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Loysel dit dans ses Institutions coutumières

« Les propres ne remontent pas, mais retournent aux plus prochains parents du côté dont ils sont venus au défunt (2). » On conclut de là que les ascendants ne succédaient pas aux propres. Cela est trop absolu. Il en était ainsi dans l’ancien droit coutumier; la coutume d’Auvergne allait jusqu’à dire que les ascendants ne succèdent point aux descendants. « Aujourd’hui, dit Pothier, cette règle ne signifie autre chose, sinon que l’héritage propre d’une famille ne remonte point aux ascendants d’une autre famille; que le père et autres ascendants paternels sont en conséquence exclus de la succession des propres maternels par les parents collatéraux de la famille à qui ces propres sont affectés, en quelque degré éloigné qu’ils soient; et que, réciproquem ent, la mère et les ascendants maternels sont exclus de la ‘succession des propres paternels par les parents collatéraux de la famille paternelle (3). » Toujours est-il que, par application de cette règle, un parent collatéral, très-éloigné et inconnu du défunt, recueillait les biens de préférence à son père ou à sa mère. Cela prouve que ce n’est pas l’affection du défunt qui était le fondement du droit de succession, c’était plutôt le devoir, les parents, quoique éloignés, ayant droit aux biens de la famille dans laquelle ils entrent, comme à l’accessoire de la vie; or, le devoir l’emporte sur l’affection.

491. Quant aux meubleh et acquêts, on ne les considérait pas comme biens de la famille, les meubles parce qu’ils passent trop facilement d’une main à l’autre, les immeubles parce qu’ils venaient seulement d’entrer dans la famille par une vente ou un autre contrat, et ils en pouvaient sortir de nouveau; entre les mains -du premier héritier, ils étaient réputés propres naissants ; c’est à la seconde géné-

(1) Pothier, Introduction aux coutumes.

(2) Loysel, Institutions coutumières, livre II, titre V, règle 16,

(3) Pothier, Traité des successions , ehap. Il, art. 2.

INTRODUCTION

ration seulement qu’ils prenaient racine dans la famille. Avant cela on les attribuait, ici aux ascendants, là aux ascendants en concours avec les frères et soeurs du défunt. La succession aux meubles et acquêts, déférée d’après le^ principe romain de la proximité de parenté, donnait satisfaction à un autre devoir du défunt, celui de pourvoir aux besoins de ses proches. Il y avait toutefois cette différence entre la succession romaine et la succe'ssion coutumière, c’est que celle-ci tenait compte de l’intérêt des deux familles, alors même quelle partageait les meubles et acquêts entre les plus proches parents : généralement la division “ se faisait par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle du défunt.

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