Nous passons à la seconde hypothèse* toujours
DES SUCCESSIONS
pour rechercher les motifs sur lesquels Zacharise fonde sa distinction. La succession n’a été occupée par aucun successeur pendant les trente ans qui ont suivi le décès. Dans ce cas, dit-on, le premier héritier saisi par la loi conserve la saisine, parce qu’il n’y a personne qui ait le droit de la lui contester. Les seuls qui pourraient le faire, ce sont les héritiers que la loi appelle à la succession à son défaut; or, ceux-ci n’ont pas usé de leur droit ; ils ne se sont pas mis en possession, ils n’ont donc aucune qualité pour écarter le premier héritier ; celui-ci reste saisi, il est héritier définitif après trente ans ; ce qu’il a perdu, c’est la faculté de renoncer.
Cette argumentation nous paraît encore plus faible que celle à laquelle nous venons de répondre. S’il est vrai que tous les successibles soient également saisis, la position de tous devrait être la même, si tous restent trente ans sans se prononcer. Pourquoi le premier héritier serait-il préféré au second? L’un et l’autre pouvaient appréhender l’hérédité; aucun ne l’a fait; tous doivent donc devenir étrangers à l’hérédité, parce que tous ont perdu la faculté d’accepter ou de répudier. Demandera-t-on çe que, dans cet ordre d’idées, deviendra l’hérédité que personne n’a plus le droit d’accepter? La réponse est très-simple : les biens appartiendront à l’Etat comme biens vacants et sans maître.
L’opinion de Zachariæ est restée isolée (1) ; elle trouve cependant quelque appui dans la jurisprudence; nous allons y revenir en examinant les difficultés auxquelles donne lieu le principe si controversé de l’article 789.
§ IL Application.