‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 101 sur 170 · K* 2. DES CAUSES DE NULLITÉ · texte numérisé non relu

K* 2. DES CAUSES DE NULLITÉ

468. Le code ne s’occupe pas des causes de nullité de la renonciation ; il faut donc recourir aux principes généraux. Nous avons dit plus haut que la renonciation peut

(1) Arrêt de cassation du 2 juillet 1828 (Dalloz, au mot .Succession, n° 621, 4°). Comparez arrêt de rejet du 12 juin 1806 {ibid., n° 621, l°),©t le» observations de Dalloz, n° 621.

(2) Voyez le tome Ier de mes Principes, p. 106, n° 71,

DBS SUCCESSIONS.

être nulle ou inexistante pour vices de forme (n° 462). De même quand une succession échue à un incapable n’est pas répudiée conformément à la loi, la renonciation est nulle. L’article 7T6 le dit de l’acceptation, et comme cette disposition n’est que l’application d’un principe général, il faut l’appliquer par analogie à la^ renonciation. Si donc le tuteur renonçait à une succession échue à son pupille, sans y être autorisé par le conseil de famille, la renonciation serait nulle. On a soutenu que les actes faits par le tuteur, sans autorisation, sont non existants. C’est une erreur, à notre avis. Cette autorisation n’est pas requise pour garantir la libre expression de la volonté du tuteur, elle a uniquement pour objet de protéger le mineur; or, quand le mineur n’a pas joui de la protection que la loi veut lui assurer, l’acte est nul, c’est-à-dire que le mineur en peut demander la nullité s’il juge qu’il y a intérêt. Nous reviendrons sur la question au titre des Obligations .

469. La renonciation est une manifestation de volonté, donc un consentement. Or, il y a des causes qui vicient le consentement; ces causes vicient également la renonciation et la rendent nulle. L’erreur est un de ces vices. D’après l’article 1110, elle n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance de la chose qui en est l’objet.

Quand la renonciation se fait par convention, l’article 1 1 10 reçoit directement son application; on l’applique par analogie lorsque la renonciation est un acte unilatéral. En matière d’hérédité, c’est la succession même qui forme la substance de la chose sur laquelle porte la renonciation. Il faut donc, pour qu’il y ait nullité du chef d’erreur, que le successible ait renoncé par erreur à une succession, alors qu’il entendait renoncer à une autre succession (î). Question oiseuse qui ne s’est jamais présentée dans la vie réelle. Mais on a plus d’une fois soutenu devant les tribunaux que celui qui renonce dans la croyance qu’il pourrait, tout en renonçant, exercer son droit de réserve, renonce par erreur de droit, et que l’er-

(!) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 287 et noté

DE LA RENONCIATION

reur de droit vicie le consentement aussi bien que Terreur de fait. Ces prétentions n’ont pas été admises. Il a été jugé que la renonciation est valable et partant irrévocable, parce que l’erreur de droit n’est pas une cause de restitution (1). La décision est juste, mais le motif est-il juridique? Nous dirons, au titre des Obligations , que l’erreur de droit vicie le consentement aussi bien que l’erreur de fait. Dans l’espèce, il y avait un motif péremptoire pour rejeter l’erreur, c’est quelle ne portait pas sur la substance de la chose; une erreur pareille ne vicie pas le consente- , ment; c’est plutôt une lésion, et la lésion, comme nous le dirons plus loin, ne vicie pas le consentement, ni par suite la renonciation.

Il y a cependant des cas dans lesquels l’erreur du renonçant fait qu'il n’y a point de renonciation. Nous dirons, au titre des Obligations , que lorsque l’erreur porte sur la nature du fait juridique ou sur la cause, il n’y a pas de contrat. Ce cas n’est pas prévu par la loi, mais il résulte des principes. Dans les contrats, la chose est évidente; Pierre veut vendre, Paul entend louer, il n’y a pas concours de consentement, donc il n’y a ni vente ni bail, il ny a rien. Le même principe s’applique par analogie à la renonciation. Le successible qui est réservataire renonce en déclarant qu’il veut conserver ses droits à la légitime : y a-t-il renonciation? Non, car la volonté bien certaine du renonçant est de rester légitimaire ; or, il ne peut être légitimaire qu’en acceptant l’hérédité. Il y a là deux volontés contradictoires, dont l’une neutralise et détruit l’autre, car on ne peut pas être tout ensemble acceptant et renonçant. Donc il n’y aura ni acceptation ni renonciation. La jurisprudence est en ce sens ; à notre avis, la question n’est pas douteuse (2).

470. Nous ne dirons rien de la violence; si jamais il arrivait que la. violence fût employée pour faire renoncer un héritier, on appliquerait les principes du droit commun

(1) Riom, 16 février 1854 (Dalloz, 1855, 2, 62). Comparez Poitiers, 7 août 1833 (Dalloz, au mot Succession, n° 665, 2°).

(2) Toulouse, 5 août 1833 et arrêt de rejet du 29 mars 1842 (Dalloas, au mot Succession, n° 668, 1° et 2°).

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que nous exposerons au titre des Obligations. Le dol est aussi un vice du consentement, et on recourt plus souvent à la fraude qua la contrainte. Ici il y a une difficulté de droit. L’article 1116 porte que le dol n’est une cause de nullité des conventions que lorsque les manœuvre» ont été pratiquées par l’une des parties; tandis que l’article 783 permet d’attaquer l’acceptation d’une succession lorsqu’elle a été la suite d’un dol pratiqué envers l’héritier, sans distinguer qui est l’auteur du dol. Faut-il appliquer à la renonciation la règle générale de l’article 1116, ou la disposition particulière de l’article 783? Si la renonciation a eu lieu par voie de convention, il n’y a aucun doute ; l’article 1116 est applicable, puisqu’il consacre une règle générale qui doit recevoir son application à toutes les conventions. Si la renonciation est faite au greffe, il n’y a plus de contrat, donc on n’est plus ni dans le texte ni dans l’esprit de la loi. Il y a lieu d’appliquer la disposition spéciale de l’article 783 par voie d’analogie; l’analogie est complète, cap la renonciation comme l’acceptation est l’exercice d’un droit héréditaire ; et dans l’un et l’autre cas, l’acte est unilatéral ; il est donc vicié par le dol, comme il l’est par l’erreur ou la violence (î).

471. La lésion vicie-t-elle la renonciation? A notre avis, la négative n’est pas douteuse. En principe, la lésion ne vicie pas le consentement : ce n’est que dans certains contrats que la loi fait exception à cette régie (art. 1118). Lorsque la renonciation est une convention, il n’y a pas lieu à rescision pour cause de lésion, parce qu’il n’y a pas de texte. Il n’y en a pas davantage pour la renonciation faite au greffe. On a prétendu qu’il faut appliquer l’article 783 par analogie; mais une disposition tout à fait exceptionnelle, comme celle de l’article 783, peut-elle être étendue d’un cas à un autre par voie d’analogie? Nous ne le croyons pas. Ce qui confirme cette interprétation restrictive, c’est que, dans l’ancien droit, on admettait la restitution de l’héritier contre la renonciation lorsqu’il avait

<I) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 287 et note 21. Demoioœbe, t. XV, p. 90, n° n.

DE LA RENONCIATION

renoncé par erreur défait, par exemple s’il avait paru un testament faux qui aurait absorbé, s’il avait été valable, la totalité ou la plus grande partie de la succession ; ou lorsque le successible avait renoncé à cause d’un testament qu’il n’avait pas vu (1). Le législateur n’a pas reproduit ces causes de rescision; le silence de la loi est décisif.

La question est néanmoins controversée; il y a des arrêts en sens divers. Il a été jugé que les héritiers d’un émigré ne pouvaient pas revenir sur leur renonciation, bien qu’ils eussent renoncé à une époque où évidemment la succession était insolvable, et qu’ils ne pouvaient pas prévoir la restauration et la loi qui accorda une indemnité aux émigrés et à leurs héritiers (2). Au point de vue de l’équité, cela est très-dur ; en droit, la décision est incontestable, car la loi et les principes n’admettent d’autre cause de restitution que le dol, la violence et le défaut d’acceptation par un autre héritier. Quant à l’erreur de fait invoquée dans l’espèce, c’était plutôt une lésion, et la lésion n’est une cause de rescision qu’en vertu d’un texte formel. La cour de Paris a jugé en sens contraire dans les mêmes circonstances ; elle dit que la renonciation avait pour cause une erreur invincible de fait (3). C’est précisément cette erreur de fait que l’on admettait dans l’ancien . droit et que le code rejette par cela seul qu’il ne la reproduit pas.

On cite encore, à l’appui de l’opinion contraire, un arrêt de la cour de cassation. Én réalité, cet arrêt est étranger à notre question. Un père renonce, dans le contrat de mariage de sa fille, à la succession de son épouse ; c’était, à vrai dire, une renonciation à la communauté, laquelle était notoirement en faillite. On découvrit ensuite un testament par lequel la défunte léguait à son mari une somme ' de dix mille francs. Il fut jugé que le père n’avait pas entendu renoncer à un droit dont il ignorait l’existence (4).

(1) Chabot, t. II, p. 96, n° 6 de l’article 784. Comparez Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 287, note 23 ; Demolombe, t. XV, p. 91, n° 94, et Dalloz, au mot Succession, n° 683, et les auteurs qui y sont cités.

(2) Aix, 8 novembre 1827 (Dalloz, au mot Emigré, n° 317, 1°).

(3) Paris, 22 avril 1816 (Dalloz, au mot Succession , n° 683, 1°).

(4) Arrêt de rejet du 7 mars 1826 (Dalloz, au mot Succession, n° 683, î°).

DES SUCCESSIONS

C’est que, dans l’espèce, il y avait deux successions, l’une de la communauté, l’autre testamentaire, ou, car l’arrêt ne s’en explique pas, deux testaments ; en tout cas, deux droits distincts indépendants l’un de l’autre ; renoncer à l’un ce n’était pas renoncer à l’autre, que le renonçant ignorait lui appartenir.

472. Si la renonciation est annulée, l’héritier pourra accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d’inventaire. Il y a une légère difficulté dans le cas où la renonciation est nulle pour défaut de formes. On demande si le renonçant peut se prévaloir de cette cause de nullité. Qu’il le puisse tpiand il est incapable et que les formes protectrices de la loi n’ont pas été observées, cela va sans dire. Mais quand c’est par son fait qu’il a renoncé dans un arrondissement autre que celui où la succession s’est ouverte (n° 462), nous ne' croyons pas qu’il puisse s’en prévaloir. C’est l’application d’un principe général. Lorsque la nullité n’est pas d’ordre public, elle ne peut être invoquée que par ceux dans l’intérêt desquels elle a été introduite. Or, dans l’espèce, les tiers seuls sont intéressés à ce que la renonciation se fasse à tel greffe plutôt qu’à un autre ; la nullité étant établie en leur faveur, eux seuls peuvent s’en prévaloir.

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