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N° 1. PREMIÈRE HYPOTHÈSE

491. Nous supposons qu’aucun héritier, aucun successeur irrégulier ne s’est mis en possession pendant les trente ans qui ont suivi l’ouverture de l’hérédité. Dans notre opi-

(1) Comparez Demolombe, t. XV, p. 390, n° 311.

nion, le droit de l’héritier saisi en première ligne de l’hérédité sera éteint en vertu de l’article 789. On demande quand la prescription commence à courir. C’est la faculté d’accepter ou de répudier qui se prescrit; or, le successible a la faculté d’accepter la succession ou de la répudier du jour où elle est ouverte ; donc dès ce jour la prescription doit commencer àcourir. La loi ne le dit pas, et elle n’avait pas besoin de le dire ; c’est l’applicafion d’un principe élémentaire : la prescription extinctive court dès que le droit peut être exercé, à moins qu’il n’y ait une cause qui sus* pende la prescription. La loi a pris soin de déterminer les causes de suspension (art. 2251 et suiv.). Dans l’espèce, il n’y en a aucune, donc la prescription court en vertu du droit commun (i).

492. En est-il de même quand des parents plus éloignés sont appelés à l’hérédité par suite de la renonciation de l’héritier saisi en première ligne? La question est controversée. Dans l’opinion que nous avons enseignée sur la saisine et sur l’acceptation, il faut décider, sans doute aucun, que la prescription ne court qu’à partir de la renonciation. Un droit peut- il s’éteindre avant d’exister? Or, le droit de l’héritier appelé à défaut du renonçant n’existe que par la renonciation, et comme un effet que la loi y attache. La part du renonçant, dit l’article 786, est dévolue au degré subséquent ; donc avant la renonciation, l’héritier du degré subséquent n’a aucun droit ; dès lors il ne peut être question d’extinction de ce droit par la prescription. On objecte que rien n’empêche l’héritier subséquent d’accepter avant la renonciation de l’héritier saisi en première ligne. C’est le système de Zachariæ, nous ne l’admettons pas (n° 280) ; nous devons aussi rejeter la conséquence qu’il en déduit. On dit qu’il résultera de notre opinion que le droit héréditaire restera dans l’incertitude pendant des siècles ; en effet, les parents succèdent jusqu’au douzième degré, et chacun n’est appelé à l’hérédité qu’après la renonciation de celui qui est plus proche en degré, ou, comme on doit le supposer, en cas d’inaction.

(1) Comparez Zachariæ, t. IV, p. 250 et note 16.

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après que la prescription trentenaire est acquise. Nous avons avoué les inconvénients de cette incertitude, c’est déjà trop qu’une inaction qui peut se prolonger légalement pendant trente ans. A plus forte raison faut-il regretter que l’incertitude dure pendant des siècles ; mais comment y mettre fin? Le moyen proposé par le jurisconsulte allemand n’a pas trouvé faveur, et avec raison, car il est extralégal : il y a une lacune dans la loi, et au législateur seul il appartient de la combler.

493. Il y a cependant un cas dans lequel la question est douteuse. On suppose que le successible ignore l’ouverture de l'hérédité. Le défunt habitait un pays lointain; la nouvelle de sa mort n’est pas parvenue à l’héritier, il reste trente ans sans se prononcer, par l’excellente raison qu’il ne sait pas qu’il a un droit à exercer; sera-t-il déchu? La même question se présente si l’héritier le plus proche renonce, et si le parent à qui la succession est dévolue ignore la renonciation. L’opinion assez générale est que la prescription ne commencera à courir que du jour où l’héritier aura connaissance de l’ouverture ou de la dévolution de l’hérédité. Rien n’est plus équitable; peut-on être dépouillé d’un droit pour ne l’avoir pas exercé, alors que l’on ignorait l’existence de ce droit? N’est-ce pas le cas d’appliquer le vieil adage qui dit que la prescription ne court point contre celui qui ne peut pas agir? Nous sommes obligé d’écarter l’équité, parce que le droit n’est pas la science de l’équité naturelle, c’est la science de l’équité légale. Il faut donc toujours en revenir aux textes et aux principes. Or, le texte de l’article 789 est général; la faculté d’accepter ou de répudier est éteinte par cela seul quelle n’a pas été exercée pendant trente ans. Dirat-on que l’adage que nous venons de citer autorise l’interprète et lui commande même de distinguer si le successible connaît ou ignore l’existence de son droit? Nous répondons, comme nous l’avons déjà fait, que la loi ne consacre pas cet adage d’une manière absolue; elle l’admet dans certains cas (art. 2257); hors de ces cas, qui sont des exceptions, on rentre dans la règle d’après laquelle la prescription court toujours; l’intérêt public la

justifie ; or, la prescription extinctive est fondée, non sur 1 équité, mais sur la nécessité de mettre une fin aux procès. On insiste et l’on dit qu’il est de principe que le successible ne peut ni accepter ni renoncer, tant qu’il n’a pas connaissance de l’ouverture ou de la dévolution de la succession qui a eu lieu à son profit; l’acceptation ou la renonciation qu’il aurait faite dans l’ignorance où il était, serait nulle. N’en faut-il pas conclure que son droit ne s’ouvre réellement que lorsqu’il en a connaissance? Non; autre est la question de savoir si un droit est ouvert et partant prescriptible, autre est la question de savoir si ce droit est ou non valablement exercé. Que le droit de l’héritier soit ouvert, on ne le peut contester sérieusement; ne le transmet-il pas à ses propres héritiers, alors même qu’il ignorerait que la succession lui est déférée? Donc son ignorance n’empêche pas le droit d’exister ; or, dès qu’un droit existe, il est prescriptible, sauf dans les cas où la loi en suspend la prescription. La volonté du successible n’est pour rien dans la prescription; elle court et elle s’accomplit par des considérations d’intérêt général. Tandis que l’acceptation et la répudiation sont essentiellement des questions d’intention; or, il n’y a pas de volonté possible quand le successible ignore le droit qu’il a la faculté d’exercer ou de répudier (1).

494. Quel est l’effet de la prescription du droit héréditaire? Dans notre opinion, la question ne peut pas même être posée. L’héritier qui est resté trente ans sans accepter ni répudier n’est plus héritier, il est étranger à l’hérédité, par suite il ne peut réclamer aucun droit sur la succession. On a prétendu que, privé du droit d’accepter ou de répudier, il conservait la faculté d’accepter sous bénéfice d’inventaire. Cette opinion est contraire au texte de la loi et à tout principe. L’article 789 déclare éteinte par la prescription la faculté d’accepter ou de répudier, et qu’est-ce que la faculté d 'accepter? L’article 774 répond

(1) En sens contraire/ Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 406, n° 596; Demolombe, t. XY, p. 399, n° 316. Zacharise accepte cette opinion, mais comme un tempérament d’équité plutôt que comme une doctrin® juridique (t. IV, p. 251, note 18).

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que l’héritier peut accepter purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire; donc accepter sous bénéfice d’inventaire et accepter purement et simplement est l’exercice d’un seul et même droit; partant l’extinction de la faculté d’accepter porte sur les deux modes d’acceptation, "un ne peut pas s’éteindre sans l’autre. Cela est décisif; nous croyons inutile d’insister (i). ■

4î>5. La prescription de l’article 789 peut, comme toute prescription, être suspendue ou interrompue (2); on applique le droit commun tel que nous l’exposerons au titre de la Prescription, Quand il y a plusieurs héritiers, la succession se divise entre eux, chacun a un droit héréditaire distinct de celui de ses cohéritiers; donc l’un peut perdre son droit, tandis que les autres le conservent. La jurisprudence a fait, à plusieurs reprises, l’application de ce principe au cas prévu par l’article 789. L’un des héritiers est mineur; la prescription est suspendue à son égard, il conserve donc son droit héréditaire, et il peut le réclamer même après que trente ans se seront écoulés depuis l’ouverture de l’hérédité. Si ses cohéritiers sont restés dans l’inaction pendant trente ans, leur droit sera éteint par la prescription. Que devient leur part héréditaire? Nous avons déjà répondu à la question (n° 443); l’héritier qui est resté trente ans sans se prononcer sur son acceptation ou sa répudiation, étant considéré comme étranger à la succession, sa part accroît à ses cohéritiers ; dans l’espèce, elle accroît à l’héritier mineur. L’on a prétendu que l’hérédité étant une, le droit de tous les héritiers est indivisible; d’où l’on a conclu que la suspension de la prescription, à raison de la minorité de l’un des héritiers, doit profiter aux autres. Cette étrange opinion a été repoussée : la succession est si peu un droit indivisible que la loi elle-même divise, de plein droit, les dettes et les créances héréditaires. 11 n’y a pas davantage de solidarité entre les cohéritiers; ce 11e pourrait être qu’une

(lj Ducaurroy, Bonnier et Roustain. t. II, p. 407, n° 596; Demolombe, t. XV. p. 400, n° 317. Arrêt de Paris du 27 novergbre 1S62 (Dalloz, 1863, 2 169). En sens contraire,' Chabot, t. II, p. 122, n® l de l’article 789. et Belost- Jolimont, p. 128, note 1; Yazeille, t. 1, p. 184, n° 1 de l’article 789.

(2) Rouen, 29 juin 1870 (Dalloz, 1871, 2, 239).

solidarité légale; or, il n'y a pas de solidarité légale sans teste. Toutes ces prétentions sont des moyens inventés pour le besoin de la cause; l’on est étonné d’une chose, c’est que l’on ose les faire valoir, alors quelles sont évidemment mal fondées (1).

Dans une espèce qui s’est présentée devant la cour de Paris, les héritiers subséquents avaient accepté pendant que ceux du premier degré étaient restés dans l’inaction ; mais ceux-ci avaient conservé leur droit héréditaire, grâce à leur minorité, qui avait suspendu la prescription. La cour ne tint aucun compte de l’acceptation des premiers, puisqu’ils avaient accepté une succession qui ne leur était pas déférée. Cette décision, approuvée par un arrêt de rejet, confirme la' doctrine que nous venons d’enseigner sur la prescription du droit héréditaire (n° 492) (2).

4î)6. Qui peut se prévaloir de la prescription? Les héritiers le peuvent, puisque le droit héréditaire, éteint par la prescription, leur accroît ou leur est dévolu. Quand l’héritier qui est resté dans l’inaction pendant trente ans a des cohéritiers, cela ne fait aucun doute, puisqu’on suppose que ceux-ci ont accepté dans les trente ans, ou que leur droit héréditaire a été conservé par leur état de minorité. Mais quand ce sont des héritiers d’un degré subséquent, ou des successeurs irréguliers auxquels la succession est dévolue à défaut des héritiers les plus proches dont le droit est éteint, on pourrait dire que leur droit aussi est éteint, puisqu’ils sont également restés trente ans sans accepter ni répudier. Nous avons d’avancé répondu à l’objection; dans notre opinion, le droit héréditaire des héritiers plus éloignés ou des successeurs irréguliers 11e s’ouvre qu après la renonciation des héritiers du premier degré, ou api;ès l’extinction de leur droit par la prescription. Ils ne peuvent donc perdre leur droit par leur inaction que si elle dure trente ans à partir du jour où il s’est ouvert (n° 492).

(1) Pau, Il mars 1861 (Dalloz, .1861, 2, 195). Dans le même sens. Pari*,-

25 novembre 1862 (Dalloz, 1863, 2, 169). .

(2) Paris, 6 février 1854 (Dalloz, 1854, 2, 177), et rejet du 23 janvier 18aS

(Dalloz, 1855, 1, 116). r

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Les débiteurs de l’hérédité peuvent aussi invoquer la prescription, et elle peut être opposée aux créanciers et aux légataires. Après trente ans, le successible qui n’a ni accepté ni répudié, est étranger à l’hérédité; il ne peut donc exercer aucun droit héréditaire, et aucune action ne peut être intentée contre lui en qualité d’héritier. On prétend que les créanciers ont action contre le successible tant qu’il n’a point renoncé ; cela est vrai dans le délai de trente ans. Mais après les trente ans, il n’y a plus d’héritier ; il ne peut donc pas être question d’agir contre celui dont la qualité est éteinte (1).

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