LA. SUCCESSION ROMAINE ET LA SUCCESSION COUTUMIERE
485. Jusqu’à la publication du code civil, la France se partageait en pays de droit e'crit et en pays de droit coutumier. Dans les premiers, on suivait le droit romain, et en ce qui concernait les successions, le système établi par Justinien dans la Novelle 118. Dans les autres, on suivait les eoutui#es; elles variaient, en matière de succession comme en toutes choses, d’une province, d’une ville à l’autre. U y avait cependant des traits communs, tous empreints de l’esprit germanique, mais profondément modifié par la féodalité et le régime aristocratique qui dominait en France avant la Révolution. Les auteurs du code civil firent des emprunts au droit romain- et aux coutumes : de là une œuvre de transaction que l’on ne peut comprendre que si l’on connaît au moins les traits généraux des deux systèmes de succession qui régissaient l’ancienne France.
§ Ier. Le système romain.
480. La Novelle de Justinien appelle successivement à l’hérédité trois classes de parents : les descendants, les ascendants et les collatéraux. Tel est aussi le principe du code civil : les successions se défèrent par ordres, et ces ordres sont ceux du droit romain (art. 731). G est la loi de ja nature qui donne les biens du défunt à ses enfants, à leur défaut aux ascendants, puis aux collatéraux. Dans le sein de chaque ordre, la proximité du degré décide de la préférence : le plus proche exclut le plus éloigné, sans distinguer la ligne à laquelle ils appartiennent. On ne distingue pas davantage la nature ni l’origine des biens : il 11 y a pas de lien de parenté entre les choses, disait-on, il
DES SUCCESSIONS
n’y en a qu’entre les personnes. Tous les biens que possédait le défunt, meubles ou immeubles, acquêts ou biens héréditaires, ne formaient qu’une seule masse, un seul patrimoine; et le parent le plus proche, selon l’ordre auquel il appartenait et d’après son degré de parenté, recueillait le patrimoine sans aucun privilège de sexe ni dage.
487. Rien de plus simple que cet ordre de successions. Portalis en a fait un grand éloge en déclarant que la Novelle de Justinien était entièrement rédigée dans des vues de convenance et d’équité naturelle (1). Il oublie les justes prétentions des familles dont le droit romain ne tenait aucun compte. Si le défunt décède ne laissant dans son hérédité que des biens provenant de sa famille paternelle, qui succédera? A défaut de descendants et d’ascendants, ce sera le collatéral le plus proche. Si ce collatéral est un parent maternel, il acquerra tous les biens qui viennent exclusivement de la famille paternelle. Celle-ci n’est-elle pas en droit de réclamer? Ce n’est certes pas là un ordre équitable qui remonte jusqu’à Dieu même : les parents qui appartiennent à la famille paternelle y ont trouvé des biens accessoires de la vie, selon l’expression de Domat, et voilà qu’un étranger vient les leur enlever ! Le droit romain méconnaissait les intérêts des familles ; nous allons voir que les coutumes leur donnaient une entière satisfaction.
§ IL Le système coutumier.