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DES SUCCESSIONS
les plus anciens coutumiers. La propriété des immeubles ne se transférait que moyennant certaines solennités; on y faisait intervenir les hoirs , et cela' au même titre que le possesseur actuel. Tous devaient se présenter devant le seigneur en sa cour; les hoirs abdiquaient leur droit au profit de l’acheteur, et figuraient par conséquent comme vendeurs (i). Cette intervention des héritiers dans les actes d’aliénation des propres n’existait plus lors de la rédaction des coutumes. Elle s’était transformée en retrait lignager ; l’héritier avait le droit de retraire le propre vendu, en offrant un prix égal à celui que l’acheteur avait promis. Le retrait implique que le parent qui l’exerçait avait dans le bien vendu un droit de domaine dont le possesseur de l’héritage ne pouvait pas le dépouiller (2) : c’était le quasidomaine par lequel Domat explique la saisine. Lors de la rédaction du code civil, l’idée d’une copropriété de famille s’était complètement effacée ou, si l’on veut, transformée, mais elle avait laissé des traces profondes dans le droit de succession consacré'par les coutumes -: Treilhard, l’orateur du gouvernement, dit que le désir de conserver les biens dans les familles avait fait admettre la distinctiondes propres, c’est-à-dire des biens immeubles advenus par succession. Il rattache encore à ce même désir les restrictions que les lois mettaient à la faculté de disposer des propres*. « Le testateur, dit Treilhard, ne pouvait pas transmettre ses propres, ou ne pouvait en transmettre qu’une faible partie; la loi lui assignait un héritier qu’il n était pas en son pouvoir d’écarter. 11 y avait des coutumes plus sévères qui interdisaient la disposition, même entrevifs, des biens échus- par succession. Telle était enfin la tendance à conserver les propres dans les familles, que la disposition de ces biens à titre onéreux n’était pas entièrement libre : un parent pouvait exercer le retrait sur un acquéreur (3). » De là encore les renonciations que l’on arrachait aux filles parleur contrat de mariage : « La rai-
(1) Voyez Y Ancien Coutumier d’Artois, cité par Laboulaye, Histoire du droit de propriété foncière en Occident , p. 137 et suiv.
(2) Guy Coquille, Institution au droit français { Duretrait lignager, p. 89).
(3) Treilhard, Kxposé des motifs, n° 11 (Locré, t. V, p. 92).
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son, dit Pothier, qui a fait établir ces renonciations a été pour conserver les biens dans la famille de celui à la succession de qui on fait renoncer les filles au profit des mâles, et soutenir, par ce moyen, la splendeur du nom (1). « Enfin Domat explique très-bien que la règle en vertu de laquelle les propres ne remontaient pas avait le même fondement; et cet écrivain si judicieux, et d’une morale si sévère^ n’hésite pas à justifier cette espèce d’exclusion. La règle qui affecte les propres à la famille de laquelle ils viennent, règle qui suppose à ce que les propres remontent, a son fondement et sa justice dans le même droit naturel qui affecte lesbiéns aux proches. « Car, dit Domat, cette affectation des biens aux héritiers du sang regarde naturellement ceux qui sont de la famille d’où les biens sont venus. Ce qui rend juste la règle qui prive les ascendants de la propriété des propres d’un descendant venus d’un autre estoc, afin que les biens venus d’une famille ne passent pas à un autre (2). » L’explication de Domat nous fait pénétrer plus profondément dans l’esprit du droit coutumier que ce que les auteurs du code civil appellent le désir de conserver les biens dans les familles. C’est plus qu’un désir, c’est un droit, et le plus sacré de tous, puisqu’il tient au sang et à la naissance; ce qui le fait remonter à Dieu même. C’est donc aux coutumes que Domat a emprunté sa théorie d’un droit appartenant à celui qui naît dans une famille sur les biens quelle possède : le droit aux biens accessoires de la vie.
„ II-, Des privilèges.
498. Les anciens auteurs sont très-embarrassés quand ils recherchent l’origine des règles qui caractérisent la succession coutumière. Elevés dans 1 étude et dans le culte du droit romain, ils tenaient à donner aux coutumes 1 autorité qui s’attachait' au droit romain, droit qui passait pour la raison écrite. Lebrun n’hésite pas à dire que la
(1) Pothier, Traité des successions, chap. I. sect. II, § III.
(2) Domat, Lois civiles, IIe partie, livre I, Préface, n° 1\ .
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célèbre règle paterna paternis était empruntée au droit romain (1). Cest une erreur évidente, car les Romains ne savaient pas ce que c’étaient que des propres et des acquêts. Charles Dumoulin, l’oracle du droit coutumier, dit que la règle paterna paternis vient des Francs et* des Bourguignons, et qu’elle a été étendue par une ordonnance de Charlemagne au pays des Saxons (2). Jadis on aimait à rapporter les institutions célèbres à quelque grand législateur; nous savons aujourd’hui que l’on a grandement exagéré le rôle législatif de Charlemagne; le droit germanique était essentiellement coutumier, les lois mêmes ri ‘étaient que des recueils de coutumes. Il y a cependant un instinct très-juste dans l’explication de Dumoulin, c’est que les coutumes étant d’origine germanique, c’est chez les Germains qu’il faut chercher la tradition coutumière et non à Rome. D’autres écrivains, et des plus autorisés, tels que Basnage, rapportaient les singularités des successions coutumières à l’influence du régime féodal (3). Il y a aussi du vrai dans cette opinion, et elle se concilie très-bien avec celle de Dumoulin ; car la féodalité a ses racines dans les forêts de la Germanie, comme l’a dit Montesquieu. Ce n’est, pas à dire que le droit féodal reproduise le droit germanique dans toute sa pureté; les influences de la conquête et du régime aristocratique qui en résulta modifièrent profondément les coutumes primitives des peuples du Nord. De là les privilèges qui nous sont si odieux aujourd’hui, tandis qu’ils étaient vus avec faveur dans l’ancien droit.
Argou traite dans un seul et même chapitre Bu droit d'aînesse et de la succession des fiefh. Ces matières, dit-il, ont tant de rapport ensemble que nous n’avons pas jugé à propos de les séparer. En effet, c’est principalement dans les fiefs que les aînés prennent leur droit d’aînesse, qui n’est autre chose qu une portion plus avantageuse que
(1) Lebrun, Des successions, livre II, chap. I, sect. II, nû8, p. 151.
(2) Dumoulin, conseil VII, n° 48.
(3) Basnage, Sur la coutume de Normandie , et Pontarfus, Sur la cou-
tume de Blois, cités par Merlin, au mot Paterna paternis, section II, § I ( Répertoire , t. XXII, p. 384). • *■
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celle des autres héritiers dans la succession qui est à partager (1). Il est certain que les lois des Barbares igno-, raient le droit d aînesse, et Chabot remarque qu’il en fut ainsi jusqu’à l’avénement de la troisième race, celle des Capétiens ; c’est à vrai dire l’époque où le régime féodal s’introduisit, et avec la féodalité le privilège des aînés mâles. Dans le principe, c’était moins un privilège qu’une nécessité politique. Les fiefs différaient du tout au tout de la propriété telle que les Romains l’organisèrent, et telle que nos lois la consacrent.
Le possesseur du fief était un souverain : chaque baron, dit Beaumanoir, est roi dans son domaine. Il s’agissait donc, après la mort du baron, de savoir si sa souveraineté serait divisée. Les Barbares partageaient les royaumes comme on partage les fermes ; on voit encore de ces partages sous les descendants de Charlemagne. Si l’on avait partagé les fiefs,- petites souverainetés limitées souvent à l’horizon de la vallée, que serait devenue la puissance des seigneurs féodaux? Elle se serait morcelée à l’infini, c’est-àdire quelle eût cessé d’exister. De là la nécessité de concentrer les biens féodaux dans les mains du fils aîné. Portalis se plaint de cette influence que la loi politique exerce sur l’ordre des successions. « La loi politique, dit-il, se conduit plutôt par la raison d’Etat que par un principe d’équjté; tandis que la loi ciyile incline plutôt vers l’équité, ‘parce que son office principal est de régler les droits et les convenances entre particuliers, alors que la loi politique se guide par des vues d’intérêt général. » C’est ainsi, dit Portalis, que le droit politique inspira les anciennes coutumes françaises, toutes relatives à l’esprit de la monarchie, qui veut partout des distinctions, des privilèges et des préférences (2). Portalis se trompe en imputant à la monarchie les priviléges*en matière de succession. Ils se sont établis sous le régime féodal, et à cette époque la monarchie n’existait encore qu’en germe. Après tout, si la loi politique domine la loi civile, c’est nécessité; conçoit-on
û) Argou, Institution au droit français, t. Ier, p. 466.
(2) Portalis, Discours préliminaire, n° 95 (Locré, t. Ier, p. 182).
DES. SUCCESSIONS
que sous le régime féodal on ait maintenu l’égalité dans Je partage des fiefè, alors que la propriété était devenue une espèce de souveraineté? Le droit civil subit nécessairement l’influence de la raison d’Etat, parce que c’est la raison d’Etat qui constitue la société, et le droit' civil n’existe que dans l’état social. Tout ce que l’on pourrait reprocher à la monarchie, c’est d’avoir maintenu et même étendu des privilèges nés avec la féodalité et qui auraient dû disparaître avec elle. Mais ce reproche même serait injuste. L’ancienne France était monarchique; or, si l’on veut une monarchie, on doit vouloir aussi les institutions sans lesquelles la monarchie n’a pas de racine dans les moeurs. Tels sont les privilèges de l’aîné des héritiers ; c’était une nécessité, d’abord sous le régime féodal, puis sous le régime aristocratique qui en procède. Chabot dit, non sans dédain, dans son rapport au Tribunat : « À l’imitation des grands, les roturiers voulurent aussi faire des avantages considérables aux aînés dans l’espoir de relever leurs familles; et le droit d’aînesse fut établi pour les biens en roture, comme il l’avait été pour les fiefs fi), » Cette vanité nobiliaire que l’organe du Tribunat flétrit est, comme Chabot l’avoue, de l’essence des monarchies. Aujourd’hui que nos mœurs se démocratisent, personne ne songe à des préférences qui n’auraient plus .de raison d’être.
500. Il en est de même de l’exclusion des filles. Nous verrons plus loin que celle-ci remonte aux lois barbares; mais ce n était pas esprit d ‘inégalité, il importe de le constater, c’était encore par une nécessité politique, et la plus légitime de toutes, la nécessité de la défense nationale. Chez les Germains déjà, comme plus tard sous la féodalité, la propriété imposait le service des armes ; comment les femmes auraient-elles hérité d’ün fief, alors quelles ne pouvaient pas remplir les obligations qui y étaient attachées? Si la, féodalité s était organisée dans toute sa rigueur, les femmes auraient été entièrement exclues des successions, puisqu’elles ne pouvaient remplir les devoirs
(l) Chabot, Rapport, nn 24 (Locré, t. V, p. 114).
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attachés à la possession du sol. La voix de la nature fut plus forte que les nécessités politiques. De bonne heure, les femmes furent admises à succéder aux fiefs, ce qui entraîna la dissolution du régime féodal (1). L’esprit aristocratique, la vanité nobiliaire prirent la place de la féodalité politique, et, il faut le dire, l’aristocratie dégénérée fut plus tenace que la raison d’Etat féodale. Chabot a des accents de colère quand il parle de l’inégalité qui régnait dans la succession coutumière. « L’orgueil féodal avait corrompu, dit-il, toutes les sources de la morale, il avait étouffé tous les sentiments de la nature; et cet orgueil se communiquant aux roturiers, qui n’étaient que trop souvent les serviles imitateurs des grands, avait brisé dans toütes les classes du peuple tous les liens des familles (2). » L’esprit du tribun est l’esprit révolutionnaire, démocratique. Dans l’ancien droit, l’exclusion des filles jouissait d’une. faveur marquée ainsi que le droit d’aînesse. Lebrun en prend la défense, en se plaçant sur le terrain, non des préjugés nobiliaires, mais du droit traditionnel. « Les mâles, dit-il, sont l’appui d’une famille et la perpétuent, au lieu que les femmes sont la fin de la leur et le commencement d’une famille étrangère (3). » Il y a donc autre chose dans la* succession coutumière que l’inégalité féodale; jusque dans les privilèges dérivant de l’âge et du sexe, il y a le désir de conserver les biens dans les familles, et ce désir tient à une conception de la famille bien plus juste que celle du droit romain, car elle repose sur le sang, et le sang vient de la naissance, c’est-à-dire de Dieu. Seulement le droit de succession des coutumes était vicié par l’esprit nobiliaire. La révolution de 89 proclama légalité dans l’ordre politique, et elle introduisit l’égalité dans l’ordre civil. Ce qui témoigne pour les coutumes, c est qu à bien des égards les lois révolutionnaires restèrent fidèles à la tradition coutumière, en écartant les abus de la féodalité pour s’en tenir à l’esprit du droit germanique.
U) Voyez mes Etudes sur l’histoire de l’humanité, t VII, p. 550 et suiv.
(2) Chabot, Rapport au Tribunat, n° 24 (Locré, t. V, p. 114).
(3) Lebrun, Des successions, livre II, chap. II, sect. I, n° 2, p. 1/4.
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