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I. Les droits de la famille

488. On lit dans les Institutes coutumières de Loysel : « Tant que la tiche a souche , elle ne se fourche . Est-ce pas, dit Loysel, tant que la ligne directe dure, la collatérale n’a point lieu (2)? « L’ordre des descendants est si naturel, qu’il n’v a guère de différence entre le droit romain et les coutumes, en ce qui le. concerne; les enfants recueilli) Portalis, Discours préliminaire, n° 95 (Locré, t. Ier, p. 182).

(2) Loysel, Institutes coutumières , livre II, titre V, règle 7.

INTRODUCTION

lent l’hérédité tout entière, sans distinguer la nature ni l’origine des biens; ces distinctions n’avaient pas de raison d’être à leur égard, puisqu’ils appartiennent aux deux familles. Il y avait, d autres distinctions résultant des privilèges d’aînesse et de masculinité; ces inégalités, si contraires à l’esprit du droit romain, avaient aussi pénétré dans les pays de droit écrit : preuve qu’ elles étaient dues à des causes politiques et sociales d’une puissance irrésistible. Nous les exposerons plus loin.

4$9. Quand il n’y avait pas de descendants, la succession était déférée aux ascendants et aux collatéraux, non d’après la proximité de la parenté, mais d’après lu nature des biens, et de manière que les immeubles retour naient toujours à la famille d’où ils étaient arrivés au défunt. On distinguait à cet effet les biens en meubles et immeubles, et les immeubles en conquêts et propres. La grande préoccupation des coutumes était de conserveries immeubles dans les familles; on faisait peu de cas des meubles : nous en avons dit la raison ailleurs (i). D’après une règle universellement admise par les coutumes, les immeubles que le défunt avait reçus de sa famille paternelle étaient déférés aux parents paternels; et on attribuait aux parents maternels ceux que le défunt avait hérités de la famille maternelle. Tel est le sens de cette maxime célèbre : paierna paternisy materna maternis. La maxime ne s’appliquait qu’aux propres . Les propres , dit Pothier, sont les héritages de nos ancêtres ou autres parents qu’ils nous ont transmis par succession ou par quelque titre équivalent à succession. Les héritages qui ne sont pas propres sont appelés acquêts, de quelque manière que nous les ayons acquis. 'C'était une question diversement décidée par les diverses coutumes, que de savoir à quels parents il fallait attribuer les propres paternels et maternels : les unes, que l’on appelait soudières, remontaient jusqu à celui qui le premier avait acquis l’immeuble, et elles 1 affectaient à ceux qui descendaient de ce premier acquéreur : d autres, c était le plus grand nombre, les attribuaient non-seule-

U) Voyex le tome II de mes Principes, p. 236, n° 179. vin.

DES SUCCESSIONS

ment aux descendants, mais à tous les parents du premier acquéreur; on les appelait coutumes de côté et de ligne , pour marquer qu’il suffisait detre parent collatéral pour succéder aux propres (r).

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