NÛ 1. DH LA DOCTRINE CONSACRÉE PAR LA JURISPRUDENCE BELGE
481. Aux termes de l’article 789, « la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. » Il n’y a pas de disposition du code qui ait donné lieu à plus de controverses ; les commentateurs disent que c’est une énigme (2). Nous croyons que le droit héréditaire est prescrit après trente ans. Ce n’est
(1) Arrêt de rejet du. 15 mars 1859 (Dalloz, 1859, 1, 321).
(2) Duranton, t. VI, n° 483, p. 579; Belost-Jolimont sur Chabot, t. Il,
p. 122, note 1. * .
pas une opinion qui nous soit personnelle ; elle nous a été enseignée sur les bancs de l’école, et elle est consacrée par la jurisprudence des cours de Belgique. Entendue ainsi, la disposition de l’article 789 cesse d’être une énigme ; toutes les difficultés disparaissent, sauf celles qui tiennent au principe de la saisine, difficultés de doctrine plutôt que de pratique.
L’interprétation que nous admettons repose sur le texte de la loi. Elle établit une prescription, et une prescription extinctive, car elle parle d’une faculté qui se prescrit, et on ne conçoit pas qu’une faculté s’acquière par la prescription. La faculté dont il est question, celle d’accepter ou de répudier une succession, résulte d’ailleurs de la loi ; il ne peut donc pas s’agir de l’acquérir par la prescription. Quel est le droit qui est éteint par la prescription de trente ans ? C’est la faculté d' accepter ou de répudier , dit l’article 789 ; nous disons que c’est le droit héréditaire. En effet, en quoi consiste le droit de l’héritier? Il peut accepter ou répudier, donc son droit consiste à accepter ou à répudier. En disant que la faculté d’accepter ou de répudier s’éteint par la prescription trentenaire, le législateur dit que le droit à l’hérédité se prescrit par trente ans. Après trente ans, l’héritier ayant perdu son droit héréditaire n’est plus héritier, il est étranger à la succession ; il ne peut donc plus ni accepter ni répudier.
Cette interprétation se concilie avec les autres dispositions du code concernant l’exercice du droit héréditaire. Le successible est saisi de la propriété et de la possession de l’hérédité; mais pour être définitivement héritier, il doit manifester la volonté de l’être, car nul n’est héritier qui ne veut (art. 775). S’il accepte la succession qui lui est déférée par la loi, et dont il est saisi, il est héritier, propriétaire et possesseur à partir de l’ouverture de l’hérédité (art. 777). 11 peut aussi renoncer, et s’il renonce, il est censé n’avoir jamais été héritier (art. 785). L héritier peut encore rester dans l’inaction, il peut ne pas se prononcer. Cette inaction peut-elle durer toujours? En théorie, on pourrait le soutenir. Les droits de pure faculté ne se prescrivent pas (art. £232); or, n’est-ce pas un droit de pure
DES SUCCESSIONS
faculté que le droit héréditaire? L’héritier est héritier par le sang et par la loi : peut-il jamais cesser d’être parent par le sang? Donc, pourrait-on dire, il est impossible qu’il cesse detre héritier ; partant son. droit est imprescriptible. L’article 789 rejette cette théorie, puisqu’il déclare formellement que le droit, que l’héritier tient delà loi, d’accepter ou de répudier la succession se prescrit par trente ans. Sans doute le sang ne se perd pas par la prescription, mais les droits attachés au sang se perdent, comme toute espèce de droits. En ce sens, l’article 789 est l’application du droit commun.
482. Il y a des objections très-graves au point de vue des principes qui régissent la saisine et la prescription. L’héritier est saisi de la propriété et de la possession de l’hérédité, par le seul fait de l’ouverture de la succession, sans manifestation de volonté aucune. Etant propriétaire, comment perdra-t-il son droit? Il le perd par la renonciation. Mais, d’après le droit commun, on ne conçoit pas qu’il le perde par la prescription. La prescription ne serait que le'non-usage de son droit; or, la propriété ne se prescrit pas par le simple non-usage : je puis rester trente ans sans exercer mon droit de propriété, et j’aurai néanmoins conservé mon droit. Or, je suis propriétaire de l’hérédité en vertu de la loi ; pourquoi donc le perdrais-je par le non-usage (î) ?
Sur le terrain des principes, il n’y a rien à répondre à cette objection. Mais la prescription est une question de texte; il faut voir si les principes absolus, tels que nous venons de les formuler, sont consacrés par le code. Est-il bien vrai que le droit conféré par la saisine soit un droit de propriété? L’idée de propriété implique un état définitif, irrévocable. Quand je suis propriétaire, je n’ai plus aucune volonté à manifester pour confirmer et consolîder ma propriété ; mon droit est définitif, et on conçoit qu’il subsiste alors même que je n’en use pas, car j’ai le droit de ne pas user : le non-usage étant un exercice de mon droit, il ne peut certes me faire perdre ce droit. En est-il de même du
(1) Ducaurroy, Boauier et Roustain, t. II, p. 405, a0 594. ' ' ’
droit à l’hérédité? Ce droit est-il définitif dès l’ouverture de l’hérédité? Non, il doit encore être confirmé par l’acceptation, et il peut s’évanouir par la renonciation comme s’il n avait jamais existe. Il y a donc encore quelque chose d’incertain dans mon droit héréditaire. Dès lors on ne peut pas invoquer les principes qui régissent la propriété définitive ; on ne peut pas dire qu’étant propriétaire, je puis ne pas user de mon droit, car je ne suis pas encore propriétaire dans le vrai sens du mot. Pour le devenir, je dois encore manifester la volonté d’être héritier, c’est-à-dire propriétaire. Il est si vrai que je ne suis pas propriétaire, qu’en ma qualité de successible, et avant mon acceptation, je ne puis faire aucun acte de propriété. Est-ce qu’il est propriétaire celui qui ne peut pas aliéner sa chose ni en disposer? Il a seulement la faculté de le devenir en acceptant. Mais il a aussi une autre faculté, celle de renoncer, et s’il renonce, il n’a jamais été héritier. A raison de cette incertitude, il y a matière à prescription, en ce sens qu’ayant le droit de devenir ou de ne pas devenir propriétaire, je puis perdre ce droit par la prescription. On ne pourra pas dire que je perds ma propriété, car je n’étais pas encore propriétaire (1).
L’article 789 n’est donc pas en opposition avec les principes qui régissent la prescription de la propriété'; le droit qu’il déclare prescrit n’est pas le droit de propriété, c’est le droit de devenir propriétaire définitif par l’acceptation, et le droit d’abdiquer toute propriété parla renonciation. En déclarant mon droit héréditaire prescrit par le nonusage pendant trente ans, le législateur ne m’enlève pas un droit de propriété, il met fin à l’inaction volontaire dans laquelle je suis resté pendant trente ans. Devait-il prolonger cette incertitude et l’éterniser en déclarant le droit héréditaire imprescriptible? S’il y a un reproche à faire au législateur, c’est d’avoir permis que l’incertitude règne pendant trente ans, alors qu’il y a des héritiers ou successeurs intéressés à ce que l’héritier saisi se prononce de suite. Elle donne droit aux créanciers de poursuivre le
(1) Comparez Gand, 7 juin \B&1 (Pasicrisie, 1868, 2, 340).
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successible et de le forcer ainsi à prendre qualité. Elle aurait dû donner le même droit aux héritiers et aux successeurs quelconques qui ont un droit à l’hérédité. C’est un respect exagéré pour les droits du sang que de permettre à l’héritier saisi de rester trente ans sans se prononcer sur son acceptation ou sa renonciation. Voilà une différence capitale entre le droit de propriété et le droit héréditaire du successible. Dans le droit de propriété, tout est certain; le propriétaire resterait trente ans sans exercer son droit qu’il n’y aurait pas la moindre incertitude sur son droit; il ne peut le perdre que si un autre l’acquiert. Tandis que le droit héréditaire, avant l’acceptation ou la renonciation, est un droit incertain; il est contraire à l’intérêt des autres successeurs, il est contraire à l’intérêt général que cette incertitude dure toujours. On demande qui est intéressé à ce quelle cesse? Cela se conçoit, diton, si un autre successeur s’est mis en possession de l’hérédité; cela ne se conçoit pas si personne ne s’en est emparé ; pourquoi l’héritier saisi ne resterait-il pas saisi en ce cas, même après trente ans? Qui pourrait s’opposer à ce qu’il accepte encore ? Les autres héritiers ou successeurs? Mais leur droit aussi est prescrit. Nous reviendrons plus loin sur l’objection ; pour le moment, il nous suffit de répondre que l’Etat a toujours intérêt à opposer la prescription à l’héritier saisi, puisqu’il a droit à tous les biens qui restent sans maître ; et à lui on ne peut opposer aucune prescription, puisqu’il n’agit pas nomme successeur; il peut toujours réclamer les biens qui n’ont pas de maître.
483. On fait une autre objection. Il résulte de l’interprétation que nous donnons de l’article 789 qu’après trente ans l’héritier ne peut plus accepter ; donc il est renonçant. N’est-ce pas se mettre en opposition avec l’article 784? La loi dit que la renonciation ne se présume pas, quelle doit être expresse, plus que cela, solennelle; tandis que, dans notre opinion, l’héritier sera renonçant par cela seul qu’il n’aura pas agi dans les trente ans. Donc il v a une renonciation présumée, qui non-seulement n’est pas expresse, mais qui est en opposition avec la volonté de l’héritier, puisqu’on doit supposer qu’il se présente après les trente
ans pour recueillir l’hérédité (1). La cour de cassation de Belgique répond à l’objection. Si l’article 784 dit que la renonciation ne se présume pas, c’est pour proscrire les renonciations tacites admises par certaines coutumes, conformément au droit romain; cela n’a rien de commun avec la déchéance du droit d’accepter ou de répudier dont parle l’article 789. Après tout, n’est-il pas naturel de considérer l’héritier comme n’acceptant pas, alors qu’il reste trente ans sans se prononcer (2)'? Il y a une réponse plus péremptoire : quand la loi dit que la renonciation ne se présume pas, que l’héritier doit renoncer au greffe, elle suppose naturellement qu’il y a encore un héritier ; or, après trente ans, le droit- héréditaire étant prescrit, il n’y a plus d’héritier, il ne peut donc être question de renoncer. On ne peut pas même dire que la prescription de l’article 789 est fondée sur une présomption de renonciation. C’est un des motifs que l’on donne d’ordinaire pour justifier la prescription; dans le cas de l’article 789, elle se justifie suffisamment par l’intérêt général, qui s’oppose à ce que les successions restent trop longtemps incertaines.
Il y a cependant une légère difficulté de texte. Dans notre opinion, l’héritier ne peut plus accepter après trente ans. Ne pouvant pas accepter, il va sans dire qu’il ne peut plus renoncer. Pourquoi donc l’article 789 dit-il que la faculté d’accepter ou de répudier une succession se prescrit par trente ans? Il suffisait de dire que la faculté d’accepter se prescrit. Pour écarter l’objection, les uns disent qu’en perdant la laculté d’accepter, le successible perd par cela même la faculté de renoncer; d’autres disent qu’il faut retrancher de l’article 789 les mots ou de renoncer : ce qui, objectent nos adversaires, est un expédient par trop commode (3). Sans doute, l’interprète ne peut rien retrancher de la loi ; en réalité, nous ne retranchons rien. La loi veut dire que le droit héréditaire se prescrit; au lieu de l’expression de droit héréditaire , qui appartient à la doc-
(1) Demolombe, f. XV, p. 388, 3°, n° 310.
(2) Rejet, 30 juillet 1852 ( Pasicrisie , 1853, 1, 330).
(3) Malpel, n° 333; Durauton, t. VI, n° 448 ; Demolombe, t. XV, n° 310, p. 388, 4°.
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trine plutôt qu’à la législation, le législateur dit en quoi consiste ce droit : c’est plus que la faculté d’accepter, puisque l’héritier a aussi la faculté de répudier; il fallait donc dire que c’est la faculté d’accepter ou de répudier qui se prescrit. Cette remarque, quoique purement grammaticale, a son importance. Dans les autres opinions qui se sont produites, on considère la faculté d’accepter et la faculté de renoncer comme deux facultés distinctes. Si telle avait été la pensée du législateur, il aurait dit : les facultés d’accepter et de répudier se prescrivent; il dit au contraire : la faculté, c’est donc d’un seul et même droit qu’il s’agit, mais d’un droit qui implique deux facultés, celle d’accepter et celle de répudier.
L’opinion que nous adoptons est enseignée par Malpel et Duranton : elle est consacrée par la jurisprudence des cours de Belgique. Il y a aussi des arrêts des cours de France dans le même sens (1). La cour de cassation paraît se prononcer en faveur de cette interprétation (2); il reste quelque incertitude sur sa doctrine, parce que les espèces dans lesquelles ses arrêts sont intervenus supposent que l’hérédité a été occupée par d’autres héritiers ou successeurs irréguliers; on pourrait donc s’en prévaloir dans. le système de Zachariæ, que nous exposerons plus loin (n°® 487-490).
K® 2. des autres interprétations admises par la doctrine et la