N* 1. DES BIENS
38. L’article 732 porte : « La loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession. » C’est la reproduction du principe établi par la loi du 17 nivôse an il (art. 62). Le but du code est de maintenir l’abolition des règles du droit coutumier concernant la division des biens en acquêts et en propres, et par suite de la maxime paterna paternis qui dominait la succession coutumière. Nous avons exposé, dans l’Introduction à ce titre, quels étaient les principes du droit coutumier, les motifs pour lesquels la loi de nivôse à rejeté les distinctions des acquêts et des propres, ainsi que les raisons qui ont engagé les auteurs du code Napoléon à consacrer le système de la législation révolutionnaire. Ces notions historiques sont le commentaire de l’article 732, nous y renvoyons (î).
On a dit que les articles 747 et 766 de notre titre, et les articles 351 et 352 du titre de Y Adoption contiennent trois exceptions au principe établi par l’article 732 (2). Ces dispositions consacrent le droit de retour de biens provenant d’une donation au profit du donateur. En ce sens, elles tiennent compte de l’origine des biens ; mais, en réalité,
elles n’ont rien de commun avec les règles des coutumes
vier 1824 (Dalloz, au mot Succession , n° 181). Poitiers, 30 juillet 1857 (Dalloz, 1858, 2, 73). Voyez, dans le même sens, Demolombe, t. XIII, p. 441, û°» 339 et 340.
(1) Voyez le tome VIII de mes Principes, n0# 489-491, 495-497, 505, 508 et 509.
(2) Marcadé, t. III, p. 65, article 732, n° II.
des successions.
que l’article 732 a pour but d’abrogër. Donc cé né sôffi M des escëptioflS. Nous traiterons t>lüâ loin des sucbessioÜS eïceptionüëlles que l’on appelle droits dé retour lf%âl, ét ïio'üS verrons quelles sont fondées sur de tbtit autres nidtifê que la, succession coutumière des pfOpres.