‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 105 sur 170 · II. Système de Zachariæ · texte numérisé non relu

II. Système de Zachariæ

487, Zachariæ admet, avec l’opinion que nous venons de combattre, que l’article 789 établit la prescription du droit d’option, lequel consiste dans la faculté d’accepter [a succession ou de la répudier; mais il s’en écarte dans l’application. La prescription de l’article 789 s’applique, selon lui, alternativement et d’après les circonstances, tantôt à la faculté d’accepter, tantôt à celle de répudier (î). Quelles sont ces circonstances? Nous arrêtons le jurisconsulte allemand à son point de départ ; il n’est pas, quoi qu’en disent les éditeurs de Zachariæ, en harmonie avec la lettre de l’article 789 ; il est, au contraire, en opposition avec le texte. La loi ne parle que d’une seule faculté, parce que, en effet, il n’y a qu’un seul droit, le droit héréditaire, lequel donne à l’héritier la faculté d’accepter ou de répudier. Tandis que, dans le troisième système, on scinde le droit ou la faculté unique dont parle l’article 789, on considère isolément et séparément tantôt la faculté d’accepter, tantôt la faculté de renoncer ; donc on admet deux facultés ou deux droits, alors que le texte ne parle que d’une faculté, c’est-à-dire d’un droit unique.

488. Poursuivons. Après avoir scindé la faculté ouïe droit unique que l’article 789 déclare prescrit, Zachariæ distingue l’hypothèse où la succession a été appréhendée, pendant le délai de trente ans, par un autre héritier ou successeur irrégulier, et l’hypothèse où la succession n’a été appréhendée par personne. Dans le premier cas, le successible le plus proche est déchu de la faculté d’accepter ; il devient étranger à l’hérédité, comme s’il avait renoncé ; c’est la faculté d’accepter qui est prescrite. Dans le second cas, le successible le plus proche est irrévoca-

(1) Zachariæ, édition d’ Aubry et Rau, t. IV. p. 246 et suiv., et note 6 du

blement héritier après trente ans ; c’est la faculté de renoncer qui est prescrite. Nous arrêtons de nouveau le jurisconsulte allemand et ses savants interprètes, et nous leur demandons de quel droit ils introduisent dans la loi une distinction qui n’y est pas. N’est-ce pas une règle d’interprétation que là où la loi ne distingue pas, il n’est pas permis à l’interprète de distinguer? Sans doute cette règle n’est pas absolue ; il arrive souvent à l’interprète de distinguer, bien que la loi ne distingue pas ; c’est quand les principes l’y obligent. Il nous faut donc voir s’il y a des principes qui justifient la distinction faite par Zachariæ.

489. Zachariæ enseigne que chacun des parents au degré successible est saisi de l’hérédité, en ce sens qu’il peut l’appréhender alors que l’héritier appelé en première ligne reste dans l’inaction. De là suit que la prescription de la faculté d’accepter ou de renoncer court contre chacun d’eux à partir de l’ouverture de la succession. Si donc le parent appelé en première ligne reste dans l’inaction pendant trente ans, tandis qu’un autre héritier s’est mis en possession de l’hérédité, le droit du parent le plus proche est prescrit, tandis que le droit de celui qui occupe l’hérédité est conservé ; la saisine du premier est éteinte, et l’autre reste saisi ; donc le premier ne peut plus écarter le second ; voilà pourquoi la faculté d’accepter est prescrite.

Dans notre opinion aussi, le droit du premier héritier est éteint par la prescription, puisqu’il est resté trente ans sans accepter ni répudier : il n’est plus héritier, il ne peut donc plus être question pour lui d’accepter l’hérédité. Mais si nous sommes d’accord sur la décision, nous ne le sommes pas sur les motifs. Nous n’admettons .pas qu’un successible qui n’est pas appelé à la succession puisse se mettre en possession, alors qu’il y a un héritier saisi ; c’est à celui-ci qu’appartiennent la propriété et la possession de l’hérédité en vertu de la loi. Donc la prise de possession du second héritier est une usurpation, et nous ne voyons pas comment un fait illégal consoliderait dans ses mains une saisine qui ne lui a jamais appartenu.

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