‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 102 sur 170 · DROIT DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

DROIT DES CRÉANCIERS

473. L’article 788 porte : « Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n’est annulée qu’en faveur des créanciers et jusqu’à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l’est pas au profit de l’héritier qui a renoncé. « Cette disposition est-elle une application de l’article 1 1 66 ou de l’article 1 1 67 ? Au titre des Obligations, nous dirons quel est l’intérêt de la questioiÿ D’après l’article 1166, les créanciers peuvent exercer îes droits et actions de leur débiteur ; et l’article 1167 leur permet d’attaquer, en leur nom personnel, les actes que le débiteur fait en fraude de leurs droits.

DE LA RENONCIATION

Au premier abord, on croirait que l’article 783 est une application de l’article J 166, puisqu’il dit que les créanciers peuvent accepter la succession du chef de leur débiteur, en son* lieu et place; c’est l’avis de Zachariæ. Mais le deuxième alinéa ajoute que la renonciation doit être annulée, et elle est nulle parce que l’héritier a renoncé en fraude de ses créanciers ; c’est bien là l’action paulienne de l’article 1167. M. Demolombe en conclut que les deux articles reçoivent leur application quand l’héritier renonce au préjudice de ses créanciers. Ceux-ci peuvent faire annuler la renonciation comme frauduleuse, voilà l’action paulienne. Après cela, ils acceptent la succession au nom de leur débiteur, voilà l’exercice du droit consacré par l’article 1166 (i). Qu’il y ait lieu à l’action paulienne, cela est incontestable ; car les créanciers agissent en nullité en se fondant sur ce que l’héritier a renoncé en fraude de leurs droits. Lorsque la renonciation est annulée, que devient la succession? Ici il y a une différence entre l’action paulienne de l’article 1167 et l’action paulienne de l’article 788. Quand une convention est annulée, le bien rentre dans le patrimoine du débiteur, au moins fictivement et dans l’intérêt de ses créanciers, car entre le débiteur et le tiers la convention subsiste. Lorsque la renonciation est annulée, la succession ne peut pas entrer dans le patrimoine du débiteur, pas même fictivement ; il faut avant tout quelle soit acceptée. Mais qui l’acceptera? Ce ne peut pas être le débiteur, car il a renoncé, et à son égard la renonciation est irrévocable; l’article 788 le dit, et cela résulte des principes qui régissent le droit héréditaire. L’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier (art. 785); s’il renonce frauduleusement, la renonciation est annulée, mais elle ne l’est que dans l’intérêt de ses créanciers ; sa renonciation étant définitive, il ne peut plus accepter. Qui donc acceptera? Les créanciers, dit l’article 788, se feront autoriser par justice à accepter la succession du chef de leur débiteur , en son lieu et plaGe .

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 288. Demolombe, t. XV, p. 74. n° 77.

DES SUCCESSIONS

Est-ce en vertu de l’article 1166? On le prétend, mais l’article 788, d’accord avec l’article 785, prouve le contraire. L’héritier qui a renoncé n’a plus de droit, il est donc impossible que les créanciers exercent le droit héréditaire de leur débiteur, alors que le débiteur n’a plus de droit héréditaire. Voilà pourquoi la loi fait intervenir le juge; il autorise les créanciers à accepter; mais cette acceptation n’est que fictive, elle ne peut pas être réelle, puisqu’il n’y a rien à accepter au nom du débiteur. La fiction de l’acceptation est une conséquence de l’annulation. Ici il y a aussi une fiction, comme nous le dirons au titre des Obligations ; les biens qui ont fait l’objet de l’acte annulé rentrent fictivement dans le patrimoine du débiteur ; pour qu’ils puissent y entrer, dans l’espèce, il faut une acceptation; nouvelle fiction, nécessaire pour que la fiction de l’action paulienne puisse recevoir son application. Donc c’est bien de l’action paulienne qu’il s’agit, et non de l’action que l’article 1166 donne aux créanciers. Quand les créanciers agissent en vertu de l’article 1 1 66, ils exercent un droit appartenant réellement à leur débiteur, et le profit qui en résulte entre dans le patrimoine du débiteur : tout ici est réel, rien n’est fictif. Tandis que dans le cas de l’article 788, tout est fiction : des créanciers exercent un droit héréditaire qui n’existe plus; les biens provenant de la succession appartiennent aux créanciers, ce qui suppose qu’ils appartiennent à leur débiteur, et cependant celui-ci n’y a aucun droit. En définitive, nous sommes sous l’empire de l’article 1167; l’article 1166 est hors de cause.

474. L’article 788 déroge à un principe du droit romain que les auteurs français traitent de subtilité. En droit romain , les créanciers de l’héritier renonçant n’avaient pas le droit d’attaquer la renonciation, quand même il y aurait eu fraude évidente de la part de l’héritier. La raison de cette décision était très-juridique. Pour qu’il y ait lieu à l’action paulienne, il faut que le débiteur ait diminué son patrimoine, c’est-à-dire qu’un bien ou une valeur quelconque en soit sorti par l’acte frauduleux; dans ce cas, le débiteur enlève à ses créanciers une partie de leur gage par un acte frauduleux : de là l’action paulienne. Or,

DE LA RENONCIATION

quand le débiteur renonçait à une succession, il ne dépouillait pas ses créanciers d’un gage qui leur appartenait, car la succession n’était pas dans son patrimoine, elle n’y entrait que par l’acceptation ; donc ses créanciers n’avaient pas le droit de se plaindre ; le débiteur ne les appauvrissait pas, il négligeait simplement de s’enrichir. Voilà la subtilité, dit-on. La prétendue subtilité est une conséquence rigoureuse des principes qui régissent l’aeceptation des successions en droit romain, combinés avec le principe de l’action paulienne. Maintenant on comprendra l’innovation de l’article 788; c’est une conséquence très-logique d’un principe nouveau qui régit la transmission des successions ; elles se transmettent de plein droit, en vertu de la loi, dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité; donc au moment où l’héritier renonce, l’hérédité est dans son domaine, elle en sort par la renonciation; partant il s’appauvrit, et il enlève à ses créanciers une partie de leur gage ; donc les créanciers doivent avoir l’action paulienne (i).

4? 5. L’article 788 donne aux créanciers le droit d’attaquer la renonciation que l’héritier fait au 'préjudice de leurs droits ; tandis que l’article 1167 exige la fraude pour qu’il y ait lieu à l’action paulienne. Cette antinomie donne lieu à une difficulté très-sérieuse : l’article 788 déroge-t-il à l’article 1 167, ou doit-il être interprété d’après cet article? La même question se présente pour d’autres cas de renonciation ; nous le traiterons au titre des Obligations , où est le siège de la matière; nous ajournons également les autres difficultés que présente l’article 788, en tant quelles trouvent leur solution dans les principes de l’action paulienne, que nous exposerons ailleurs.

476. Il y a une question qui est spéciale à l’article 788 ; il permet aux créanciers d’accepter la succession répudiée par leur débiteur, en se faisant autoriser par justice. On demande pourquoi la loi exige l’autorisation du juge? Il y a une opinion dans laquelle l’article 788 n’est que l’application du principe établi par l’article 1 166 : les créanciers,

(1) Compare* Chabot, t. II, p. HO. n» 1. Demolombe, t. XV, p. 75. n° 78.

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dit-on, qui veulent exercer les droits de leur débiteur doivent se faire subroger au débiteur par jugement; de là le nom d’action subrogatoire que l’on donne au droit consacré par l’article 1 166. Comme cette disposition ne parle pas dune subrogation ni d une autorisation de justice, on invoque l’article 788, article d’application, qui interprète l’article 1166. Cette doctrine est inadmissible, par la raison péremptoire que l’article 788 n’est pas une application de l’article 1166 (n° 473). Il faut donc laisser là la théorie d’une subrogation judiciaire; elle n’a aucun fondement dans les textes du code, et elle n’est pas davantage fondée en raison. Chabot croit que les tribunaux doivent intervenir, dans le cas de renonciation, pour examiner si l’exercice du droit héréditaire par les créanciers leur serait avantageux ; ils pourraient, d’après lui, refuser l’autorisation si l’intervention des créanciers ne devait avoir d’autre résultat que de rendre la liquidation de la succession plus difficile et plus dispendieuse (î). Il y a quelque chose de vrai dans cette opinion, mais elle est mal présentée. L’article 788 veut d’abord que la renonciation soit annulée; tant quelle subsiste, il ne peut être question d'accepter la succession. Or, que doivent prouver les créanciers qui intentent l’action paulienne? Ils doivent prouver que l’acte qu’ils attaquent leur porte préjudice : l’article 788 le dit. Et quand la renonciation leur est-elle préjudiciable? Il faut naturellement que la succession soit avantageuse, par conséquent ils doivent prouver qu’en renonçant l’héritier s’est appauvri. S’ils ne font pas cette preuve, le tribunal devra rejeter leur demande. C’est le droit commun en matière d’action paulienne. Si la renonciation est annulée, les héritiers doivent demander l’autorisation d’accepter la succession; le juge pourra-t-il encore la refuser par le motif que la succession est mauvaise? Non, certes ; car le jugement qui a annulé la renonciation prouve qu’elle est bonne. L’autorisation est donc étrangère à la question de savoir si les créanciers ont ou non

(1) Chabot, t. II, p. 110, n° 2 de l’article 788. Comparez Belost- Joliment 8hr Chabot, p. 113, note 2.

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intérêt à accepter; ils ont dû prouver qu’ils y sont intéressés, avant de pouvoir agir en justice, pour demander l’autorisation. Donc le tribunal doit accorder l’autorisation, c’est une simple formalité. Mais pourquoi la loi la prescrit-elle? M. Demolombe critique l’explication de Chabot; il donne celle que tout le monde donne et qui rien est pas meilleure pour cela. En règle générale, dit-il, les créanciers ne peuvent pas, de leur propre autorité, s’emparer des droits et des actions de leur débiteur (1). Non, certes ; mais peut-on dire qu’ils s’emparent delà succession de leur débiteur de leur propre autorité quand la loi les y autorise? Et ne les y autorise-t-elle pas en leur permettant de demander la nullité de la renonciation? Quel serait le but de cette annulation, si ce n’est de faire profiter les créanciers des biens de l’hérédité? Si l’annulation implique une autorisation de la loi, pourquoi faut-il de plus une autorisation du juge, autorisation que celui-ci ne peut pas refuser? Nous rien voyons d’autre raison sinon que l’annulation de la ^renonciation ne donne par elle-même aucun droit aux créanciers ; il faut encore qu’elle soit acceptée par eux ; mais comme ils ne peuvent l’accepter au nom de leur débiteur, puisque celui-ci n’y a plus aucun droit, il a fallu que le juge intervînt pour les y autoriser.

Nous disons que les créanciers doivent d’abord faire annuler la renonciation de leur débiteur, et après cela demander l’autorisation d’accepter la succession. D’après la rédaction de l’article 788, on pourrait croire que la loi prescrit la marche inverse, puisqu’il commence par parler de l’autorisation d’accepter, et qu’ensuite il parle de l’annulation de la renonciation. C’est un vice de rédaction : comprend-on que les créanciers se fassent autoriser à accepter une succession qu’ils ne peuvent pas accepter? C’est seulement après l’annulation de la renonciation qu’il devient possible d’accepter l’hérédité. Il y a un cas dans lequel les créanciers n’ont pas besoin d’être autorisés, ni même de demander la nullité de la renonciation; c’est le cas de l’article 790. L’héritier renonçant peut

(1) Demolombe, t. XV, p. 82, n° 81 et les auteurs qu’il cite.

DES SUCCESSIONS

revenir sur sa renonciation tant que d’autres héritiers n’ont pas accepté ; les créanciers de l’héritier ont le même droit» au nom de leur débiteur, en vertu du principe général de l’article 1166. Il ne s’agit pas alors de l’action paulienne, et le résultat est tout différent. Quand les créanciers agissent en vertu de l’article 790, ils exercent un droit de leur débiteur, donc la succession entre dans son patrimoine, et il en profite après que les créanciers sont désintéressés. ■Nous allons voir qu’il n’en est pas de même lorsque la renonciation est annulée sur la demande des créanciers (1).

478. La renonciation est annulée, les créanciers acceptent la succession : quelle sera leur position? On demande s’ils seront héritiers. La question est pour le moins singulière : des étrangers, non successibles, peuvent-ils être héritiers? Il est vrai que nous sommes sous l’empire d’une fiction, et le législateur peut feindre ce qu’il veut, même l’impossible, mais l’interprète ne peut pas dépasser la fiction. Or, la loi a pris soin d’en déterminer les limites; l’article 788 dit que la renonciation n’est annulée que jusqu a concurrence du montant des créances de ceux qui auront demandé la nullité. L’effet de l’annulation prononcée par le juge est donc très-simple, c’est celui de l’action paulienne; les valeurs sorties du patrimoine du débiteur par l’acte frauduleux y rentrent fictivement au profit de ses créanciers. Les créanciers feront vendre les biens de l’hérédité jusqu’à concurrence du montant de leurs créances. Bien entendu que les dettes de la succession devront être déduites, car il n’y a de biens que ce qui reste, déduction faite des dettes. Les créanciers doivent-ils faire inventaire? Quoique la loi ne les y oblige pas, il est de leur intérêt d’inventorier les biens de la succession, parce qu’ils supportent les dettes jusqu’à concurrence de la valeur des biens ; et si, après qu’ils sont désintéressés, il reste un excédant, ils en doivent compte aux héritiers acceptants : ils sont donc tenus d’établir la consistance du mobilier héréditaire, et la meilleure preuve, c’est l’inventaire.

(1) Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. Il, p. 402, n° 590; Duranton, t. VI, p. 623, n° 519; Demante, t. III, p. 161, n° 108 bis II.

DE LA RENONCIATION

Chabot va plus loin, il dit que l’on pourrait peut-être soutenir que les créanciers, acceptant au nom de leur débiteur, devraient accepter sous bénéfice d’inventaire. Il est inutile de combattre cette étrange supposition ; seulement si les créanciers disposaient du mobilier sans l’avoir inventorié, et sans en pouvoir établir la consistance, ils seraient tenus de payer les dettes indéfiniment (1).

4?îfr. Quant à l’héritier qui a renoncé, l’article 788 dit que la renonciation n’est pas annulée à son profit. La renonciation subsiste donc avec tous ses effets : le renonçant est censé n’avoir jamais été héritier. Toutefois il profite indirectement de l’annulation de la renonciation, puisque les biens de la succession servent à payer ses dettes. De là on a conclu que les héritiers acceptants avaient un recours contre l’héritier renonçant jusqu’à concurrence des biens héréditaires vendus au profit des créanciers. Ce recours serait fondé en équité; en effet, par suite de la renonciation, les biens qui formaient la part du renonçant sont devenus la propriété des héritiers acceptants; c’est donc avec des biens à eux appartenant que les créanciers du renonçant sont payés ; or, l’équité ne permet pas que l’on s’enrichisse aux dépens d’autrui. Reste à savoir si le droit est d’accord avec l’équité. Nous ne le croyons pas. Si les créanciers de l’héritier renonçant sont payés sur les biens héréditaires, c’est par l’effet d’une fiction, en vertu de laquelle ces biens sont censés rentrer dans le patrimoine du renonçant ; c’est donc avec les biens de leur débiteur qu’ils sont payés et non avec les biens des autres héritiers. Telle est la fiction, il faut l’accepter avec ses conséquences (2).

480. L’article 788 s’applique- t-il aux légataires? La question ne peut se présenter que s’il y a une succession ab intestat et un testament; l’héritier renonce, les légataires prétendent qu’il a renoncé pour faire fraude à leurs droits ; peuvent-ils attaquer la renonciation comme frau-

(1) Comparez Chabot, t. II. p. 111, n° 7; Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 290 et notes 34-36; Demolombe, t. XV, p. 84, nÜS 84 et 85.

(2) Demolombe, t. XV, p. 86, n° 89 et les auteurs qu’il cite. En sens' contraire, Zachariæ, t. IV, p. 290, note 86 et les auteurs qu’il cite.

DES SUCGESSIONS.

duleuse? Posée dans ces termes, la question nen est pas une ; l'action paulienne n’appartient qü a ceux qui ont un droit sur le patrimoine du renonçant; or, les légataires ne deviennent créanciers de l’héritier que s’il accepte l’hérédité ; si l’héritier renonce, les légataires n’ont jamais été les créanciers de l’héritier, dès lors il ne peut pas s’agir d’intenter l’action paulienne. La question s’est présentée devant la cour de cassation dans les circonstances suivantes. Le défunt avait recueilli une succession, et il était mort avant de l’avoir acceptée ni répudiée ; l’héritier renonça à cette succession, comme il en avait le droit. Puisqu’il usait d’un droit, on ne pouvait pas dire que l’héritier faisait fraude aux légataires ; et quand il y aurait eu fraude, les légataires n’étaient pas créanciers de l’héritier : ils ne le seraient devenus que si l’héritier avait accepté la succession qui lui avait été transmise. En renonçant, l’héritier devenait étranger à la succession, il n’avait jamais été le débiteur des légataires; ceux-ci n’étant pas créanciers, ne pouvaient exercer un droit qui est exclusivement réservé aux créanciers personnels de l’héritier renonçant. C’est la décision de la cour de cassation (1).

SECTION V. — De la prescription du droit héréditaire.

§ Ier. Principe.

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