LÉGISLATION REVOLUTIONNAIRE
§ Ier. L'égalité .
501. L’orateur du gouvernement dit dans l’Exposé des motifs du titre des Successions -, que le voeu de tous les hommes éclairés appelait depuis longtemps une réforme : on voulait surtout dans les lois, dit Treilhard, cette unité qui semble être de leur essence, puisqu’elles sont l’image de l’ordre éternel. On trouve, en effet, quelques vœux timides chez les légistes en faveur de l’unité, mais, hommes de tradition, ils ne songeaient guère à une réforme des principes, et en cela ils étaient les organes des ‘populations. Les provinces du midi étaient très-attachées au droit romain, et dans les provinces du nord on n’avait guère moins d’attachement pour les coutumes; on y disait que « la disposition des coutumes était le testament des sages ; « on croyait que la loi civile était l’expression de la loi naturelle, et que l’ordre des successions était puisé dans le cceur même de l’homme (1). Cela explique comment la réforme des lois civiles fut plus lente et moins radicale que celle de l’ordre politique. Il suffit d’une nuit d’enthousiasme pour détruire la féodalité politique, mais les décrets du 4 août 1789 la laissèrent subsister dans l’ordre civil. La première loi qui mit la hache au chêne antique, dont les racines séculaires plongeaient jusque dans les forêts de la Germanie, fut celle du 15 mars 1790, qui supprima les droits d’aînesse et de masculinité; ils tenaient à la -noblesse, à l’esprit aristocratique de l’ancienne France ; or, la révolution de 89 s’était faite surtout en haine de la noblesse ; et. vainement l’ eût-on abolie,
-(1) Lebrun, Des successions , Préface; Bourjon, Le droit commun de la France, titre XVII, des Successions, chapitre I, n° 1 (t. I, p. 677).
INTRODUCTION
elle aurait conservé son influence si elle avait conservé ses immenses domaines en les concentrant dans quelques familles puissantes 1 abolition des droits d’aînesse et de masculinité était la conséquence forcée de l’abolition de la noblesse comme corps politique. Voilà comment la révolution sociale amena une révolution dans l’ordre civil. Certes, il faut se féliciter ici de l’influence que la loi politique exerce sur la loi civile; pour réformer le droit privé, il ne fallait rien moins, comme le dit Treilhard, qu’un de ces grands événements qui déracinent les empires et changent la face du monde; il fallait . qu’un grand peuple conspirât tout entier pour établir le règne de l’égalité sur la ruine des distinctions et des privilèges. Pouvait-il y avoir des terres nobles alors qu’il n’y avait plus de noblesse? pouvait-il exister un privilège en faveur des aînés mâles alors qu’on ne voulait plus de nobles (i)?
502. Cependant les préjugés nobiliaires existaient même en dehors de la noblesse ; la bourgeoisie riche tenait à ses privilèges de naissance, pour le moins autant que l’aristocratie féodale. L’inégalité dans les partages persista après l’abolition de la noblesse et de ses privilèges. C’est un homme de race noble, l’aîné d’une antique famille, c’est Mirabeau qui dans le dernier discours qu’il écrivit, et que la mort l’empêcha do prononcer, demanda légalité des partages dans toutes les familles. On y lit ces belles paroles : « Que les Français donnent l’exemple et ne reçoivent la loi que de la raison et de la nature. Si la nature a établi l’égalité d’homme à homme, à plus forte raison de . frère à frère (2). » L’Assemblée nationale fit droit au vœu du grand révolutionnaire en portant la loi du 8 avrill791, dont l’article Ier porte : « Toute inégalité ci-devant résultante, entre les héritiers àb intestat , des qualités d aînés ou de puînés, de la distinction des sexes ou des exclusions coutumières, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, est abolie; tous héritiers en égal degré succéderont par
(1) Treilhard, Exposé des motifs du titre des Successions, n° 13 (Locré, t. V, p. 93).
(2) Moniteur du 5 avril 1791 : Discours de Mirabeau sur l’égalité des partages.
DKS SUCCESSIONS.
portions égales aux biens qui leur sont déférés par la loi... En conséquence, les dispositions des coutumes ou statuts qui excluaient les filles ou leurs descendants du droit de succéder avec les mâles ou descendants des- mâles sont abrogées. »
Cette révolution dans l’ordre civil était aussi une révolution morale. Les lois qui violent la nature portent fatalement le trouble dans les relations de famille; c était attaquer et ruiner le sens moral jusque dans le foyer que la nature lui a donné comme asile. La totalité des successions appartenait aux mâles, et parmi les mâles les aînés emportaient presque tout, et les puînés étaient traités à peu près comme les filles. Que devenaient tous ces enfants déshérités? Le rapporteur du Tribunat répond qu’ils n’avaient le plus souvent d’autre ressource que de s’ensevelir dans les cloîtres, où ils gémissaient pendant leur vie, victimes innocentes de la barbarie des lois et de la dureté des parents. Quelles devaient être les relations de ces frères et de ces sœurs, dont la plupart étaient dépouillés des biens que Dieu même leur accordait en même temps que la vie? La discorde et la haine, dit Chabot, régnaient là où auraient dû régner l’amour et la paix (1). En rétablissant légalité dans la famille, la loi rétablissait la base de l’ordre moral.
503. La loi du 8 avril 1791 ajoute (art; 1er) ’ « Sont pareillement abrogées les dispositions des coutumes qui, dans le partage des biens d’un même père ou d’une même • mère, établissent des différences entre les enfants liés de divers mariages. » C’est ce qu’on appelait le droit de dévolution. En vertu de ce droit, les biens du survivant des époux qui se remariait étaient affectés aux enfants du premier lit, à l’exclusion des enfants du nouveau mariage. Le conjoint remarié ne pouvait plus disposer de ses biens, pas même à titre onéreux. La dévolution coutumière existait surtout dans les provinces belgiques ; elle était inconnue dans l’intérieur de la France (2), C’était encore un
(1) Chabot, Rapport au Tribunat, n°24 (Locré, i. V, p. 113).
(2) Merlin, Répertoire , au mot Révolution coutumière, § II (t. Vlll, p. 57 et suiv.)
INTRODUCTION
privilège, bien qu’il n’eût rien de commun avec la féodalité ni avec lamoblesse. On voulait dédommager les enfants du premier lit du préjudice qu’ils souffrent presque toujours d’un second mariage ; mais en favorisant les enfants du premier lit, on lésait les droits des enfants qui naissaient du second mariage; enfants du même père (tu de la même mère, pourquoi les traitait-on inégalement? L’égalité est une loi de justice, elle doit régner dans toutes les relations civiles.
§ II. La loi de nivôse.
504. La copropriété de famille n’avait rien de commun avec la féodalité. On aurait donc pu maintenir toutes les institutions qui s’y rattachaient. Tel était le retrait lignager : il n’avait d’autre but que de conserver les biens dans les familles. Toutefois ce droit fut un des premiers que l’Assemblée constituante abolit. Merlin, le rapporteur, est assez embarrassé pour trouver des raisons qui justifient cette abolition. Il dit que le retrait a son origine dans les mœurs germaniques ; le droit de guerre privée régnait dans les familles, et elles imposaient à chaque parent l’obligation d’épouser les querelles de tous. Les guerres privées ayant cessé depuis des siècles, on ne concevait guère que le droit de retrait leur eût survécu. Cette explication a été trouvée singulière (1). Merlin avait cependant raison de dire que l’origine du retrait se trouvait dans le lien de solidarité qui unissait tous les membres de la famille chez les Germains; de là l’idée d’une copropriété des parents, qui se transforma au moyen âge et devint un trait caractéristique du droit français : l’esprit de notre droit, disait Pothier, est de conserver les biens dans les familles. Le retrait était enharmonie avec cet esprit traditionnel; s’il fut aboli, c’est sans doute que le législateur révolutionnaire voulait briser les grandes familles qui
(I) Laferrière, Histoire des principes, des institutions et des lois de la révolution française , p. 239 et suiv.
DES SUCCESSIONS
auraient pu profiter de ce droit pour maintenir leur influence territoriale. La Révolution poursuivait un double but, morceler la grande propriété, tout en favorisant l’esprit de famille. De là des mesures qui parfois semblent contradictoires.
505. La succession coutumière n’était pas atteinte par les décrets de l’Assemblée qui abolirent les privilèges. En effet, les privilèges n’étaient qu’un accident, un principe étranger aux vieilles coutumes germaniques. Ce qui caractérise les coutumes en matière d’hérédité, c’est la distinction de la nature et de l’origine des biens. Or, voici la Convention nationale qui décrète que « la loi ne reconnaît aucune différence dans la nature des biens ni dans leur origine pour en régler la transmission. » C’était abolir la règle paterna paternis , base de la transmission des biens par voie d’hérédité. La révolution paraît radicale et digne d’une assemblée qui ne reculait devant aucune ruine, parce que sur les débris du monde ancien elle voulait élever un édifice nouveau, la société démocratique. Aussi a-t-on comparé la loi du 17 nivôse an n aux décrets de la fameuse nuit du 4 août 1789 (î). Il y a de l'exagération dans ce parallèle. La loi de nivôse est à moitié révolutionnaire, à moitié conservatrice; l’élément traditionnel quelle- a consacré, en le transformant, est devenu l’une des bases de l’ordre des successions adopté par le code civil. Chose remarquable, la Convention, que l’on accuse de vouloir tout démolir, a au contraire inauguré le système de transaction que les auteurs du code civil ont maintenu, et elle a emprunté le principe de cette transaction à ces mêmes coutumes quelle abolissait en apparence. La loi de nivôse est certes une des œuvres les plus remarquables de cette grande époque, qui a eu l’ambition de jeter les fondements d’une société nouvelle. Elle a démoli dune main et reconstruit de l’autre, sous une autre forme, ce quelle venait de démolir. Cest ainsi que se font les révolutions durables; elles ne détruisent pas, elles transforment. La loi de nivôse abrogea la règle paterna paternis,
(l) Laferriére, Essai sur l’histoire du droit français , t. II, p. 253.
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et elle mit à sa place la division par lignes, qui a le même esprit et la même tendance.
Le droit romain établissait l’unité du patrimoine et de l’hérédité; il ne comprenait pas queles biens divers eussent des héritiers différents. Tandis que les coutumes admettaient autant de successions que de biens : des héritiers pour les meubles, d’autres pour les acquêts, d’autres pour les propres. La loi de nivôse emprunta au droit romain l’uTiité de patrimoine. Mais en consacrant le principe, elle rejeta la conséquence que le droit romain en tirait. La Novelle de Justinien transmettait la succession unique, comprenant tout le patrimoine du défunt, au parent le plus proche, sans considérer si les biens qui composaient ce patrimoine étaient advenus au défunt de sa famille paternelle ou de sa famille maternelle. Les coutumes divisaient les propres en paternels et maternels, et les attribuaient au parent le plus proche de la famille dont ils procédaient. Sur ce point capital, la loi de nivôse abandonna la tradition romaine et adopta le principe coutumier, en disposant que toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux serait divisée en deux parts, l’une pour la ligne paternelle, l’autre pour la ligne maternelle. La division par lignes avait le même objet que la régi s paterna paternis, c’est de conserver les biens dans les familles; mais elle simplifiait le partage en ne formant de tous les biens qu’une seule masse, quelle répartissait également entre les deux familles : on supposait que le* deux familles avaient contribué à former le patrimoine du défunt. Ce principe a passé dans le code, et il forme l’une des bases de notre système de successions.
506. On reproche à la loi. de nivôse d’avoir eu pour but de niveler les fortunes, en divisant les propriétés entre le plus grand nombre possible d’héritiers, afin de diminuer l’influence des familles puissantes. Que tel fût le but de la Convention, on n’en saurait douter (1). Cambacérès, qui présida la section de législation, en fit l’aveu au con-
(1) Touiller, t. II, 2, n° 140. Laferrière, Histoire des principes de la révolution française , p. 330.
DES SUCCESSIONS
seil d’Etat lors de la discussion du projet de code civil. L’esprit de la loi éclate d’ailleurs avec évidence dans les dispositions quelle contient sur le droit de tester et sur le droit de représentation. La Convention avait déjà, par son décret du 7 mars 1793, aboli la faculté de disposer de ses biens en ligne directe; elle voulait que tous les descendants eussent un droit égal dans la succession de leurs ascendants. Cette prohibition fut étendue à la ligne collatérale par la loi de nivôse. Il ne devait plus y avoir que des successions ob intestat; le droit de donner ou de tester fut restreint à la faculté de disposer à titre particulier : celui qui avait des enfants pouvait disposer du dixième de ses biens en faveur d’un don successible : celui qui laissait des parents collatéraux pouvait disposer du sixième de ses biens, pourvu que ce ne fût pas en faveur de l’un de ses héritiers. Entre héritiers donc l’égalité était absolue. C’est une application exagérée et fausse, dit Laferrière, du principe de l’égalité. L’historien français oublie que, d’après la coutume de Paris, le défunt ne pouvait disposer que du cinquième de ses propres, et que, d’après d’autres coutumes, toute disposition des propres était prohibée : le principe est le même, les différences de détail importent peu. Voilà donc le principe, que les coutumes consacraient dans un esprit de conservation, qui devient, dans les mains de la Convention, un principe révolutionnaire! Une chose est certaine, c’est que rien n’est moins révolutionnaire qu’un principe qui tend à conserver les biens dans les familles. Ce n’est pas que nous approuvions l’incapacité de recevoir dont la loi de nivôse frappait les ^héritiers ; nous reviendrons sur ce point au titre des Donations et Testaments . Toujours est-il que la loi de nivôse, même dans ses dispositions taxées d’exagération, restait fidèle à la tradition coutumière : la succession par excellence est celle que la loi défère, parce que la loi est plus sage que l’homme ; pas d’institution d’héritier, rien que des legs à titre particulier.
507. Il en est de même d’une autre disposition de la loi de nivôse qui étend le bénéfice de la représentation en ligne collatérale à tous les degrés. Portalis critique cette
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disposition avec une sévérité excessive. « La représentation des collatéraux, dit-il, poussée trop loin, est une chose contraire au bon sens. Elle appelle des inconnus au préjudice des plus proches; elle étend les relations de libéralité au delà de tous les rapports présumés d’affection ; elle entraîne des litiges interminables sur la qualité des personnes, et des morcellements ridicules dans le partage des ' biens; elle blesse toutes les idées de justice, de convenance et de raison (1). « Portalis n’a pas réfléchi que ces amers reproches pouvaient se rétorquer contre le système du code qui appelle à la succession les collatéraux du douzième degré : ne sont-ils pas inconnus du défunt? cela ne donnet-il pas lieu à des litiges sur la qualité des personnes? et n est-ce pas une chose contraire au bon sens, à la justice et à toute convenance qu’un collatéral du douzième degré prenne la moitié des biens au préjudice des ascendants du défunt? Si on limitait la succession des collatéraux au quatrième degré, la plupart des inconvénients que Portalis signale disparaîtraient. Portalis oubliait encore que la représentation à l’infini était empruntée aux coutumes, et quelle est dans l’esprit du droit coutumier. N’est-ce pas Dieu qui fait les héritiers? Donc il est juste que les descendants obtiennent les biens que la naissance assurait à leurs père et mère. On peut encore invoquer en faveur de la loi de nivôse l’esprit démocratique qui demande précisément que les fortunes soient morcelées, afin que tout homme devienne propriétaire; mais la démocratie n’était plus en faveur sous le consulat. De là les critiques passionnées que l’on a faites de la loi de nivôse. Nous dirons avec Simeon, l’orateur du Tribunal, .que cette loi fut sage et louable à beaucoup d’égards,: il n’y a qu’un reproche à lui adresser, ce sont ses dispositions rétroactives .(2).
(1) Portalis, Discours préliminaire, n° 98 {Locré, t. Ier, p. 183).
(2) Siméon, Discours, n° 16 (Locré, t. V, p. 133),
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