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DE LA SUCCESSION LEGITIME ET TESTAMENTAIRE

4 ïï. Î1 nous faut voir maintenant si la théorie de Domat est bien celle du code civil. On lit dans tous les auteurs que les successions sont déférées par la volonté de l’homme ou par la disposition de la loi. La succession est la transmission des biens et des charges d’une personne morte à une ou plusieurs autres personnes qui prennent sa place, et que l’on désigne sous le nom d’héritiers. Cette transes-' sion se fait par la volonté de l’homme, lorsque le défunt a disposé de ses biens par testament ou par contrat de mariage : il y a alors succession testamentaire ou contractuelle. Lorsque le défunt n’a pas institué d’héritiers, les successions sont déférées par la loi aux personnes quelle désigne; on les appelle légitimes parce quelles sont réglées par la loi seule.' On les appelle encore successions àb intestat parce que, en droit romain,” elles n’avaient lieu que lorsqu’il n’existait pas de testament (1).

Tel est le langage de la doctrine ; ce n’est pas celui du code. Le code ne dit pas qu’il y a deux ou trois espèces de succession ; il ne donne le nom de succession qu’à la transmission qui se fait en vertu de la loi; quant aux dispositions faites par le défunt, il les appelle donations ou testaments suivant que le défunt a disposé de ses biens par acte entre-vifs ou par acte de dernière volonté. Cest . ainsi que l’article 71 1 porte que la propriété des biens s acquiert et se transmet par succession, par donation entre-vifs ou testamentaire. Jamais la loi ne donne le nom de succession à la transmission qui se fait par donation ou par testament. De même elle réserve le nom d héritiers

(1) Chabot, Commentaire sur la loi des successions, t. Ier, p. 1 et suiv

VUl.

DES SUCCESSIONS

aux personnes quelle appelle à succéder au défunt, et elle appelle donataires ou légataires ceux qui reçoivent les biens par la volonté de rhomme. Donc, dans la* théorie du code, il n’y a qu’une seule espèce de succession, celle que les auteurs appellent légitime ou ab intestat : la loi ignore cette dénomination ; elle implique, en effet, qu’il y a d’autres successions; or, nous le répétons, le code n’en connaît qu’une seule, à laquelle il réserve le nom de succession par excellence.

478. Le langage du code est celui des auteurs anciens qui écrivaient dans les pays de droit coutumier. Lebrun dit que le mot de successions se doit entendre des successions ab intestat et non des successions testamentaires, parce que les institutions d’héritier sont abolies par la plupart des coutumes, excepté les contractuelles qui tiennent plus des donations entre-vifs que des testaments. Le mot de successions , continue Lebrun, signifie donc, dans notre droit, des successions que la loi, et non pas la volonté du défunt défère à quelqu’un, qui se doivent à la prévoyance d’une coutume, et non à la libéralité d’un .testa- teur; où l’on vient par proximité et par droit du sang, et non par choix ni par prédilection. Aussi les auteurs qui voulaient user d’un langage rigoureux prétendaient-ils que l’on ne devait pas se servir de l’expression de succession ab intestat, et ils avaient raison ; peut-on dire que quelqu’un laisse sa succession ab intestat alors qu’il ne lui est pas permis de faire de testament? Comme l’on n’avait pas en pays coutumier de véritables testaments, l’on n’y avait pas non plus de successions ab intestat (1).

Le langage du droit coutumier était l’expression d’une doctrine qui remonte aux plus anciens usages des populations de race germanique. Tacite nous apprend que les Germains ne connaissaient pas de succession testamentaire; les biens passaient aux héritiers du sang d’après la proximité du degré. La prohibition de tester subsista longtemps dans les pays purement germaniques (2). Quand le

(1) Lebrun. Traité des successions, Préface. * -

(2) Labüulaye, De la condition civile et politique des femmes, p. 99.

INTRODUCTION

testament s’introduisit dans les pays coutumiers, il n’y eut jamais l’autorité ni le nom de succession. Ce n’est qu’à regret, par indulgence pour la faiblesse humaine, que les coutumes permettent de tester; l’ordre régulier de succéder est celui qui procède de la nature, l’ordre du sang, dit Lebrun, l’ordre divin, dit Domat. Seulement la loi indulgente, c’est l’expression de Bourjon, laisse à l’homme, à sà mort, une espèce d'empire sur ses biens, en lui permettant d’intervert: r cet ordre; c’est une exception au principe, mais imparfaite : c’est legs limité et non vraie succession. Bourjon a soin d’ajouter dans quel esprit les coutumes permettent à l’homme de disposer de ses biens. La loi est plus sage que l’homme, dit-il; que l’homme se garde donc d’user de la faculté que la loi lui donne pour dépouiller l’héritier que la loi lui donne également; il n’en doit faire usage que pour récompenser la vertu et remplir les devoirs de gratitude, autrement ce serait s’écarter du motif de la loi et abuser de sa disposition (1).

De là ces maximes caractéristiques du droit coutumier : Institution d'héritier n'a point lieu. On naît héritier , on ne le devient pas. Dieu seul peut faire un héritier ,V homme ne le peut (2). Cette dernière règle exprime en termes simples et énergiques l’esprit des coutumes, et c’est cet esprit qui a dicté la théorie de Domat, c’est cet esprit qui a passé dans notre code. L’homme' transmet son sang à ses enfants et descendants, mais ce n’est pas lui qui crée, ce n’est pas lui qui donne la vie, c’est Dieu. En donnant la vie, Dieu donne aussi les biens qui en sont l’accessoire. Il les donne inégalement, comme il donne inégalement les facultés intellectuelles et morales; mystère pour nous, ordre providentiel pour lui. Donc par cela seul que Dieu fait naître un enfant dans telle famille, il lui donne part ■aux biens qu’elle possède : en ce sens, c’est lui qui fait les héritiers. L’homme viendra-t-il troubler cet ordre divin?

- La loi est plus sage que lui, parce que la loi est 1 expression de l’ordre divin ; elle permet à 1 homme de disposer

(1) Bourjon, Le droit commun de la France , titre XVII, chapitie préliminaire, n°* 7 et 8 (t. Ier, p. 677).

(2) Voyez les témoignages dans Demolombe, t. XIII, p. 101, nû 80.

DF.S SUCCESSIONS

de ses biens, mais dans des limites quelle- même trace et sans qu’il puisse mettre sa volonté à la place de celle de Dieu : Institution d' héritier nia point lieu.

479. Un /nagistrat distingué a écrit que dans notre droit moderne les qualifications différentes que l’on donne aux divers ordres de succéder, selon qu’ils ont leur principe dans la loi ou dans la volonté de l’homme, n’ont plus guère d’importance : les choses, dit-il, ont pris la place des mots (1). Dans l’ancien droit déjà, Domat avait fait une remarque analogue : il n’y a, d’après lui, qu’une différence de nom entre les héritiers et les légataires (2). Et l’on pourrait croire qu’il en est à plus forte raison ainsi dans notre droit moderne. En effet, que* lisons-nous dans le code-? « Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit quelle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier , soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant: les règles ci-après établies pour les legs universels, à titre universel ou à titre particulier (art. 1002). » N’est-ce pas abolir la maxime coutumière : Institution d'héritier n'a point lieu? Le. code va plus loin, il déroge décidéjnent aux coutumes, en accordant la saisine au légataire universel quand il n’est pas en concours avec un héritier réservataire (art. 1006). Qu’importe après cela que le code ne donne pas le nom d’héritier au légataire universel? Luimême nous dit que les dénominations sont indifférentes. Le légataire ayant le même droit que l’héritier, il ne reste en définitive qu’une différence de nom.

Il est très-vrai que dans le droit moderne les dénominations ont perdu de leur valeur. Mais il n’est pas exact de dire que la loi confond la succession légitime et la succession testamentaire ; ici les mots conservent leur importance, quoi qu’en dise le code: lui-même (art. 1002). L’orateur du Tribunat se demande pourquoi le code traite des successions avant de parler des donations , des testaments et des

(1) Nicias Gaillard, dans la Revue critique de jurisprudence, 1852, p. 352. Demolombe (t. XIII, p. 104, n° 80) est du même a^is.

(2) Douiat, Lois civiles, IIe partie, livre I, titre X, p. 332.

INTRODUCTION

contrats. Siméon répond que c’est parce que les successions sont réglées et déférées par la loi. Il faut statuer sur ce quelle veut , dit-il, avant d’en venir à ce quelle permet . La succession est une espèce de continuation du domaine du défunt en faveur de ses proches. Elle opère une moindre mutation de propriété que les donations entre-vifs, testamentaires, ou que les obligations (1). Voilà bien l’ordre d’idées des' coutumes et de leurs interprètes, Domat et Bourjon. Le legs se fait par permission , par indulgence du législateur; tandis que la volonté de la loi est que l’héritier du sang recueille les biens dont il avait déjà une espèce de propriété du vivant de celui auquel il succède. Aussi la loi donne-t-elle une préférence signalée aux héritiers légitimes; sont-ils réservataires, la loi leur accorde la saisine, quand même il y aurait un légataire universel. Voilà la loi, ou le sang, on l’héritier de Dieu, en face de l’homme et de sa volonté. Qui l’emporte? L’héritier de Dieu. Le code fait une concession au pouvoir que l’homme a de disposer de ses biens. S’il ne laisse pas de réservataire, le légataire universel sera saisi. Mais si le défunt n’a institué que des légataires à titre universel, le principe coutumier reprend son empire : les héritiers légitimes seront saisis, bien que le testateur les ait exclus. On dirait que la loi, organe des droits du sang, proteste contre l’arbitraire de l’homme.

480. La qualité d’héritier du sang a donc de l’importance, même au point de vue du droit positif. Voilà pourquoi, malgré la règle d’interprétation établie par l’article 1002, le code conserve une différence dans les dénominations : il ne donne jamais le nom d’héritier aux légataires, et il ne leur accorde la saisine que par exception. C’est la formule d’un principe fondamental de notre système de succession. La succession déférée par la loi est » la règle, la succession déférée par la volonté du défunt ost l’exception. Dans le droit coutumier, cette différence était bien plus marquée qu’elle ne l’est aujourd hui. Presque toutes les coutumes limitaient le pouvoir de tester en ne

(lj Siméon, Rapport, n° 6 (Locré, t. V, p. 131). .

DBS SUCCE 'SIONS.

permettant pas de disposer de tous les biens par testament. Il y en avait qui restreignaient la puissance de tester pour toutes sortes de biens. Les autres, celait le grand nombre, ne mettaient de limite que pour les héritages propres, laissant au testateur la pleine liberté des meubles et des conquêts; la plupart ne permettaient de disposer que delà cinquième partie des propres (1)’ Ces restrictions sont remarquables ; elles révèlent l’esprit du droit coutumier. Les propres sont précisément ces biens que Domat appelle les accessoires de la vie, ils appartiennent à la famille plutôt qu’à celui qui en a la détention actuelle; l’enfant y a donc droit par cela même qu’il naît dans telle famille; c’est Dieu qui l’y fait naître, et l’homme ne peut pas contrevenir à la loi divine.

Ces restrictions ont disparu; le code ne limite la faculté de disposer que lorsque le défunt laisse des enfants ou des descendants. Mais l’esprit qui inspirait les coutumes est toujours celui du code. Domat, tout en disant que les droits des héritiers et ceux des légataires sont à peu près identiques, établit des différences entre les deux espèces de successions; la première et la plus importante, selon lui, c’est que la loi qui permet les testaments est comme une exception à la loi naturelle et générale qui appelle les proches aux successions. Domat assigne à cette différence une origine qui la place au-dessus de toute contestation comme de tout changement, c’est l’autorité de Dieu. L’ordre des successions àb intestat, dit-il, est si juste et si naturel qu’il a été établi par la loi divine; au lieu que celui des testaments n’a d’autre origine que la volonté des hommes. C’est dans le même esprit que les coutumes ne reconnaissent pas d’autres héritiers que ceux de la famille. Domat en déduit cette règle qui domine le système de succession : c’est que les successions testamentaires sont comme des exceptions de la loi naturelle des successions légitimes, et que la liberté *de disposer de ses biens par un testament en faveur d’autres personnes que des héritiers du sang, et surtout le pouvoir de faire d’autres héritiers,

(1) Guy{ Coquille, Institution au droit français , des Testaments, p. 96.

INTRODUCTION

est comme une dispense de la règle commune et universelle qui appelle les héritiers légitimes à succéder (1).

En ce point, Domat est d’accord avec l’orateur du Tribunat. Si la succession déférée par la loi est la règle, c’est que la loi l’a instituée, et elle l’a fait en se conformant à la volonté de Dieu, qui donne les biens en même temps que la vie à ceux qu’il fait naître dans le sein des diverses familles. La loi est plus sage que l’homme, dit Bourjon. Il convient donc que l’homme respecte l’ordre de succéder que la loi a établi. A quoi bon alors les testaments? dirat-on. Bourjon a répondu d’avance à notre question : les legs ne doivent pas être l’abolition de la loi naturelle qui appelle les héritiers du sang à succéder, ils n’en doivent être qu’un supplément. Voilà pourquoi les coutumes ne comprenaient pas qu’il y eût un légataire universel, c’est-àdire un héritier institué par testament ; elles n’admettaient que des legs particuliers, à titre de récompense et comme marques d’affection ou de bienfaisance. La maxime coutumière que la succession déférée par la loi est la règle étant aussi celle du code, il faut dire que dans l’esprit du code, comme dans celui des coutumes, le sang fait les héritiers, la volonté de l’homme ne fait que des légataires ; donc c’est Dieu qui fait les vrais héritiers.

48t. Il y a une théorie des successions légitimes qui paraît procéder d’un principe tout à fait contraire. La succession, dit-on, est le testament présumé du défunt, en ce sens que la loi défère les biens comme le défunt lui-même l’aurait fait s’il avait testé. Cette théorie remonte à Grotius. Il part de ce principe que toute transmission de propriété dépend de la volonté de l’homme. La volonté est expresse dans les contrats et les testaments ; elle est présumée dans les successions ab intestat ; le défunt n ayant certes pas entendu laisser ses biens au premier occupant, on doit supposer qu’il a voulu les laisser à ceux que la loi appelle, ce qui revient à dire que le législateur doit les attribuer à celai à qui il y a plus d’apparence que le dé-

(1) Domat, Des lois civiles , II® partie, livre I, Préface, a° VIII, p. 328, et livre II, au commencement, p. 380.

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