N° 1. DE LA RENONCIATION INEXISTANTE
461. En traitant de la nullité de l’acceptation, .nous avons rappelé la théorie des actes non existants (n° 350). Cette doctrine s’applique à la renonciation aussi bien qu’à l’acceptation ; les causes qui rendent l’acceptation inexistante peuvent aussi se présenter pour la renonciation. Ainsi il n’y aurait pas de renonciation s’il n’y avait pas de consentement ; il n’y en aurait pas si la renonciation n’avait pas d’objet. Une troisième cause est spéciale à la renonciation; c’est un acte solennel, tandis que l’acceptation peut être tacite. Le code contient encore une autre disposition qui est spéciale à la renonciation, bien que le principe s'applique aussi à l’acceptation : il prohibe toute renonciation à une succession future. Nous avons donc deux questions à examiner. La renonciation est-elle inexistante quand elle n’est pas faite dans les formes prescrites par la loi? Est -elle inexistante quand elle a pour objet une succession non ouverte ?
462. La renonciation est un acte solennel; elle ne peut plus être faite, dit l’article 784, qu’au greffe du tribunal. Faut-il conclure de là que la renonciation ne pro-
- duira aucun effet si elle n’est pas faite dans les formes légales? M. Demolombe dit que la renonciation, nulle en la forme, est plus que nulle, qu’il faut dire qu’il n’y a point de renonciation ; il en conclut que le renonçant lui-même peut se prévaloir du vice de forme (2).' La jurisprudence est hésitante, comme toujours, quand il s’agit de distinguer entre les actes nuis et les actes inexistants.
Nous croyons que l’on ne peut pas appliquer d’une manière absolue à la renonciation ce que le code dit des donations : la donation nulle en la forme est un acte non
(1) Demolombe, t. XV, p. 96, n° 96.
(2) Demolombe, t. XV, p. 14 et 15, n° 16 et p. 16, n° 19.
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existant qui ne produit aucun effet (art. 1339). Pourquoi les solennités sont-elles requises pour l’ existence de la donation? C’est quelles ont pour objet d’assurer la libre volonté du donateur; quand elles n’ont pas été observées, la volonté n’a pas été libre, légalement parlant. On peut dire qu’il n’y a pas de consentement, parce que le consentement n’existe que lorsqu’il est exprimé dans les formes légales. La renonciation est-elle un acte solennel en ce sens? Non, car par sa nature elle pourrait être non solennelle, tacite même, comme en droit romain. C’est uniquement pour donner de la publicité à la renonciation que la loi veut quelle se fasse au greffe. Mais la publicité aussi est une condition essentielle sans laquelle il n’y a pas de renonciation. Si elle était faite par-devant notaire, au lieu d’être reçue par le greffier, elle n’existerait pas aux yeux de la loi ; ici il faut s’en tenir strictement au texte du code qui dit que la renonciation ne peut plus être faite qu’au greffe. L’article 784 ajoute qu’elle doit être inscrite sur", un registre particulier tenu à cet effet. Cette formalité est également de l’essence de l’acte. Il est de toute évidence qu’une renonciation verbale serait inopérante; et nous croyons qu’il en serait de même si elle était inscrite sur une feuille volante ; car c’est le registre que les tiers consultent., ce qui ne se trouve pas sur le registre n’existe pas à leur égard; donc la renonciation est non existante. La cour de cassation dit qu’une renonciation non reçue par le greffier, et qui ne serait pas inscrite sur le registre, serait nulle. Dans l’espèce, le débat ne portait pas sur la nullité ou la non-existence de l’acte (î). Peu importait aux tiers qui attaquaient la renonciation, la nullité leur suffisait. La renonciation serait encore non existante pour la même raison, si elle était faite dans un autre arrondissement que celui où la succession s’est ouverte : il a été jugé qu’une pareille renonciation ne peut produire aucun effet et que par suite le renonçant lui-même peut se prévaloir de la nullité (2).
(1) Arrêt de rejet du 14 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 5).
(2) Poitiers, 28 juin 1839 (Dalloz, au mot Succession, n° 580).
DE LA RENONCIATION
Si la renonciation est faite au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel la succession s’est ouverte, et si elle est inscrite sur le registre tenu à cet effet, le but de la publicité est atteint ; les vices que l’on reprocherait à l’acte de renonciation pourraient le rendre nui, mais, bien que vicié, il existerait aux yeux de la loi. Tel serait le défaut de signature du renonçant, en supposant que le greffier eût signé. La cour de cassation a jugé qu’une renonciation reçue au domicile du renonçant par le greffier qui y a transporté son registre serait valable ; le greffier commet une faute grave, mais l’acte n’en est pas moins valable, parce qu’il donne pleine publicité à la renonciation, aussi bien que s’il avait été écrit au greffe (1).
463. La renonciation à une succession future est-elle inexistante? Un contrat est non existant quand il n’a pas d’objet; par analogie, on doit dire que la renonciation est inexistante quand elle n’a pas d’objet. Il est certain que s’il n’y a pas de succession, il ne saurait y avoir de renonciation ; or, il n’y a pas de succession d’un homme vivant. On objecte que les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation; mais l’article 1130 qui pose ce principe ajoute : « On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit. » C’est la prohibition des pactes successoires ; elle est reproduite dans l’article 791. Il s’agit de savoir si cette prohibition entraîne la nullité ou la non-existence de l’acte. L’article 1131 décide la question : « L’obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet; « et d’après l’article 1133, la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public. Or, dans l’espèce, la cause, c’est-à-dire le motif juridique qui engage l’héritier à renoncer, est prohibée par la loi ; et si la loi la prohibe, c’est parce que la renonciation à une succession future, comme tout pacte successoire, est immorale, et il faut ajouter contraire à l’ordre public, en ce sens qu’ellô
(1) Arrêt précité du 14 novembre 1855 (Dalloz, 1856, 1, 5).
DES SUCCESSIONS
tend à intervertir l’ordre des successions et notamment légalité qui doit y régner.
Les privilèges en matière de succession, qui existaient dans l’ancien droit, blessent l’égalité, et légalité est un des principes de notre ordre social. C’est pour le maintenir que les auteurs du code ont prohibé toute renonciation à une succession future, même par contrat de mariage. Donc à tous égards la renonciation est fondée sur une cause illicite; partant elle est inexistante, ou, comme le dit l’article 1131, elle ne peut produire aucun effet. Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens : la cour déclare que la renonciation est nulle de plein droit (1). L’expression n’est pas très-exacte ; cela tient au silence que le législateur garde en cette matière ; comme il ne parle pas des actes inexistants, il n’y a pas de terme légal pour les désigner et les distinguer des actes nuis. Il résulte de là une grande incertitude; la jurisprudence, comme nous allons le voir, est hésitante et confuse.
464. La renonciation à une succession future peut-elle être confirmée? Non; c’est un des caractères des actes non existants qu’ils ne sont pas susceptibles de confirmation; ils n’existent pas, et le néant ne saurait être confirmé. Cela est de toute évidence lorsque la confirmation se fait avant l’ouverture de la succession à laquelle l’héritier a renoncé; car, dans ce cas, la confirmation est viciée par les mêmes causes qui vicient la renonciation : d’est aussi un pacte successoire, donc inexistant. En est-il de même lorsque la renonciation est confirmée après que la succession est ouverte? Au premier abord, on serait tenté de croire que la confirmation est valable; en effet, la succession ouverte peut être répudiée et faire l’objet de toute espèce de conventions. Il a cependant été jugé par la cour d’Aix que la confirmation est nulle; la décision est très-juridique et parfaitement motivée (2). Le renonçant peut, après l’ouverture de l’hérédité, faire une nouvelle renonciation qui sera valable; mais il ne peut pas
(1) Arrêt de rejet du 12 juin 1806 (Dalloz, au mot Succession, n° 621, 1°).
(2) Alx, 2 juin 1840 (Dalloz, au mot Succession , n° 621, 6°). Comparez arrêt de rejet du 11 août 1825 (ibid„ n° 618).
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confirmer celle qu’il a faite avant l’ouverture de l'hérédité. La raison en est que la confirmation efface le vice qui1 infecte l’acte, elle rétroagit donc au jour où l’acte a été passé, de sorte que l’acte confirmé est considéré comme valable dès le principe. Or, dans l’espèce, cela est impossible, puisque le vice ne saurait être effacé ; est-ce que la confirmation peut faire que la renonciation soit licite et qu elle ne soit pas contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public ? Confirmer un acte illicite, ce serait faire un acte illicite. Au contraire, celui qui fait une nouvelle renonciation reconnaît par là que la première ne peut produire aucun effet; il rend hommage à la loi; tandis qu’il la violerait s’il prétendait valider ce que la loi prohibe d’une manière absolue.
465. La renonciation à une succession future donnet-elle lieu à une action en nullité?. et cette action se prescrit-elle par dix ans ou par vingt ans? Il règne sur cette question une confusion extrême dans la jurisprudence. Si l’on admet la théorie des actes inexistants, il ne peut pas s’agir d’une action en nullité proprement dite ; car un acte inexistant c’est le néant, et peut-on demander la nullité du néant? On peut demander au juge qu’il déclare que tel acte n’existe pas ; mais on ne peut pas demander qu’il annule ce qui n a pas d’existence. En ce sens on pourrait dire, avec la cour de cassation, que la renonciation est nulle de plein droit. Donc il n’y a lieu à aucune prescription.
Il est certain que la prescription de dix ans n’est pas applicable. Il y a de cela un motif péremptoire, c’est que la prescription de dix ans est une confirmation tacite : celui qui a le droit de demander la nullité d’une convention et qui reste dix ans sans agir est censé renoncer au droit d’agir en nullité que lui donne le vice dont le contrat est infecté. Or, tout cela ne se conçoit pas quand l’acte est inexistant. Renonce-t-on à une action qui est d’ordre public? Un acte qui ne peut produire aucun effet, parce qu’il est contraire aux bonnes moeurs, va-t-il devenir un acte moral, parce que celui qui aurait le droit d’agir pour le déclarer inexistant garde le silence? La cour d’Âix n’a
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pas tort de dire que ce serait là une maxime subversive de l’ordre social. Cependant la cour de cassation a jugé que l’article 1304 reçoit son application à la renonciation qu’un enfant fait à la succession non ouverte de son père (i). La même cour a jugé que la renonciation est nulle de plein droit, comme violant les bonnes mœurs et l’ordre public: confirme-t-on ce qui est immoral et illicite? Cela prouve que les principes ont leur importance; c’est la raison pour laquelle nous y insistons.
4<i0. La prescription de trente ans n’est pas une confirmation; cependant on doit également la rejeter. Dans la théorie des actes non existants, cela ne fait pas de doute. L’article 1 131 dit qu’une obligation sur cause illicite ne peut produire aucun effet; elle ne peut donc jamais se valider, par quelque laps de temps que ce soit. On comprend que le débiteur doive agir en nullité quand il s’agit d’un acte dont le créancier peut demander l’exécution ; on ne comprend pas qu’il doive agir pour faire déclarer que ce qui n’existe pas n’a pas d’existence aux yeux de la loi. Cela est de droit; ou, comme dit la cour de cassation, la renonciation à une succession future est nulle de plein droit ; donc toute action est mutile, et partant il ne peut être question de prescription. Cependant il y a des arrêts qui admettent la prescription de trente ans, et ils la fondent précisément sur le motif que la nullité est de plein droit (2). Il y a ici une confusion évidente. Qu’est-ce qu’un acte nul de plein droit ? L’expression n’a pas de sens, ou elle signifie que l'acte est nul sans que le juge doive intervenir pour prononcer la nullité ; dès lors il ne peut s’agir de prescription d’une action qui n’existe pas. Peutêtre y a-t-il malentendu. Les renonciations à une succession future se font presque toujours à titre onéreux; il faut le supposer pour qu’il puisse y avoir lieu à débat; si le prix de la renonciation a été payé, la renonciation ne produisant aucun effet, naît la question de savoir si le prix
(1) Arrêt d’Aix précité; arrêt de rejet du 28 mai 1828 (Dalloz, au mot Succession, n° 622, 2°). Comparez les autres arrêts rapportés au n° 622.
(2) Montpellier, 3 juin 1840 (Dalloz, au mot Succession, n01 2 621, 5°). Nous reviendrons sur ce point en traitant des pactes successoire*.
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peut être répété. Celui qui paye ce qu’il ne doit pas a l’action en répétition s’il a payé par erreur. Donc celui qui a payé le prix de la renonciation le peut répéter. Pendant quel laps de temps? Toute action se prescrit par trente ans, donc aussi l’action en répétition. Après trente ans, le débiteur ne peut plus*répéter ce qu’il a payé indûment. Est-ce parce que la renonciation est devenue valable après trente ans, et par suite de la prescription trentenaire? Non, car il est impossible qu’un acte qui ne produit aucun effet devienne valable. Si le débiteur ne peut plus répéter, c’est que l’intérêt de la société exige que toute action se prescrive (i).
467. Qui peut se prévaloir de la non-existence de la renonciation? Quand un acte est inexistant, il est de principe que toute personne intéressée peut s’en prévaloir (2). C’est une conséquence logique de l’inexistence d’un acte ; il ne peut produire aucun effet, dit l’article 1131, donc il ne peut être opposé à personne. Il en est ainsi de la renonciation à une succession future ; le renonçant peut se prévaloir de la non-existence. Il en serait de même si la renonciation était inexistante pour toute autre cause. Si donc la renonciation était faite par acte notarié, le renonçant resterait héritier. Vainement lui objecterait-on qu’il a manifesté l’intention de ne pas être héritier et qu’il ne peut pas revenir sur son propre fait : il répondrait, et la réponse serait péremptoire, que cette manifestation de volonté n’étant pas reçue par le greffier, ne peut produire aucun effet, pas plus contre lui qu’en sa faveur.