‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 99 sur 170 · N° 2. DK LA RENONCIATION CONDITIONNELLE · texte numérisé non relu

N° 2. DK LA RENONCIATION CONDITIONNELLE

457. L’héritier qui renonce à la succession peut retenir le don qui lui a été fait entre vifs, ou réclamer le legs qu’il a reçu du défunt, jusqu’à concurrence de la portion disponible (art. 845). Quand la libéralité excède la portion disponible, il a intérêt à renoncer. Toutefois, il court une chance; la donation ou le legs peuvent être attaqués et annulés. Peut-il prévenir ce danger en stipulant qu’il renonce sous la condition que la libéralité qui lui a été faite soit valable? La question est très-controversée, et il y a des doutes sérieux. Si la renonciation se faisait par une convention entre le renonçant et les autres héritiers, la validité de la condition ne serait pas douteuse, puisque la condition n’a en elle-même rien d’illicite, et on ne peut pas opposer au renonçant le principe qui défend de faire une renonciation conditionnelle, car sa renonciation n’est pas une renonciation véritable, celle-ci étant de son essence un acte unilatéral. C’est un pacte de famille qui doit recevoir son exécution, comme toutes les conventions qui ne sont pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Pour que la difficulté se présente, il faut donc supposer que la renonciation a été faite au greffe, et que l’héritier y a ajouté la condition de la validité du don ou du legs.

458. Il çst de principe que la renonciation, de même que l’acceptation, ne peut être conditionnelle (n° 426). La loi ne le dit pas, mais cela résulte des principes. Une renonciation conditionnelle serait en opposition avec les droits que la loi accorde aux créanciers et aux autres héritiers. Les créanciers peuvent poursuivre l’héritier : comment agiront-ils contre l’héritier qui a renoncé conditionnellement? Est-il héritier ou ne l’est-il pas? On ne le sait, et cette incertitude peut durer pendant des années : quand sera-t-on sûr que la donation faite à l’héritier ne sera pas attaquée? Même incertitude quant aux droits des autres héritiers : la part du renonçant leur accroîtra-t-elle, ou leur sera-t-elle dévolue? On ne. le sait. En attendant qu’on le sache, que deviendra-t-elle? Si le législateur avait per-

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-, mis à l’héritier de renoncer s#us condition, il aurait dû j régler les effets de la renonciation, afin de concilier les droits de l’héritier renonçant avec ceux de ses cohéritiers et des créanciers. Le silence du législateur nous laisse sous l’empire des principes généraux. C’est dire que la renonciation est nulle.

On n’a qua lire larrêt de la cour de Nîmes qui décide que la renonciation conditionnelle est valable, pour se convaincre que, dans le silence de la loi, les tribunaux ont fait la loi(i). La cour commence par poser en principe que, pour déterminer les effets des renonciations, on doit surtout considérer l’intention des parties et les circonstances dans lesquelles elles sont intervenues. Cela serait très-vrai si la renonciation se faisait par convention ; mais la renonciation n’est pas une convention, et celui qui la fait n’a pas à en déterminer les effets : la loi elle-même les détermine. « L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier. » Certes, s’il y a quelque chose d’irrévocable, c’est cet effet-là. L’héritier renonçant devient étranger à l’hérédité : il ne peut donc plus revenir sur sa renonciation, la révoquer d’une manière quelconque, hors le cas prévu par l’article 790, cas tout à fait exceptionnel et .contraire à -tout principe.

La cour de Nîmes continue et dit que « la nécessité de rendre la propriété certaine, les droits des tiers et la faveur qui s’attache aux partages consommés doivent rendre les tribunaux extrêmement réservés dans l’appréciation de ces actes; mais lorsque les choses sont entières, lorsque le partage en vue duquel la renonciation a été faite n’est pas consommé, rien ne s’oppose à ce que le renonçant soit relevé contre une renonciation qu’il n’a faite que sous condition, lorsque la condition de laquelle il a fait dépendre son consentement ne se réalise pas. .» Nous demanderons à la cour de Nîmes de quel droit elle scinde la renonciation conditionnelle? de quel droit elle lui donne effet, si la condition vient à défaillir avant le partage, tandis qu’elle ne lui en donne aucun si elle vient à défaillir après le partage

0) Nîmes, 21 août 1856 (Dalloz, 1856, 2, 225).

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consommé? C’est une dérogation évidente aux principes qui régissent la condition. Que le législateur puisse créer une exception pareille, cela n’est pas douteux : mais l’interprète? Créer des exceptions, n’est-ce pas faire la loi?

La cour ajoute qu’aucun texte de loi ne prohibe la renonciation conditionnelle. Nous avons cité les textes qui empêchent la renonciation sous condition. Admettons quelle puisse se faire ainsi. Il faudrait donc appliquer aux renonciations conditionnelles ce que la loi dit des conventions conditionnelles ; c’est-à-dire que tout serait en suspens, et que si la condition venait à s’accomplir, n’importe à quel moment , elle rétroagirait ; par suite le partage consommé tomberait. De quel droit, si la renonciation peut se faiçe sous condition, la cour déroge-t-elle aux principes qui régissent la condition?

La renonciation conditionnelle étant nulle, l’héritier renonçant reste héritier. Il pourra donc encore accepter l’hérédité, ou y renoncer purement et simplement. Mais aussi les créanciers et les autres héritiers ne doivent pas tenir compte de sa renonciation; les créanciers peuvent, le poursuivre, et il sera obligé de prendre qualité sans qu’il puisse leur opposer que la condition est encore en suspens. De même ses cohéritiers peuvent demander le" partage de l’hérédité, et il ne peut pas les renvoyer jusqu’à r accomplissement de la condition (i).

459. L’héritier donataire ou légataire renonce en ajoutant que c’est pour s’en tenir au don ou au legs qui lui a été fait. On demande si dans ce cas la renonciation est conditionnelle. La question est controversée; il n’y a pas de condition dans les termes, mais ce n’est pas la lettre de l’acte qu’il faut consulter, c’est l’intention de celui qui renonce. Or, l’intention de celui qui renonce à une succession que l’on suppose avantageuse, pour s’en tenir à une libéralité, nous paraît certaine : renoncer à une part héréditaire de dix mille francs, pour retenir un don ou un legs de quinze mille, n’est-ce pas dire que l’on s’en tient à la

(1) Comparez Demolombe, t. XV, p. 96, n° 97. Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 288, note 25.

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libéralité, sous la condition quelle soit valable? Si ce n’est pas là l’intention du renonçant, pourquoi a-t-il ajouté qu’il renonçait pour s’en tenir à la libéralité qui lui a été faite ? C’est, dit-on, pour indiquer le motif de sa renonciation. Si la renonciation devait être motivée, ou s’il était d’usage de la motiver, nous comprendrions l’argument; mais motive-t-on une renonciation? Elle se motive d’elle-même; on ne la motive pas et on n’a pas besoin de la motiver (1).

La jurisprudence est divisée. Il y a des arrêts qui décident que la renonciation est pure et simple, partant irrévocable (2). Ces décisions ne tiennent aucun compte de la clause que le renonçant a ajoutée à sa renonciation. Cela se comprendrait si la clause était inutile, si le renonçant n’v avait attaché aucune importance. Mais dans l’espèce cela n’est pas; le renonçant est très-intéressé à ce que sa renonciation soit conditionnelle; s’il l’avait voulu faire pure et simple, il se serait contenté de dire qu’il renonce : peut-on effacer une clause et dire qu’elle n’a aucun effet? Cela est contraire aux principes qui régissent l’interprétation des contrats.

D’autres arrêts décident que la renonciation est conditionnelle et quelle sera considérée comme non avenue si la donation faite au renonçant est annulée. Il y a un arrêt de la cour de Nimes qui donne comme motif que la renonciation, dans l’espèce, implique une convention tacite avec les autres héritiers, et que rien n’empêche de faire une convention sous condition (3). Sans doute, s’il y avait convention. Mais pour qu’il y ait contrat, il faut un concours de consentements. Dans l’acte de renonciation, il n’y a certes pas de consentement des autres héritiers ; c’est une manifestation de volonté purement unilatérale. Il faudrait donc que le consentement des autres héritiers fût postérieur à la renonciation. Où et quand ce consentement a-t-il été

(1) En sens contraire, Demolombe, t. XV, p. 99, n° 98. Comparez Belost- Jolimont sur Chabot, t. II, p. 98, note 4,

(2) Arrêt de Nîmes du 6 février 1824, confirmé par un arrêt de rejet' du 2 février 1830 de la chambre civile (Dalloz, au mot Succession, n° 665, 1°). Poitiers, 7 août 1833 (• ibid ., n° 665, 2°).

(3) Nîmes, 30 janvier 1827 (Dalloz, au mot Succession , n° 666, 1°). Comparez Montpellier, 13 février 1827 (ibid., n° 666, 3°).

DES SUCCESSIONS

donné? L’arrêt ne le dit pas. En réalité, il n’y a pas eu de convention ; la cour la présume ; or, il n’y a jamais de. convention présumée : il faudrait un texte pour que l’on pût admettre une anomalie pareille, et de texte il ny en a pas.

D’autres arrêts, sans juger que la renonciation est conditionnelle, permettent à l’héritier renonçant de révoquer sa renonciation (1). Cela est également inadmissible. De deux choses l’une : ou la renonciation est nulle parce quelle est conditionnelle, ou la condition est valable, et alors l’effet de la renonciation dépendra de l’accomplissement de la condition. Mais il ne peut s’agir de révoquer une renonciation, puisque la renonciation est irrévocable de son essence; l’article 790 qui permet à l’héritier renonçant de revenir sur sa renonciation est une véritable anomalie. S’il y aune exception qui confirme la règle, c’est celle-là. Vainement les arrêts invoquent-ils l’intention de celui qui renonce; il s’agit précisément de savoir si la loi lui permet d’avoir l’intention de revenir sur sa renonciation; ce qui nous ramène à la question que nous venons de décider.

400. Il y a une dernière hypothèse qui ne nous paraît pas douteuse. L’héritier donataire ou légataire renonce purement et simplement, sans ajouter ni condition ni clause quelconque. Peut-on admettre, dans ce cas, qu’il y a une condition tacite? Il n’y a pas de condition tacite, sauf en vertu de la loi qui présume la volonté des parties intéressées. Sans doute, le donataire qui renonce à la succession le fait dans l’espoir, pour mieux dire, dans la certitude que les biens donnés lui resteront; il n’aurait pas renoncé à une hérédité avantageuse s’il avait prévu que la donation serait annulée. Dans sa pensée, il y a donc une condition implicite, mais en droit on ne tient aucun compte de la pensée qui n’est pas exprimée. Ce serait une condition présumée, donc une convention présumée, ce qui est contraire à tout principe. L’héritier donataire qui renonce doit savoir que sa libéralité pourra être annulée. Si malgré

(I) Poitiers, 7 août 1833 (Dalloz, au mot Succession, n° 665, 2°); et un jugement de première instance, rapporté dans Dalloz, 1846, 3, 167.

cela il renonce, il le fait à ses risques et périls , sa renonciation est définitive, il ny peut plus revenir (1).

§ IV. Nullité de la renonciation.

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