‹ Principes de droit civil T. 08Chapitre 96 sur 202 · XXVIII · texte numérisé non relu

XXVIII

INTRODUCTION

406. Chez les peuples de race germanique, la copropriété de famille se manifestait déjà du vivant du possesseur actuel des propres, et elle a eu un long retentissement dans les diverses institutions coutumières qui se rattachent à l’hérédité. La base même de la famille est toute différente chez les Germains et chez les Romains. A Rome, la famille se concentre dans son chef, elle repose sur sa toute-puissance : il étend la famille par l’adoption, il la détruit par l’émancipation. Les Germains reconnaissent aussi une grande autorité au chef, mais ce n’est plus l’idée de puissance qui est la base de la famille, c’est le sang, c’est la naissance : l’élément providentiel prend la place de l’arbitraire humain. Le chef ne peut plus enlever à l’enfant, en lemancipant, les droits qu’il tient de la nature; de même il ne peut pas le priver des biens auxquels la naissance dans le sein de la famille lui donne droit ; il ne lui est même pas permis de disposer de ses biens par sa seule volonté, il ne peut les aliéner qu’avec le consentement de ses futurs héritiers (i). Les enfants figurent dans les anciens diplômes comme parties nécessaires, lors de l’aliénation des propres ; et quand ils n’y étaient pas appelés, ils avaient le droit d’agir en nullité. Nous en citerons un exemple, curieux à bien des égards, de la fin du dixième siècle. Un baron fonde un monastère pour le remède de son âme, c’était la formule ; il le dote largement, comptant que les libéralités qu’il faisait à l’Eglise rachèteraient ses péchés. Le fondateur plaça l’une de ses filles à la têto du monastère comme abbesse. Mais il en avait une autre; celle-ci, n’ayant pas consenti à la donation, en demanda et en obtint la nullité, personne ne pouvant, d’après la loi saxonne, disposer de ses biens sans le concours des siens. Les collatéraux mêmes, au moins les plus proches, les trères et les soeurs, devaient concourir à l’acte (2).

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