.
(3) Comparez ce qui a été dit plus haut, p. 536, n° 452.
(4) Sur la législation française, voyez Duranton, t. IV, p. 2/2, n° 321j Uemolombe, t. XIII, p. 81, n°* 66-68.
vin.
DK LACQUISITION DE LA PROPRIETE.
fOn vertu d’une loi du 11 germinal an iv, les effets mobiliers déposés dans les greffes .et. conciergeries des tribunaux, qui ne sont pas réclamés quand le procès est terminé, sont vendus; le propriétaire conserve une action en restitution du prix, mais limitée à un an. L’ordonnance française du 22 février 1829 (art. 2) a rétabli la prescription de trente ans.
Un décret du 13 août 1810 dispose que les effets quelconques confiés aux messageries sont vendus, si on ne les réclame pas, dans les six mois. Le. propriétaire a un délai de deux ans pour en réclamer le prix. Une loi belge du 28 février 1860 déclare ces dispositions applicables aux chemins de fer, soit de l’État, soit des concessionnaires, ainsi qu’aux objets oubliés ou abandonnés dans les stations, les salles d’attente, les voitures et autres dépendances de ces exploitations. 11 y a des lois analogues pour les «ommes confiées à la poste (i).
De même les marchandises qui ont été abandonnées dans les bureaux des douanes sont vendues au bout d’un an ; le propriétaire a une année pour réclamer la restitution du prix (2). '
CT) En France, loi <Hh 31 janvier 1833. En Belgique, loi du 22 août 181Ô,
^ pjt ^
(2)* Loi du 4 août 1791, titre IX, art. 5 (publiée eu Belgique),
DES SUCCESSIONS
INTRODUCTION