‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 88 sur 202 · LES SUCCESSIONS S0ST-ELL&S DE DROIT NA-TDREJL · texte numérisé non relu

LES SUCCESSIONS S0ST-ELL&S DE DROIT NA-TDREJL

question que flou® posons paraît oiseuse pour J'jn.tppprétaiion ,d’yn code de lois positives. Cependant les &i4&y?S tpaitep^et avec raison. La mission de finterprè.te ff§st pa,s s.enleyj.ent d’expliquer des textes ; il doit n?spi^âr Respect .de la loi. £)r, les lois n’ont d'autorité iy, orale q.yo lorsqu’elles sont en harmonie avec le droit que Ipp appelle naturel, pour marquer qu’il est l’expression de la nature de l’homnae et des sociétés civiles. Un de nos vieux auteurs dit qu’il ne sudat pas qu’une coutume soit écrite, quelle doit aussi être fondée en raison, à laquelle ;1 convient que toute .chose raisonnais e se rapporte, UUtrement^ ajoute BouteisUer, cite serait corruptible et non pas coutume totérablo ^i). Il en est surtout ainsi des lois qui réginsp^t Je s successions. Elles tiennent inti-mement

U) Ucmt^ner, Somme rural , ou le Grand Coutumier général de vr.afiqm

DSS SUCCESSIONS.

au droit de propriété. Ebranler le fondement du droit de succession, c’est ruiner le droit de domaine, l’un ne se concevant pas sans l’autre. La propriété a été attaquée et par la doctrine et par l’insurrection ; si elle n’a pas ses racines dans la création même, c’est-à-dire dans le droit que Dieu a donné à ses créatures, ce n’est qu’une usurpation ; or, contre l’usurpation l’insurrection paraît légitime à des générations conçues dans la révolution et nourries de l’esprit révolutionnaire. Il faut rétablir les fondements de l’ordre social, profondément ébranlés; quand l’ordre sera rétabli dans le domaine des idées, le monde réel aussi se rassoira sur ses bases. Or, la propriété, avec le droit de succession qui en dépend, est une de ces bases ; il importe de la fortifier contre les attaques incessantes dont elle est l’objet.

469. Nous avons un motif spécial de discuter la question. C’est que les auteurs du code civil s’accordent à représenter le droit de succession comme étant l’œuvre du législateur. C’est une erreur, à notre avis; donc il faut la combattre, afin de lui enlever une aussi grande autorité. Le rapporteur du Tribunat proclame cette erreur comme une vérité incontestable, et en confondant la succession avec la propriété, ce qui du reste est très-logique, l’une étant la conséquence de l’autre : « Avant l’établissement des sociétés civiles, dit Chabot, la propriété était plutôt un fait qu’elle n’était un droit. La nature a donné la terre en commun à tous les hommes; elle n’en a point assigné à chacun d’eux telle ou telle portion. La propriété particulière ne pouvait donc avoir d’autre origine que le droit du premier occupant ou le droit du plus fort; elle ne durait que par la possession, et la force aussi pouvait la détruire. La société civile est la seule et véritable source delapropriété: c’est elle qui garantit à chaque individu ce qu’il possède à juste titre; et cette garantie est elle-même le but principal de la société; elle est un des premiers éléments de son existence , de sa conservation et de sa prospérité . Mais si l’homme, dans l 'état de nature , n’avait pas le droit de propriété, il ne pouvait le transmettre lorsqu’il mourait; car on ne peut transmettre, on ne peut donner ce quon na

INTRODUCTION

pas. La transmission des biens par succession n’est donc pas du droit naturel, mais du droit civil. Partout, en effet, l’ordre des successions a été réglé par des lois positives, et cet objet important a trouvé sa place dans le code de tous les peuples (1). » L’orateur du Tribunat s’exprime dans le même sens. « Aussitôt que nous mourons, dit Simeon, tous les liens qui tenaient nos propriétés dans notre dé-,, pendance se rompent; la loi seule peut les renouer. Sans elle les biens destitués de leurs maîtres seraient au premier occupant. Chaque décès ramènerait l 'incertitude et les désordres que l’état social a fait cesser. La succession est donc une institution civile, par laquelle la loi transmet à un propriétaire nouveau et désigné d’avance la chose que vient de perdre le propriétaire précédent (2). »

4ÎO, Il y a dans ces théories une erreur ou un malentendu qui leur ôte toute autorité. Les organes du Tribunat sont imbus du préjugé qui régnait au dix-huitième siècle, et que Rousseau contribua tant à répandre, sur un prétendu état de nature antérieur à l’état social. Cet état de nature est une chimère, et toutes les conséquences que l’on en déduit sont également chimériques. L’homme ne se conçoit pas en dehors de la société ; être essentiellement sociable, il ne pourrait pas vivre en dehors de l’état social, condition de son existence. Sans doute la société se développe comme tout ce qui tient à la vie de l’humanité. La société n’était pas, au berceau du genre humain, ce quelle est aujourd’hui, mais elle existait en essence, ce qui suffit pour ruiner la conception d’un état de nature extrasocial. Dès lors on ne peut plus dire que la force ait jamais régné à titre de droit, et que la possession et la propriété aient leur principe dans le droit du plus fort. Si, comme l’avouent les organes du Tribunat, la propriété est la base de l’ordre social ; si, comme ils le disent, la société sans elle ne pourrait ni exister , ni se conserver , ni prospérer,, il faut dire que la propriété est dans la nature de 1 homme, car l’homme et la société sont inséparables.

(1) Chabot, Rapport sur le titre des Successions, n» 3 {Locré, t. V, p. 104).

(2) Discours de Siméoa au Corps législatif, u° 8 (Locré, t. V, p. 131),

des âtjëégâsiôtfs.

Qu’importe que iâ société doive intervenir pouf rêgief îà transmission dès biëfiS à là fifoCf du propriétaire âCiuëî? Cela proüverait-il quela süecëssion n’ëst pas dé droit naturel? Alors rien fie serait dë droit naturel, Caf ïâ èdCiétê intervient eu toutes choses. Ofi n’â pas encore nié que le mariage soit de droit naturel; ce qui n’empêche pas là société d’intervenir pour èn régler les conditions et pdtir assurer l'exécution des obligations qui en déëotilënt; Il ëfi est de même des successions; c’est précisément pàrôe que Yexûtence; là conservation et là pr'ôSpéHlé dé là société c’est-à-dire de l'humanité; dépendent de la propriété et dë sa transmission par voie d’hérédité; que lëë lois tègleüt cette matière avec tant de solllcitüdè.

4?f . Le préjugé que hoüà signalons était général âli dernier siècle. Il faut lè combattre efi signâlânt les füriestes conséquences qüè lès meilleurs esprits en dérivaient. Ecoutons Montesquieu : « La loi naturelle ordonne aüx pères de nourrir leurs ënfafità ; mais ëîlë fi oblige pas âë les fairë héritiers.- Le partage déS bled s,- îeS lëis sur Ce partage,- les successions àpfês là mort de èèldi qui à ëti ce partagé, tout èèlà ne pedt avoir été réglé que par là société; et par Conséquent par dès lois politiques OU eivilës. 3 Nous dirons plus loin S’il ëst vrai quë lê pêfe ne doive rien à ses enfants que la nourriture: Il est certain qtte dëà lbi£ sont nécessaires pour régler la transmission des biëns qUl së fait à là mort du propriétaire ; est-ce â dire tjUë Iâ lôi crée lé droit dé Succession ? G’ëst dire quëlio créé lé mariage en ^Organisant. Noits disions quë ehëi lës OrgUnéS du TribUnat il ÿ avait IhalentéUdu àutâiît qU’èrfeür: Ghëz Montesquieu; le danger dé cê mâlëritendU ëëlàtè ët réfféUf devient dafigéreuèë: 8i lés lois font lé droit de suëeëssiob, elles peuvent aussi le défaire; MOfitësqüiéü râfOUé; * H est vrai, dit-il* que l’ordre politique ou civil üëmâfidë éVuvènt que les enfants succèdent au& pêfëS; mais ils hc l'exigent pas toujauirs fi). * Si cela est vrai de là succession, cela est vrai aussi dé là propriété. Lé législateur pourra donc abolir la propriété, ce qui aboutit à l’attribuer à

(1) Sforfteàqaiett; ®e VÈSjirit des lois, XXV i. 6.

INTRODUCTION

rBt&t r flotiS fôilà éft plein socialisme. Ce n était certes pâè la pëüêée de Montesquieu. Cela prouve l'importance dê§ pf ineipeS ; sont-ils faut, les conséquences funestes iqtt’ilS recèlent Sè feront nécessairement jour. L'insurrection contre la propriété est au bout delà doctrine enseignée pâf laütéUr de Y Esprit des lois. Il faut donc insister pour rétabli? les trais principes.

49%. Le dix-huitième siècle, en construisant ses théories sur Tétât de nature et la communauté qui y régnait, iië Sé doutait pas que ces Spéculations allaient devenir ünê terrible réalité. En 89,. les élèves des philosophes se mirent à roéuvreî nous applaudissons à la destruction qu’ils accomplirent et à la régénération qu’ils inaugurèrent, mais, il faut le reconnaître, ils semèrent aussi des germes de nouvelles révolutions. Après la mort de Mirabeau, on lut à la tribune son discours sur les successions; nous y trouvons ces paroles grosses d’orages : « Puisque le droit de propriété sur la plupart des biens dont les hommes jouissent est un avantage qui leur est conféré par les cotitientions sociales , rien n’empêche, si l’on veut, que Tèn ne regarde ces biens comme rentrant de droit, par la lüort de leurs possesseurs, dans le domaine commun, et fétüurrjent ensuite de fait, par la volonté générale, aux héritiers qüé nous appelons légitimes. Rien n’empêche aussi, dit quelques années plus tard Babeuf, le tribun du peuple, que les biens ne restent dans le domaine commun et que la sainte égalité ne règne sur la terre. Et la sainte égalité, c’est la gamelle commune, comme le pâturage commun pour les bestiaux. Nous avons vu de nos jours cés égalitaires à l’œuvre. Ils ne pouvaient pas loger aux Tuileries, donc périssent les Tuileries! Ils ne jouissaient pâs des tableaux du Louvre et du Luxembourg, donc périssent lês chefs-d’œuvre de l’art! La sainte égalité devient décidément l’égalité des troupeaux (:i).

4ïH. Ici nous rencontrons un préjuge qui a de profondes racines dans la race française et dans le dogme

(1) Sur les doctrines de la Révolution concernant la propriété, voyea mes Eïnâes sur l'histoire de l’humanité, t. XIIÎ, p. 2io et suiv.

DES SUCCESSIONS

catholique : l’égalité de fait considérée comme un idéal. Cet idéal conduit à l’abolition de la propriété individuelle, au rétablissement de la prétendue communauté qui régnait dans l’état de nature. Domat, tout en repoussant la communauté, semble y voir un type de perfection : « Elle est si pleine d’inconvénients, dit-il, qu’on voit bien quelle est impossible. Il serait injuste que toutes choses fussent toujours en commun aux bons et aux méchants, à ceux qui travaillent et à ceux qui ne feraient rien, à ceux qui sauraient faire un bon usage des biens et à ceux qui ne feraient que les consumer et les dissiper. De sorte que l’état d’une communauté universelle, qui aurait pu être juste entre des hommes parfaitement équitables, et qui eussent été clans l’innocence et sans passions, ne saurait être que chimérique, injuste et plein d’inconvénients entre des hommes faits comme nous sommes (1). »

Le prétendu idéal est faux, parce qu’il est en opposition avec ce qu’il y a de plus essentiel dans la nature de l’homme, son individualité. Chaque homme est doué do facultés intellectuelles et morales qui constituent son être, sa personnalité et qu’il a pour mission de développer. Il ne peut vivre et se perfectionner que dans l’état de société ; la société doit être organisée de façon que tout être humain puisse atteindre le degré de perfection auquel il est destiné en ce monde. Voilà l’égalité qu’à juste titre on peut appeler sainte, parce que c’est une loi de Dieu. Nous l’appelons égalité de droit, pour la distinguer de légalité de fait, que Domat déclare avec raison impossible : les facultés étant inégales, comment légalité de fait pourraitelle exister entre des êtres profondément inégaux? Si l’égalité de droit est une loi divine, l’inégalité de fait est une loi également divine. On croit la condamner et la flétrir en l’appelant un privilège de la naissance. Il y a bien d’autres de ces privilèges de naissance, et tous ont un seul et même principe, Dieu. Quelle est la raison de cette inégalité qui a fait le tourment des penseurs ? Mystère, que la foi peut essayer de pénétrer, que le législateur doit se con-

(i) jPoniah D-s lois civVes, IP partie, livre I, Préface, p. 324, n° II.

INTRODUCTION

tenter d’accepter. Les hommes naissent riches ou pauvres: voilà le fait divin, providentiel, qu'aucune puissance humaine ne peut détruire. On établirait l’égalité de fait aujourd’hui, que l’inégalité reparaîtrait demain.

Quelles sont les conséquences de cette inégalité nécessaire? Est-il vrai, comme le dit Montesquieu, que le père ne doit rien à ses enfants que la nourriture? Il ne leur devrait que les aliments, qu’il serait obligé de leur transmettre une partie au moins de son patrimoine. S’il vient à mourir, laissant des enfants mineurs, ne doit-il pas. assurer leur vie après sa mort? Si Dieu lui a donné des enfants simples- d’esprit, incapables de gagner leur vie, le père ne leur doit-il rien après sa mort? Le père est riche, il a des filles qu’il a élevées dans le luxe, dans l’oisiveté. Leur dira-t-ilen mourant: Je ne vous dois plus rien? Montesquieu a mal posé la question du droit d’hérédité. Les pères ne demandent pas mieux que de transmettre leurs biens à leurs enfants ; c’est pour leur laisser quelque fortune qu’ils travaillent, qu’ils économisent, qu’ils s’imposent les plus dures privation s.. Il s’agit de savoir si c’est là de l’égoïsme, ou si c’est un sentiment légitime. Qu’on l’appelle égoïsme si l’on veut, il est certain que tel est le mobile de l’homme ; c’est pour cela qu’il tient à la propriété. Abolissez le droit de succession, il n’y aura plus de. propriétaires. Youlezvous qu’il y ait une propriété, attachez-y le droit de trans- * mettre les biens par hérédité (i). Nous avons essayé, après tant d’autres, de justifier la propriété (2); par cela même nous avons justifié le droit de succession. Il nous reste à voir si notre doctrine trouve quelque appui dans la tradition juridique et dans l’esprit de notre législation. t 4Î4. Domat est le guide habituel des auteurs du code civil ; c’est chez lui que l’on trouve l’esprit, et, si 1 on peut parler ainsi, la philosophie de notre droit moderne. Pothier est exclusivement légiste, il ne quitte presque jamais le domaine du droit positif, tandis que Domat aime à chercher la raison des choses. Il distingue, ainsi que fait le

^ Massé et Vergé sur Zacharise, t. Il, p- 228, note I.

12) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 115, n°® 87 et suiv.

DEg SUCCESSIONS.

cod©( trois ordres d’héritiers) les descendants,* les àseendants et les eollatéfaux. Quant a» premier de eès ordfès, dans lequel les enfants sont appelés à succéder à leurs parents, Domat n’hésite pas à dire qu’il ést tout naturel : c’est) dit-il, eomme une Suite de l'ordre divin qui donne la vie aux hommes par la naissance qu’ils tiennent dé leurs parents. Car la Yie rend nécessaire l’usage dés biens temporels ; le don de la vie emporte donc le don de ces biens; quoi de plus naturel dès lors que de faire passer les biens des parents aux enfants comme un bienfait qui doit suivre celui de la vie? À l’épOqué où Domat écrivait, la société était encore tout aristocratique, et elle paraissait reposer sur une base inébranlable* celle de la monarekie de droit divin. Si Domat avait entendu les eris de révolte de la démocratie contre l’inégalité qui résulte de l’hérédité, il aurait rappelé les insurgés au respect de la volonté de Dieu. Qui nous donne la vie? Dieu. Qui nous fait naître au sein d’une famille pauvre ou riche? Dieu. De qui donc tenons-nous les biens qui sont un accessoire de la vie? De Dieu. Nous révolter contre l’inégalité qui préside à notre naissance,- C’est UOus révolter contre les décrets de Diem Acceptons donc'' l’inégalité de fait comme une condition de la vie. Nous dirons plus loin quelles sont les obligations attachées à la richesse que Dieu nous donne avec la vie.

Domat dit que le second ordre qui appelle les ascendants à la succession des descendants n’est pas naturel. En quel sens? C’est qu’il est contre l’ordre de la nature que les parents survivent â leurs enfants. Est-ce à dire que, lorsque cela arrive, il ne soit pas conforme au droit naturel que les parents succèdent à leurs enfants? Domat répond : « La môme raison qui lie au bienfait de la vie celui des biens temporels* et qui fait qué les enfants re- i çoivent l’un et l’autre de leurs parents* demande aussi que les ascendants ne soient pas privés des biens que laissent leurs enfants ; en effet, les enfants tenant la vie de leurs parents, les biens des enfants sont naturellement destinés pour les nécessités de la vie de ceux de qui ils tiennent la leur. » En ce seiiS, là süccèssidn dès âscëndânts est de

ïftf£titàüciioft.

dfoft fiâtüfôï âitëSi bien qüe cdlle deè descendants'; luné éî raütrô sont üné âüitê dë la liaison Si étroite de ceS perdofffiâs et âeS deVoirs que DM ferme entre eux. Uti des pfiüëlpâul eiféfS dé cëtte liaison et de ces devoirs est l’tisâgë r'éèipfoqué que la iiàture donne aux enfants des biens dé lettré pàrëhts et âüx parents de ceux de leurs enfants, les leur Pendant én quelque sorte communs. En déânitivë; la sübëëssion dès ascendants remonte â là volonté de DieU comme cèllë des descendants ; càr en nous donnant la vie, il nous rattache non -seulement à ceux de qui rions tenons notre naissance, mais encore à la famille de nos parents, â ceüx avant tottt auxquels nés parents ddivëüt lé jour . C'est dire quë DM, en nous faisant naître dans telle famille plutôt que dans telle autre, nous donne des droits et rioUS impose deS dévOir's : un de cëS droits et dè ëès devoirs, c’est l'hérédité.

RëStë l'Ordre dèë éollâtërâül. Cé qüe bous vêtions de dire suffit déjà pour prouver que la succession des collatéraux a lë ffiêine fondement que telle dés descendants et dés ascendants. Lès cdllateraUx ne se rattachent-ils pas à ad seul chef de tjtii ils tiennent la Vie? Ils diit donc droit âtiS§i aux MëfiS, qui sont Un âccésSoire dë là Vie. Ainsi, dit BoiÉàt, Ôn petit dire eii général de ceS trois sortes de sUcéèSSioiiS, ÜeS descendants, ascendants et côllalëraüt, qtiô téfütéS lëS personnes qui soilt liëès pàr la naissance dans l’un dë céS OrdrëS Sbttt coüsidéréeë comffië unê famille à laquelle Dieu aVUit dëstihé les biëhs dé ëëüx qui là composent, pour Iës faire .passer successivement de lfUÜ à l’âütre, eëloti le rang de leur proximité.

NoüS tetifchons ici au principe fo'ndamëntâl du drbit de ôübcèsSiôh, tel qtië Dorüât le conçoit, et Doffiât n’â fait, en éëtté thàtiêrê, quecrirô la théorie des cOutuülés qüé lé éëdé civil reproduit én substance. Quand Domat dit que là su'ecésSibii dès descendants, des ascendants et dès cëllatératiè est de droit naturel, ü entend par lâ qu’elle décidé dé là Vdlc)htë de Dieu qui à organisé les famiîlëS, et qui fkit nâitre lès hommes dans telle ou telle famille suivant les décrets de sa Providence. En laissant les biens à ceux qui sent appelés à les recueillir, ixous obéissons donc

DES SUCCESSIONS

à la volonté de Dieu ; c’est dire que nous remplissons un devoir. Car, dit Domat, la liaison que fait la naissance entre les ascendants, les descendants et les collatéraux étant la première que Dieu a formée entre les hommes pour les unir en société et les attacher aux devoirs de V amour mutuel, chacun doit considérer dans le choix qu’il fait d’un héritier les personnes envers qui Dieu l’engage par ce premier lien plus qu’envers les autres, et ne les pas priver de ses biens sans de justes causes. Il y a donc une loi divine qui attribue les biens de chaque famille aux membres qui la composent. C’est sur ce devoir, dit Domat, que sont fondées nos coutumes qui affectent tellement les biens aux familles, quelles ne permettent pas de disposer de tous les biens au préjudice des collatéraux même les plus éloignés, comme nous le dirons plus loin (1).

475. Voilà une tout autre théorie que celle de Montesquieu et de Mirabeau. Reste à savoir si les auteurs du code se rattachent à Domat ou à la philosophie du dixhuitième siècle. Les orateurs du Tribunat, dont nous avons reproduit les paroles, n’expriment que des opinions individuelles. Leur sentiment était sans doute bien répandu, mais nous ne croyons pas que ce soit là l’esprit du code civil. Le code est avant tout une œuvre traditionnelle, et cette tradition est celle des coutumes. Or, Domat vient de nous le dire, sa théorie est au fond celle du droit coutumier; nous allons le démontrer quand nous aurons entendu les auteurs du code civil, la commission qui rédigea le projet primitif. Portalis exposa l’esprit du nouveau code dans un discours préliminaire ; écoutons ce qu’il dit du droit de succession. L’orateur pose nettement la question: « Le droit de succéder a-t-il sa base dans le droit naturel ou simplement dans les lois positives? » Portalis répond à la question en établissant que la propriété est de droit naturel : « Personne n’aurait semé, planté ni bâti, si les domaines n’avaient été séparés* et si chaque individu n’eût été assuré ds posséder paisiblement son domaine. Le droit de propriété en soi est donc une institution directe de la

(1) Domat, Des lois civiles . IIe partie, Préface, n° III, p. 324 et suiv.

INTRODUCTION

nature . » On le voit, Portalis rompt décidément avec l’école philosophique du dix-huitième siècle; il se garde bien de dire que la propriété procède du droit du plus fort; il lui trouve une origine plusarationnelle et plus vraie dans les besoins de 1 homme. Cest au fond la théorie que nous avons exposée ailleurs. Si la propriété est de droit naturel, il en doit être de même de la manière dont elle s’exerce ; fest un accessoire, un développement, une conséquence lu droit lui-même. N’est-ce pas dire que la succession est aussi de droit naturel? Ici cependant Portalis semble hésiter. Il avoue que de puissants motifs de convenance et d’équité commandent de laisser les biens à la famille du propriétaire; mais, à parler exactement, dit-il, aucune membre de la famille ne peut les réclamer à titre rigoureux de propriété. Cela veut-il dire que les successions sont une création de la loi? Ce n’est pas ainsi que Portalis l’entend. Le législateur doit intervenir pour organiser le droit de succession; c’est à lui de décider dans quel ordre les parents succéderont, et quelle part leur sera accordée. En attendant que ce partage se fasse, que deviendront les biens rendus vacants par le décès du propriétaire? Le bon sens, répond Portalis, la raison, le bien public ne permettent pas qu’ils soient abandonnés. En ce sens, ils appartiennent à l’Etat. Portalis se hâte d’ajouter que l’on ne doit pas se méprendre sur le droit de l’Etat : co n’est pas, ce ne peut être un droit d’hérédité, c’est un simple droit d’administration et de gouvernement. L’Etat ne succède pas, il n’est établi que pour régler l’ordre des successions. Il est nécessaire qu’un tel ordre existe, comme il est nécessaire qu’il y ait des lois. La conclusion de Portalis est que le droit de succéder est d’institution sociale ; ce qui signifie qu’il existe par cela seul qu’il y a des sociétés. Portalis ajoute, ce qui complète sa pensée, que le mode de partage dans les successions n est que de droit politique .ou civil (1) .

Le langage de Portalis n’est pas aussi clair, aussi net que celui de Domat; on dirait qu’il subit malgré lui l’in-

(D Portaîk, Discours préliminaire, nos92 94 (Locré, t. Ier, p- 181).

K2 DES SUCCESSIONS

fiuence d’une doctrine philosophique qui fait du droit une création de la loi. Toutefois l’énergie qu’il met à repousser le droit d’hérédité qu’on réclamait pour V État témoigne que la vraie pensée de Portajis est conforme 4 nelfe de Domat. On la trouve reproduite dans ï JExposé 4e§ motifs du titre des Successions. Treijhard dit commePomnl que la nature a en quelque manière éfaJbJi communauté de biens entre les pères et }.es enfants, et que )y succession n’est pour eux qu’une jouissance continuée. I/o râleur du gouvernement ajoute qu’il n’en est pas de mémo entre collatéraux; pour justifier leur droit, il fait appel à /affection que le défunt porte à ses plus proches parents (1) : c’est, en d’autres termes, la loi d’ampyr et de tfeypir que Domat a si bien établie en la rapportant 4 notre naissance, c’est-à-dir.e .4 Dieu.

Dieu ne figure plus dans les .discours que les orateurs du gouvernement et du Tribunat prononçaient devant le Corps législatif. J1 y a des libres penseurs qyi tiennent à ce qu’on le bannisse des lois; ils craignent la dangereuse ambition de i’jEglise catholique qui demande que Dieu reprenne. sa place dan s les lois et dans tout l’ordre social, afin de dominer en son nom, et comme spn organe, sur les individus et sur les peuples. Nous .avons passé nofre vie à combattre les prétentions de /Eglise, mais .s’il faut repousser les usurpations de çeu£ qui se disent les vicaires du Dieu,. est-ce upe raison pour bannir Dieu de UPîS lois et dp nos doctrines.? ôueTon .compare la théorie de DomUf et .c.elle de Portalis ; laquelle est lu plus vraie? C’est certes celle du jurmcpnsnlfô» diumplc de Purt-JÇujal. Portalis aussi était chrétien;; mais ou dirait qu’il a peur de prononcer je mm -de Dm défaut une assemblée pù se trouvaient réunis fe£ débris du lajRévol-udoft, loua pte PU moins imbuu de Incrédulité du di^rhuitiémo mèclp. E.h bien, sa pensée y a perdu en netteté et Un précision. Répétons donc avec Domat que c’est Dieu .qyj nous rattaufe® à la famille .dans laquelle il nous lad naître ; que la Uen àQ

fl) Treilhard, Exposé des motifs du titre des Successions , n° 2 fl.ocré, t. V, p. £Q).

INTRODUCTION

famille engendre des droits et des devoirs, et que îe droit de succession n’est autre chose qu’un droit fondé sur un devoir.

t En ce sens, la succession est de droit naturel. Mais 0 est vrai aussi de dire qu’il y a un élément arbitraire dans l’ordre de succession. Qu’est-ce que la famille? jusqu où s’étend-elle? quels sont les droits des membres qui la composent? A ces questions les diverses législations répondent d’une manière diverse, donc plus ou moins arbitraire. Est-ce â dire qu’il n'y a pas, en cette matière, d'idéal vers lequel le législateur doive^tendre, et vers lequel il tend souvent sans en avoir conscience? Quand l’homme parle de droit naturel, il entend par là le vrai absolu ; or, la vérité absolue n’existe pas pour des êtres bornés et imparfaits, ils n’en aperçoivent jamais qu’une face ; il suffit à leurs aspirations que les doctrines et les institutions aillent sans cesse en se perfectionnant, à mesure que l’homme, organe du progrès, avance dans la voie du perfectionnement intellectuel et moral. Notre conception du droit naturel reste donc toujours imparfaite ; cest dire que les lois sur les successions ont nécessairement quelque chose d’imparfait. L’idéal est bien la loi d’amour et de devoir que Dieu a établie entre les membres d’une même famille. Mais quels sont les parents qui font partie de la famille? En un certain sens, tous les hommes sont parents, et le lien d’affection existe entre tous ceux qui font partie du genre humain. Mais il est évident que le droit de succéder ne peut pas s’étendre aussi loin que les liens de la parenté humaine. Il faut une limite. Sur ce point nous avons un reproche à faire aux auteurs du code civil, c’est d’avoir donné une trop grande extension à la notion de la famille. On succède jusqu’au douzième degré. Des parents aussi éloignés sont toujours des parents inconnus : peut-il être question d'une affection de famille là où l’existence même de ceux que nous devons aimer nous est inconnue ? Ils se confondent en réalité dans le genre humain. A notre avis, la succession collatérale ne devrait pas s’étendre au delà des cousins germains.

Restreindre le droit de succession en limitant la notion

DES SUCCESSIONS

de famille, n’est-ce pas aboutir à donner un droit d’hérédité à l’Etat? Telle n’est pas notre pensée. La vie que Dieu nous donne est un droit tout ensemble et un devoir. C’est la notion du devoir qui joue le grand rôle dans notre destinée ; si nous avons des droits, c’est afin que nous puissions remplir nos devoirs. Ce que nous disons de la vie est vrai aussi des biens qui sont un accessoire de la vie selon l’expression de Domat. Noblesse oblige, disait-on jadis. Il faut dire aussi : Richesse oblige. C’est Dieu qui nous donne les biens avec la vie, et il nous les donne comme instrument de perfectionnement intellectuel et moral. En ce sens l’idéal est que tout homme soit propriétaire. Mais nous ne naissons pas seulement pour nous ; le lien de la fraternité nous attache à notre famille d’abord, puis à la grande famille humaine. Quand nous n’avons plus de famille dans le sens légal du mot, il reste toujours la grande famille ; nous lui devons consacrer notre vie, nous lui devons aussi consacrer nos biens. Que les biens délaissés par ceux qui n’ont pas de famille légale soient desti- • nés aux institutions qui ont pour objet l’amélioration matérielle, intellectuelle et morale de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre. Voilà un fonds de charité qui ne saurait être trop riche.

Pourquoi, dira-t-on, no pas s’en rapporter à l’initiative individuelle? Nous ne l’écartons pas, loin do là, puisque nous admettons le droit de propriété et la faculté d’en disposer librement. La loi qui destinerait à la charité, telle que nous venons de la définir, les successions de ceux qui ne laisseraient pas de parents au delà du quatrième degré, serait le testament de ceux qui ne trouveraient pas de meilleur emploi à faire de leurs biens; et y en a-t-il un meilleur? Le législateur donnerait l’exemple aux particuliers. Combien y en a-t-il qui manquent des lumières suffisantes pour disposer de leurs biens en remplissant les devoirs que Dieu leur impose envers leurs semblables) Combien y en a-t-il qui seraient heureux de laisser ce soin à l’Etat, une fois qu’ils sauraient que leurs biens serviront à la grande cause de la civilisation!

INTRODUCTION

Page 1