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II. Les privilèges

492-. .Les privilèges en matière de succession dérivent tous de l’esprit féodal ou aristocratique. On conçoit qu’un privilège soit accordé à certains héritiers, afin de conserver les grandes fortunes, base inébranlable qui semblait donner aux familles nobles la même solidité qu’au sol. Mais on est d’abord étonné en voyant d’autres coutumes attacher un privilège, c’est-à-dire une succession spéciale aux biens nobles : on se demande si une motte de terre peut être noble ou roturière. C’est que le caractère distinct tif du régime féodal était précisément d’attacher la souveraineté à la possession du sol ; quand la féodalité politique disparut, l’esprit qui ranimait persista dans la féodalité civile. De là cette singulière division des biens en nobles et roturiers, division qui donnait lieu à une succession particulière, de même qu’il y avait une succession particulière pour la noblesse et la roture. Mais il faut se garder de oroire qu’il y eût des règles générales, partout les mêmes. Pour les privilèges qui découlaient de la qualité des personnes ou des biens. Ce qui distingue, au contraire, la féodalité et toutes les institutions politiques et civiles qui s y rattachent, c’est une diversité infinie. Tandis que telle coutume voulait que les biens possédés noblement se parta-

geassent d’une manière et ceux en roture d’une manière différente, d’autres confondaient les biens en roture et les biens nobles. Les unes n’accordaient qu’aux nobles le droit d’aînesse, les autres le donnaient aussi aux roturiers. Même diversité dans les détails : il y avait des coutumes qui n’admettaient le droit d’aînesse qu’en ligne directe, d’autres l’étendaiçnt à la ligne collatérale, et ainsi de suite (1).

499. Les coutumes variaient aussi à l’infini sur l’exclusion dès filles. Voilà une inégalité qui est en opposition complète avec le droit que la naissance donne à tout enfant aux biens de la famille où Dieu le fait naître. Ce n’est pas davantage l’affection qui explique l’exclusion des filles, pas plus quelle n’explique le privilège de l’aîné. Constatons d’abord les faits, nous verrons ensuite quelle a été leur raison d’être. La tendance générale des coutumes était d’exclure les filles dans l’intérêt des mâles, pour mieux dire dans l’intérêt des familles qui se perpétuent par les mâles, tandis quelles s’éteignent par les femmes. Il y avait du reste une foule de différences dans les détails. Ici le père noble avait seul le droit d’exclure sa fille : tel était sans doute le droit primitif. Le privilège finit par s’étendre aux roturiers. Mais le principe de l’égalité se maintint jusque dans le sein de l’inégalité : on exigeait pour que la fille fût exclue quelle eût reçu une dot. Qui devait doter? Le père seul? ou les père et mère? la dot excluait-èlle aussi des successions collatérales? quelle était la quotité de la dot? Sur ce dernier point malheureusement ja plupart des coutumes s’accordaient en se contentant de la dot la plus modique, fût-ce « un chapel de roses. » Ne 'dédaignons pas le chapel de roses. C’est une protestation fen faveur de l’égalité; elle finira par l’emporter sur les préjugés aristocratiques.

494. Il y avait une autre succession privilégiée qui dépendait uniquement de la volonté du défunt; chose étrange dans un ordre d’idées qui excluait l’arbitraire de 1 homme, en le subordonnant à la sagesse de la loi. C’étaient les sub-

(1) Chabot, Rapport fait au Tribunat, n° 34 (Locré, t. V, p. 114).

INTRODUCTION. 5S5

stituiions fidéicommissaires perpétuelles. Le chef de famille immobilisait son patrimoine, il le rendait inaliénable pour les générations futures, afin d’assurer la splendeur de sa maison contre la mobilité des passions humaines. En apparence, ce'n’est plus la loi qui fait l’héritier, c’est l’homme. En réalité, si l’homme impose sa volonté même à l’avenir, c’est pour garantir d’autant mieux la conservation du patrimoine dans le sein des familles. En ce sens, les substitutions étaient en harmonie avec l’esprit du droit coutumier.

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