I. De la copropriété de famille
405. Tels sont les traits généraux de la succession coutumière. Quel est le principe sur lequel elle repose? Elle doit avoir ses racines dans les mœurs germaniques, puisqu’elle est particulière aux peuples de race germanique. Un écrivain allemand, dont l’autorité est grande en France, Zachariæ, répond que la succession coutumière était fondée sur l’idée d’une copropriété de famille qui se trouvait dans l’ancien droit germanique et qui de là passa dans les coutumes. Voici comment il définit cette copropriété. Les différents membres d’une même famille étaient considérés comme copropriétaires pour le tout des immeubles que chacun d’eux avait recueillis dans les hérédités de leurs parents communs. Cette copropriété n’était pas un droit actuel, en ce sens que chaque parent eût le droit de disposer et de jouir de la chose; il se réalisait lors du décès de celui qui possédait les propres de famille à titre d héritier; et il ne se réalisait qu’au profit des parents appelés à 1 hérédité d’après l’ordre légal des successions (î).
Nous reviendrons sur cette idée de copropriété en traitant de la saisine. Zachariæ lui donne une trop grande extension et lui attribue une influence exagérée. Cependant on peut l’accepter telle que nous venons de la définir.
U) ^acliarise, édition d’Aubry et Rau, t. IV, § 588, p. 156.
DES SUCCESSIONS
Domat, bien quétranger aux études germaniques, interprète la saisine dans le même sens. On connaît la maxime coutumière, formulée par Loysel en ces termes : « Le mort saisit le vif, son plus prochain héritier habile à lui succéder (1). » « Les enfants et autres descendants, dit Domat, sont considérés comme en quelque façon maîtres des biens de leur père ou mère, ayeul ou ayeule, même avant leur mort. Et quand elle arrive, ce n’est pas tant une succession acquise aux enfants que la continuation d’un droit qu’ils avaient déjà,' avec cette différence entre ce droit et l’hérédité, qu’au lieu que pendant la vie de l’ascendant auquel ils succèdent ils avaient comme en part ses biens avec lui, et que sa possession les leur conservait, ils ont seuls le droit entier aux biens après cette mort (2). ?»
Il faut bien qu’il y ait quelque chose de vrai dans l’idée d’une copropriété de famille, du moins entre proches parents, tels que sont les ascendants et les descendants; car on la trouve chez les jurisconsultes romains auxquels Domat l’a empruntée. Avec leur rigueur habituelle, ils ne disent pas que les héritiers siens étaient déjà du vivant de celui auquel ils succèdent copropriétaires des biens qu’ils héritent, ils disent que c’est une quasi-continuation -du domaine qui appartenait au défunt (3). Ce droit aux biens qui se continue après la mort du défunt au profit de ses plus proches parents, n’est-il pas l’expression matérielle de la solidarité qui unit les membres d’une même famille? Que lè sang soit un lien, on ne l’a jamais contesté. Ceux qui reconnaissent une cause première et une Providence ne nieront pas davantage que le lien du sang qui unit les membres, d’une famille se rattache à Dieu. Se borne-t-il à la parenté ? ou la parenté doit-elle avoir des conséquences en ce qui concerne les biens matériels? Ici encore la voix de l’humanité répond avec Domat que Dieu donne lesbiens comme accessoires de la vie , nous dirions aujourd’hui comme instrument de développement intellectuel et moral.
(1) Loysel, Institutions coutumières, livre II, titre V, règle 16.
(2) Domat, Des lois civiles , 11e partie, livre I, sect. Il, ri0 13.
(3) § 3, Instit.,cte heredit. quæ ai) intest. (III, 1); L. 21, D.,de lib.etpost,