DES SUCCES? IONS
fuüt voulait qu’ils appartinssent après sa mort. Or, la volonté expresse l’emporte toujours sur la volonté présumée ; donc c’est le testament qui est la règle. Est-ce à dire que, dans la pensée de Grotius, ce soit la volonté arbitraire de l’homme qui dispose de ses biens? Non, certes. Quand le défunt n’a pas testé, il n’a pas exprimé de volonté; que suppose-t-on en ce cas? Que chacun est censé avoir voulu ce qui est le plus juste et le plus honnête (1). Cela donne un tout autre sens à la doctrine de Grotius. Pufendorf l’a développée et expliquée en disant que le législateur, en présumant la volonté du défunt, la présume moins telle quelle a été que telle quelle devait être. C’est donc, non d’après la volonté de l’homme que la loi défère les successions, mais d’après ses devoirs (2). Ainsi interprétée, la théorie de Grotius est identique avec celle de Domat et du droit coutumier. La loi est plus sage que l’homme, disent les interprète^ des coutumes; elle distribue les biens d’après la vocation de la nature, c’est-à-dire conformément à la justice éternelle. L’homme plie sous cette justice qui n’est que la volonté de Dieu; voilà comment, malgré la faculté de tester, la succession légitime est, en fait, la règle, et la succession testamentaire l’exception. C’est dire, en dernière analyse, que l’ordre des successions est fondé sur les devoirs de l’homme (3).
4N2. Est-ce que telle est aussi la théorie du code civil? Avant de répondre à la question, il faut que nous interrogions le droit romain. On sait, et nous le dirons plus loin, que le système de succession consacré par le code est une transaction entre le droit coutumier et le droit romain. Nous connaissons la tradition coutumière, il faut encore entendre les jurisconsultes de Rome; alors seulement nous pourrons décider si les auteurs du code se sont inspirés de l’une des traditions plutôt que de l’autre. Le droit héréditaire des Romains diffère entièrement de celui des coutumes : on dirait deux droits en tout contraires. Ouvrons
(1) Grotius, De jurebelli, II, 6, 13.
i2) Pufendorf, Droit de la nature , traduction de Barbeyrac, t. Il» p. 344.
'3) Comparez Toullier, II, 2, ncs 128 et 129, édit, de Duvergier.
■ INTRODUCTION
les Douze Tables; nous y trouvons cette formule impérieuse : « Ce que le père de famille aura disposé dans son testament fera droit. » C’est la volonté de l’homme qui fait la loi ; il a un pouvoir illimité, absolu, d’instituer héritier qui il veut (1). Voilà, en apparence, le contre-pied des coutumes : la succession n’esi plus fondée sur un devoir, ce n’est plus la loi qui, à raison de sa sagesse, l’emporte sur la volonté de l’homme ; la volonté du père de famille fait loi. A défaut de testament, il y a, à la vérité, une succession ab intestat; mais cette succession même dépend de la volonté du père de famille, c’est toujours une dérivation de sa puissance absolue. Quels sont les premiers héritiers appelés à succéder? Ce sont les héritiers siens; on les nomme ainsi pour marquer qu’ils sont sous la puissance immédiate du père de famille au moment de sa mort : ce n’est donc pas la famille naturelle, celle du sang, que Dieu institue, c’est une famille factice qui s’étend ou se restreint par la volonté de son cVf qui en est le maître; les enfants adoptifs y sont comr: s, tandis que les enfants émancipés en sont exclus. Et si les enfants succèdent, ce n’est pas parce que la nature le veut, c’est parce que tel est le bon plaisir du père de famille. Nous disons son bon plaisir ; en effet, il dépend de lui d’exhéréder ses enfants : il pouvait les tuer, dit le jurisconsulte Paul, à plus forte raison pouvait-il les exhéréder(2).
Le droit primitif de Rome se modifia; l’équité, la nature y pénétrèrent, mais jamais on ne put dire que la succession légitime était la règle et le testament l’exception : le texte des Douze Tables subsistait. C’était donc l’homme qui faisait les héritiers, ce n’était pas Dieu. Dans cet ordre d’idées, la succession ab intestat était 'une exception qui n avait lieu, comme le dit le mot, que lorsque le défunt ne testait pas. Dès lors cette succession devait être réglée conformément à la volonté du testateur; on pouvait par
(1) Ulpiauus, XI, 14. L. 120, D., de verb. sign. - Verbis legis XII Tabu-
larum his : Uti legassit suæ rei i ta jus esto, latissima /, ôtent as tributa videtur, heredes inntituendi. » . n .
(2) » Licet exheredare, quos et occidere licebat . » Paul, L. Il, D-, de ll°. etpost. (XXVIII, 2).
DES SUCCESSIONS
conséquent dire à la lettre que la succession légitime était le testament présumé du défunt.
483. La doctrine du droit romain a fait illusion. On est si habitue a y voir la raison écrite! Domat, ‘grand admirateur des lois romaines, crut que l’hérédité des héritiers siens reproduisait la règle coutumière qui considère les enfants comme copropriétaires des biens auxquels ils succèdent. « Les biens des parents, dit-il, étaient propres à leurs enfants, et ceux des enfants propres à leurs parents; par suite ils regardaient leur hérédité réciproque non tant comme une hérédité qui leur acquière un nouveau droit, que comme une continuation de celui qui paraissait les rendre maîtres des biens les uns des autres(i), » Cela se lit, en effet, dans le Digeste (2), et à première vue on croirait que c’est la copropriété du droit germanique. Mais quelle différence dans l’esprit des deux droits! C’est un abîme. A Rome, c’est l’idée de puissance qui domine dans la famille comme dans l’Etat. Chez les Germains, c’est l’idée du devoir qui est le fondement du droit de succession comme il est le lien de la famille. Le devoir implique un droit de l’héritier, et il n’y en a pas. de plus sacré, puisqu’il a sa source en Dieu. Un écrivain moderne s’est laissé tromper par les apparences. Taulier écrit que le secret du despotisme testamentaire des Douze Tables lui paraît être dans la valeur 'individuelle de l’homme que lés premiers Romains exaltaient jusqu’au plus haut degré (3). Etrange erreur, et que partagent néanmoins tous les admirateurs de Rome! L’individualité est la plus haute expression de ce que nous appelons liberté, et comment la liberté procéderait-elle du despotisme? Domat, bien qu’il ait une certaine prédilection pour le droit romain d’après lequel il écrit, l’a mieux apprécié.
Domat nie que l’homme ait un pouvoir absolu de disposer de ses biens, puisque l’équité naturelle appelle les
(1) Domat. Lois civiles , IIe partie, livre I, Préface, n® 4, p. 324.
(2) L. 11, D., de lib. et post. (XXVIII, 2) : “ In suis heredibus evidéntius
apparet continuationem dominii eorem perducere , ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo pâtre quodammodo domini eccistimantur . » m
(3) Taulier, Théorie du code civil, t. III, p. 37 et suiv.
INTRODUCTION
proches aux successions. Il faut donc tenir comme règle, générale quelon doit donner les biens du défunt aux héritiers, à moins qu il ny ait une juste cause de les en priver. Ainsi Domat maintientla succession ab intestat comme règle, la succession testamentaire ne devant être que l’exception. Il en conclut que si le législateur consacre le droit de tester, ce n’est pas qu’il entende laisser une liberté indiscrète de faire toutes sortes de dispositions justes ou injustes. Le droit de tester n’est accordé que sous la condition que les clauses d’un acte aussi sérieux seront raisonnables. Seulement comme il est impossible d’apprécier avec exactitude les motifs que le testateur a pu avoir de s’écarter de l’ordre légal des successions, il a fallu valider les testaments alors même qu’ils paraîtraient contraires à l’équité naturelle qui doit régner dans la transmission des biens par voie d’hérédité. Toujours est-il que, dans l’esprit de la loi, le droit de tester n’est juste que s’il est exercé conformément à cette maxime d’équité.
Domat constate ensuite que les deux droits qui de son temps régnaient en France ont organisé les successions d’une manière diverse; le droit romain laisse à chacun la liberté entière de régler ses dispositions par sa propre volonté; les coutumes, au contraire, ne laissent pas aux particuliers la liberté de n’avoir aucun égard à l’équité naturelle qui appelle les proches aux successions; elles ont borné la faculté de disposer pour toutes sortes de personnes indistinctement, pensant, comme le dit Bourjon, que la loi est plus sage que les hommes. Laquelle de ces jurisprudences est la meilleure? Domat juge admirablement l’esprit des lois romaines. « Ii semble, dit-il, que cette liberté générale et indéfinie de disposer de tous ses biens ait été une suite de cet esprit de domination dont on voit tant d’autres marques dans toute la conduite des Romains dès leur origine, soit à l’égard des autres peuples qu’ils s’étaient soumis, soit à l’égard même de leurs propres familles, où ils s’étaient donné un droit absolu de vie et de mort non-seulement sur leurs esclaves, mais sur leurs enfants. Selon cet esprit, ils s étaient donné la liberté de disposer à leur gré de tous leurs biens et d’en priver non-
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seulement leurs proch.es, mais leurs enfants mêmes sans aucune cause (i). »
484. Ainsi la prétendue liberté n était autre chose que la puissance absolue du père de famille, c’est-à-dire le despotisme. L’esprit des coutumes était de conserver les biens dans les familles. Domat dit de quelles manières différentes elles cherchaient à atteindre ce but. L’étude assidue des lois romaines lui a donné le goût de Tunité, il voudrait une même règle pour toutes les provinces, et s’il avait eu à la formuler, il aurait certainement donné la préférence au droit coutumier. Cette révolution que Domat n’osait pas espérer s’est accomplie en 89. 11 nous reste à voir si l’esprit du code civil est celui de Rome ou celui des coutumes. Nous avons d’avance répondu à la question. Notre code ignore l’idée de puissance; ceux qui l’ont écrit se sont inspirés de l’équité coutumière, et non de la rigueur romaine. Nous avons constaté cette filiation en traitant de la puissance paternelle (2). Nous la retrouvons dans le système des successions. Et d’abord quel est le . principe dominant de notre ordre de successions? Est-ce la succession ab intestat qui est la règle, ou est-ce la succession testamentaire?
L’orateur du gouvernement qui a exposé les motifs du •titre des Successions parle comme Grotius, et nous avons vu que la doctrine de Grotius est au fond celle de Domat, c’est-à-dire des coutumes : « Le législateur appelé à tracer un ordre de successions doit se pénétrer de toutes les affections naturelles et légitimes • il dispose pour tous ceux qui meurent sans avoir disposé. La loi présume qu’ils 11’ont eu d’autre volonté que la sienne, elle doit donc prononcer comme eût prononcé le défunt lui-même au dernier instant de sa vie, s’il eût pu ou s’il eût voulu s expliquer (3). » En disant que la succession ab intestat est le testament présumé du défunt, Treilhard n’entend pas dire que le législateur doive se plieï aux caprices et aux pas-
(1) Domat, Des lois civiles, IIe partie, livre I, Préface, nos \ I et VII, p. 326 et suiv.
(2) Voyez le tome IV de mes Principes, p. 343, nos 257-259.
(3) Treilhard, Exposé des motifs, n° 2 (Locré, t. V, p 90).
INTRODUCTION
sions de 1 homme. Cela est même une chose impossible; car la loi est une règle générale, et les passions humaines varient à l’infini. Domat dit aussi que la loi d’amour doit régner dans la famille, mais c’est l’amour réglé par la raison, inspiré par le sentiment du devoir, ou, comme le dit Treilhard, l’affection naturelle et légitime du défunt pour ses proches, les héritiers du sang, que Dieu même lui a donnés. Chabot, le rapporteur du Tribunat, s’exprime dans le même sens (1). Sous l’ancien régime, et par suite de l’esprit aristocratique qui régnait dans l’ordre politique, les affections naturelles et légitimes s étaient singulièrement altérées : l’aîné des enfants, le mâle, emportait presque toute l’hérédité, les filles étaient reléguées dans un couvent quand elles ne trouvaient pas à se marier avec leur faible dot, et les puînés entraient dans l’armée. Est-ce que le législateur va respecter cet esprit d’inégalité qui persistait dans bien des familles? Il bannit, au contraire, tout privilège de l’ordre de successions ; il le règle non d’après les passions des hommes, mais d'après la nature et la justice : ce sont les paroles de Chabot.
Le législateur français n’est pas toujours resté fidèle à cet esprit de justice naturelle. On lui a vivement reproché d’avoir relégué le conjoint survivant parmi les successeurs irréguliers; nous reviendrons sur cette critique, à laquelle nous nous associons. Mais ce n’est là qu’une exception, une tache, si l’on veut, pour mieux dire, un malentendu, comme nous le verrons. Toujours est-il que le code suit généralement l’ordre des affections naturelles, tel que Domat l’entendait. L’on a dit que les auteurs du code avaient transigé entre les deux jurisprudences qui régnaient en France; nous dirons à l’instant dans quel sens cela est vrai. Ce qu’il importe de remarquer, c’est que la transaction s’est faite sous l’influence de la tradition coutumière. Quel est le caractère distinctif de notre système de successions? C’est la division par lignes de toute succession échue aux ascendants et aux collatéraux ; les pavs
ut1) Rapport de Chabot au Tribunat, n08 12 et 24 (Locré, t. "V, p. IC: et
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de droit écrit ignoraient ce principe, il leur a été imposé * par la législation nouvelle. Et doù procède-t-il? Des coutumes. Toullier dit que cgtte division par lignes ainsi que l’exclusion des femmes prouvent à l’évidence que la succession ab intestat ne repose pas sur l’affection présumée du défunt (1). Non, certes, si l’on entend par là l’amour du défunt pour ses proches. Oui, si par cette loi d’amour on comprend la loi du devoir comme l’expliquait Domat. Les biens appartiennent aux héritiers du sang : c’est Dieu qui les y appelle, et la loi du devoir domine les affections particulières. TeL est le principe fondamental de notre ordre de successions. C’est donc une idée morale qui y domine, celle du devoir, et par là elle l’emporte sur le droit romain qui ne connaît que l'idée de puissance. Toute-, fois il est vrai de dire que les auteurs du code ont aussi fait des emprunts à la législation romaine; nous allons les constater. Pour le moment, nous nous bornons à remarquer que le code ne reproduit pas les restrictions qhe les coutumes avaient apportées au droit de tester. Sauf le droit des réservataires, la liberté du testateur est illimitée. C’est le principe romain. Si on le pousse à bout, il est incompatible avec le droit des héritiers du sang qui domine dans la succession ab intestat. La conciliation n’est possible que si l’on admet avec Domat que la succession ab intestat est la règle et la succession testamentaire l’exception. C’est la conciliation du devoir et du droit. Le devoir avant tout, le droit ne doit être qu’un moyen de remplir le devoir.
(I) Toullier, 11, 2, n° 152, p. 94, édit, de Duvergier.
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