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I. Après trente ans l'héritier est-il acceptant t

484. Notre intention n’est pas de discuter toutes les opinions qui ont été émises sur le sens de l’article 789. Il y en a qui sont restées isolées. A quoi bon combattre des interprétations qui n’ont trouvé aucun appui ni dans la

(1) Paris, 3 février 1848 (Dalloz, 1848, 2, 23), 11 décembre 1858 (Dalloz,- 1858, 2, 222) et 25 novembre 1862 (Dalloz. 1863,2, 169); Caen, 25 juillet 1862 1863’ 2’ 168>; Rouen, 29 juin 1870 (Dalloz, 1871, 2, 239).

. Rejet du 23 janvier 1855 (Dalloz, 1855, 1, 116) ; caséation, 13 juin 1855 (Dalloz, 1855, 1,253); rejet du 29 janvier 1862 (Dalloz, 1862, 1, 273).

doctrine ni dans la jurisprudence? Si nous ne nous bornons pas à exposer notre avis, c’est que l’on nous accuserait à bon droit de présomption. Or, nous voulons précisément tenir nos jeunes lecteurs en garde contre un défaut qui sied mal à tout le monde, mais surtout à la jeunesse.

Il y a une opinion toute contraire à la nôtre : quand trente ans se sont écoulés depuis l’ouverture de l’hérédité, sans que l’héritier ait renoncé, il sera considéré comme acceptant. En théorie, cette opinion peut très-bien se soutenir; c’est une conséquence logique de la saisine, et comme les jurisconsultes sont logiciens par profession, il n’est pas étonnant que cette interprétation ait trouvé faveur. L’héritier est propriétaire et possesseur de l’hérédité en vertu de la loi; il peut, il est vrai, renoncer; mais s’il ne renonce pas, il reste dans la position où l’ouverture de la succession l’a placé, c’est-à-dire qu’il reste propriétaire et possesseur de l’hérédité. Se prévaudra-t-on contre l’héritier du silence qu’il garde? de l’inaction dans laquelle il persiste pendant trente ans? Il répondra que le temps et la possession, car il possède, au lieu d’altérer son droit, le confirment ; tel est bien l’effet de la possession.

Jusqu’ici nous restons dans le domaine de la théorie; mais il s’agit d’interpréter un texte ; or, l’article 789 suppose qu’il y a un droit, appartenant à l’héritier, qui est prescrit, éteint par le non-usage. Quel est ce droit? On répond que c’est le droit d’option. L’alternative qui se trouve dans les termes de la loi, la faculté d’accepter ou de répudier, implique que l’héritier a une option; en effet, il a le choix entre l’acceptation et la répudiation ; ce choix ne peut durer éternellement, il s’éteint par la prescription. C’est ce que dit l’article 789. Après trente ans, l’héritier n’a donc plus d’option ; quelle sera alors sa position? Elle sera telle que la saisine l’a faite, c’est dire qu’il restera propriétaire et possesseur de l’hérédité (1).

(1) Chabot, t. II, p. 118, n° 1 de l’article 789. Demante, t. III, p. 166, n° 110 bis V; Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 403, n°* 593-595. Demolombe, t. XV, p. 395, n° 315. Il y a des nuances dans les opinions de ces auteurs ; nous les négligeons pour nous tenir au principe qui leur est commun.

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485. Cette interprétation s’écarte de la lettre de l’article 789, et elle attribue à la saisine des effets plus étendus que ceux qui résultent des textes. L’article 789 parle, non d’une option, mais d’une faculté; si le législateur avait voulu dire ce qu’on lui fait dire, qu’après trente ans l’héritier n’a plus le choix entre l’acceptation et la répudiation, il aurait dû ajouter, pour compléter sa pensée, quelle est alors sa position; est-il renonçant? est-il acceptant? On prétend que la réponse à la question se trouve dans la théorie de la saisine, en prenant ce mot dans son sens le plus large, comme nous l’avons fait dans tout le chapitre de l’acceptation. Si la théorie de la saisine et de ses effets était bien arrêtée, nous comprendrions qu’on l’invoquât. Mais cette théorie même est incertaine. Si l’on s’en tient aux articles 775 et 777, il faut dire que nul n’est héritier qui ne veut, ce qui implique la nécessité d’une manifestation de volonté ; c’est donc seulement par l’acceptation que l’on devient héritier. Après trente ans, l’héritier peut-il encore accepter? est-il encore héritier ? Telle est la vraie .question, et elle n’est pas décidée par la saisine. On ne peut pas dire qu’après trente ans l’héritier reste ce qu’il était, propriétaire et possesseur de l’hérédité, car il ne l’était pas définitivement ; il fallait encore une manifestation de volonté, et après trente ans il ne peut plus manifester de volonté, ni pour accepter la succession, ni pour la répudier.

A quoi aboutit l’interprétation que nous combattons ? A créer un mode d’acceptation que la loi ignore et qui résulterait du silence que garde le successible pendant trente ans. En effet, après trente ans il sera acceptant, sans qu’il ait manifesté la volonté d’être héritier. Le code, au contraire, veut que le successible déclare sa volonté d’une manière formelle, soit par paroles, soit par un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter.

Est-ce que le silence, est-ce que l’inaction est un acte ? Est-ce que cet acte manifeste nécessairement l’intention d’accepter? S’il manifeste une intention, c’est celle de renoncer ; car on ne reste pas trente ans sans réclamer une hérédité, quand on a la volonté d’être héritier. C’est donc

sans l’avoir voulu que l’on se trouvera héritier après ce délai; on sera héritier nécessaire, alors que la loi dit que nul n’est héritier qui ne veut. La loi aurait pu établir, il est vrai, la présomption qu’après trente ans la saisine est définitivement confirmée. C’eût été une espèce de prescription acquisitive, puisqu’elle aurait consolidé la transmission de la propriété et de la possession qui résulte de la saisine. Est-ce bien là ce qu’a fait l’article 789? Au lieu, d’une prescription acquisitive, il établit une prescription extinctive ; au lieu de dire que l’héritier est présumé acceptant, il dit qu’il perd la faculté d’accepter ou de répudier. La loi dit donc le contraire de ce que les interprètes lui font dire (1).

486. Il y a des arrêts en faveur de cette opinion, mais ils ont peu d’importance au point de vue des principes, parce qu’ils ne sontguère motivés. L’inaction de l’héritier, dit la cour de Bordeaux, ne le dépouille pas de la saisine légale qui lui est déférée. Et on ne peut lui opposer la prescription que lorsqu’une autre personne a acquis l’hérédité moyennant la possession (2). Ce sont des affirmations sans preuve aucune ; loin de trouver un appui dans la loi, elles sont contraires à nos textes. La cour dit que le droit héréditaire est imprescriptible : et que fait-elle de l’article 789 qui établit une prescription extinctive de la faculté d’accepter ou de répudier? La cour n’admet de prescription que lorsqu’un tiers a possédé l’hérédité pendant trente ans. Serait-ce là le sens de l’article 789? Il ne dit rien de la possession de l’hérédité par un tiers ; il déclare le droit de l’héritier prescrit par cela seul que le successible est resté trente ans sans accepter ni répudier. La cour de Bordeaux confond la prescription du droit héréditaire avec la prescription de la pétition d’hérédité. Ce sont deux prescriptions absolument différentes, comme nous le dirons plus loin. Il nous suffit ici de dire que l’action en pétition d’hérédité est l’exercice du droit hérédi-

(1) Comparez les arrêts de Paris et de Caen, cités plus haut(p. 556, note 1), qui contiennent une critique de l’opinion que nous combattons.

(2) Bordeaux, 26 janvier 1827 (Dalloz, au mot Succession , n° 591, 1°, p. 297). Comparez Riom, 1" février 1847 (Dalloz, 1847,2,83),

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taire ; elle suppose donc que ce droit est conservé ; quand le droit est éteint par la prescription, il ne peut plus être question de l’exercer par la pétition d’hérédité.

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