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N° 2. DEUXIÈME HYPOTHÈSE

497. Les héritiers appelés à la succession ne se présentent pas pour la recueillir, ou ils sont inconnus ; d’autres héritiers plus éloignés ou des successeurs irréguliers se mettent en possession de l’hérédité. Après trente ans, depuis l’ouverture de l’hérédité, l’héritier le plus proche réclame son droit. On demande si les héritiers ou les successeurs qui ont appréhendé les biens peuvent repousser l’action dirigée contre eux, quoiqu’ils n’aient pas une possession trentenaire. La question est mal posée et elle implique une confusion d’idées, bien entendu dans l’opinion que nous avons enseignée. En effet, la question suppose que l’héritier le plus proche agit par voie d’action en pétition d’hérédité ; or, pour intenter cette action il faut être héritier; et après trente ans d’inaction, celui qui était successible cesse d’être héritier ; étranger à la succession, à quel titre la réclamerait-il? Pour qu’il puisse agir, il faut qu’il ait accepté ; s’il a accepté avant l’expiration des trente ans, alors sans doute il peut réclamer l’hérédité, même après les trente ans, contre ceux qui la détiennent, et les possesseurs seront condamnés à la lui restituer, à moins qu’ils ne possèdent depuis trente ans; la prescription qu’ils opposent dans ce cas à l’héritier est la prescription acquisitive fondée sur la possession. La position est toute diffé-

(1) Pari#, 3 février 1848 (Dalloz, 1848 , 2, 23).

rente lorsque 1 héritier appelé en première ligne est resté trente ans sans accepter la succession ; il n est plus héritier ; s’il agit en pétition d’hérédité, les défendeurs repousseront l’action par une fin de non-recevoir fondée sur Ce que le demandeur n’a aucune qualité pour agir, attendu qu il a perdu son droit héréditaire par la prescription; les défendeurs n’invoquent point, dans ce cas, leur possession, c'est-à-dire la prescription acquisitive; ils opposent au demandeur la prescription extinctive qui lui a fait perdre sa qualité d’héritier.

Il faut donc se garder de confondre la prescription du droit héréditaire résultant de l’inaction de l’héritier pendant trente ans, et la prescription de l’hérédité qui s’accomplit au profit de ceux qui la détiennent contre l’héritier qui ne la réclame pas pendant trente ans. Ce qui prête à la confusion, c’est que, dans l’un et l’autre cas, il s’agit de la prescription trentenaire, et dans l’un et l’autre cas cette prescription peut dépouiller l’héritier de tous ses droits. Toutefois il y a des différences essentielles entre les deux hypothèses. La prescription du droit héréditaire établie par l’article 789 suppose que le successible reste trente ans sans exercer son droit. Après les trente ans, il est devenu étranger à l’hérédité, il ne peut donc plus agir en qualité d’héritier. S’il agit, le défendeur le repoussera par une fin de non-recevoir fondée sur la prescription extinctive. Peu importe, dans ce cas, depuis combien de temps le défendeur possède ; ce n’est pas sa possession qu’il invoque contre le demandeur, il lui oppose qu’il est sans qualité pour agir. Lorsque, au contraire, l’héritier agit en pétition d’hérédité, on suppose qu’il a accepté, qu’il est héritier, car c’est en sa qualité d’héritier qu’il agit. Le défendeur ne peut plus repousser la demande, en disant que le demandeur est sans qualité, il ne peut lui opposer que la prescription acquisitive de trente ans fondée sur la possession. Si cette prescription est accomplie, le résultat sera le plus souvent d’enlever à l’héritier son droit héréditaire, de même que dans le premier cas, où le défendeur lui oppose la prescription extinctive. Cependant, même quant aux effets, les deux cas ne se confondent pas. Si

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l’héritier est repoussé par la prescription extinctive de" larticle 789, il en résulte qu’il n’est plus héritier, il ne* peut donc exercer aucun droit héréditaire. Tandis que si l’héritier a accepté et si le défendeur repousse son action en pétition d’hérédité par la prescription acquisitive, le demandeur restera néanmoins héritier; de là suit que s’il découvrait des biens appartenant au défunt qui n’auraient pas été prescrits, il pourrait les réclamer (1).

498. La distinction que nous venons d’établir, bien qu’élémentaire, est méconnue par la jurisprudence. Il en résulte une confusion extrême dans une matière qui plus que toute autre demande la précision la plus rigoureuse. Un héritier réclame l’hérédité contre celui qui la détient en qualité d’héritier ou de successeur irrégulier. C’est une pétition d’hérédité. Est-ce à dire que cette action ne puisse être repoussée que par la prescription acquisitive de trente ans? Telle paraît être l’opinion des cours dont nous allons rapporter les décisions. Elles adjugent, il est vrai, l’hérédité au possesseur alors même qu’il ne l’a pas appréhendée depuis trente ans ; . mais elles cherchent à construire, si l’on peut parler ainsi, une possession trentenaire au défendeur ; c’est donc sur une prescription acquisitive quelles se fondent, ce qui implique que la prescription extinctive de l’article 789 n’est pas applicable et qu’il faut appliquer les principes de la pétitiomd’hé redite. C’est, à notre avis, une confusion complète ; il en résulte que l’on ne sait, en définitive, quel est le sens que la jurisprudence donne à l’article 789.

* Quand c’est un héritier légitime qui a appréhendé l’hérédité, voici comment les cours raisonnent. Il ne possède pas depuis trente ans, mais, aux termes de l’article 777, l'effet de l’acceptation remonte au jour de l’ouverturtr de l’hérédité ; or, l’on suppose que déjà plus de trente ans se sont écoulés au moment où l’héritier du premier degré agit; donc la possession des héritiers subséquents, < rétroagissant au jour de l’ouverture de la succession, sera

flf Comparez pucaurroÿ, Bonnier et Roustain, t. Il, p. 4Q3- n° 592:.

t. ni, p. 168; n* uo-ws viii. ' v r b , ■ r- - -U

DE LA PRESCRIPTION DU DROIT HÉRÉDITAIRE. î>7!

beaucoup plus que trentenaire ; ils ont donc acquis l’héré dite par la prescription acquisitive (1). Dans notre opinion la succession doit aussi être adjugée au possesseur, mai 1 nous disons qu’il y a droit, non en vertu d’une prescription acquisitive, mais en vertu de la prescription extinctive de 1 article /89. Si Ion admet l’interprétation que nous avons donnée à l’article 789, la décision n’est pas douteuse ; l’héritier du premier degré n’est plus héritier, donc le possesseur peut le repousser quand même il n’aurait possédé que depuis un jour; en réalité, il n’invoque pas sa possession, il se prévaut de la prescription extinctive de l’article 789, La jurisprudence, au contraire, se fonde sur la possession du défendeur, et elle cherche à la compléter par la rétroactivité de l’acceptation. Est-elle dans le vrai? La jurisprudence admet avec nous que l’on ne peut pas accepter une succession qui n’est pas déférée à l’acceptant. Or, dans l’espèce, on suppose un parent qui a appréhendé l’hérédité alors que l’héritier le plus proche en était encore saisi; il a donc fait une acceptation nulle, partant il ne peut pas invocpier l’article 777. On dira que le droit de l’héritier le plus proche étant prescrit, les héritiers appelés à l’hérédité à son défaut sont saisis, et que cette saisine remonte à l’ouverture de la succession; de qui nous ramène à une- possession rétroactive que les détenteurs de l’hérédité peuvent opposer à l’héritier qui agit ■contre eux. Il est certain que la saisine date toujours de l’ouverture de l’hérédité; mais là n’est pas la question. Il s’agit de savoir si l’action de l’héritier ne peut être repoussée que par une prescription acquisitive fondée sur la possession et sur la saisine, ou si le défendeur peut se contenter de repousser la demande par une tin de nonrecevoir. Dire qu’il faut une prescription acquisitive, c’est ne tenir aucun compte de l’article 789, c’est l’eifacer.

Dispute de mots, dira-t-on ; qu’importe que les arrêts invoquent la prescription acquisitive, puisque les possesseurs de l’hérédité peuvent s’en prévaloir, soit qu’ils aiéHt

i (ï) Rouen, 6 juin T838 (Dalloz, âu mot Succession , n°. 592, 1°). Afrét rejet du 29 avril 1862 (Dalloz, 1862, 1, 273).

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réellement possédé depuis trente ans, soit qu’ils se fondent sur la saisine. Il est vrai que cela importe peu, au point de vue pratique, lorsque les détenteurs de l’hérédité sont des parents légitimes. Mais d’ordinaire c’est l’Etat qui se met en possession de l’hérédité; et alors il importe beaucoup de savoir si l’Etat peut invoquer la prescription extinctive de l’article 789, ou s’il doit prouver qu’il possède depuis trente ans. En effet, l’Etat est un successeur irrégulier ; il n’a pas la saisine ; si donc il est envoyé en possession depuis moins de trente ans, il n’a pas de prescription acquisitive ; naît alors la question de savoir s'il peut opposer à l’héritier la prescription extinctive de l’article 789. La jurisprudence maintient le principe de la prescription acquisitive ; et comment parvient-elle à créer en faveur de l’Etat une possession antérieure à son envoi en possession (1)? Ce ne pourrait être qu’une possession fictive, comme celle que l’héritier légitime a en vertu de la saisine. Or, il n’y a pas de fiction sans loi, et où est la loi qui donne à l’Etat une possession' fictive à partir de l’ouverture de l’hérédité? Il y a une loi qui lui dénie la saisine, c’est l’article 724, et ce même article donne la possession fictive à l’héritier légitime. Donc l’Etat n’a point cette possession fictive ; il ne possède que du jour où le juge l’a envoyé en possession; et s’il ne possède pas depuis trente ans à partir du jugement, il ne peut pas invoquer la prescription acquisitive. La jurisprudence oppose à ces principes une fiction, c’est que le jugement qui envoie l’Etat en possession a le même effet que la saisine. Nous avons déjà combattu cette doctrine (nos 238 et 239), et nous repoussons la conséquence que l’on en déduit. La1* doctrine consacrée par la jurisprudence est contraire à" tout principe. Un jugement peut-il rétroagir? Un jugement* peut-il créer une fiction1? La possession, qui est de fait, ne | peut exister fictivement qu’en vertu de la loi; et où est la loi qui établit cette fiction ou qui permet au juge de l’établir?

(1) Arrêt de cassation du 13 juin 1855 (Dalloz, 1855, 1, 253), et sur renvoi, m T1’ i?56 (Dalloz> 1856, 5, 441, n* 7). Paris, 11 décembre 1858

(UâilOI| loDo, a, 2^2),

On voit quelle est l’importance des principes et dans quel dédale de difficultés l’on s’engage quand on les méconnaît. Si nous avons insisté si longuement sur les vrais principes, c’est pour confirmer l’interprétation que nous avons donnée à l’article 789, d’accord avec la jurisprudence des cours de Belgique. Si l’on admet avec la jurisprudence française que le possesseur a bésoin d’une prescription acquisitive pour repousser l’action de l’héritier qui est resté trente ans sans se prononcer, alors le sens de l’article 789 devient tellement douteux que l’on ne sait plus ce qu’il veut dire. On ne l’applique pas ..quand la succession est appréhendée par un autre héritier ou par un successeur universel; l’appliquera-t-on quand la succession n’est occupée par personne? Cela serait illogique au dernier degré. On ne l’appliquera donc dans aucune des deux hypothèses où il pourrait recevoir son application : c’est comme si on l’effaçait du code. Et quels principes met-on à la place de la prescription extinctive de l’article 689? Ceux qui régissent la pétition d’hérédité, c’est-à-dire que l’on exige la prescription acquisitive. C’est brouiller et confondre des principes opposés régissant des hypothèses diverses. C’est aussi notre excuse pour les longs développements dans lesquels nous sommes entré.

SECTION VI. — Des successeurs irréguliers et anomaux

499. Le code ne s’occupe pas de l’acceptation et de la répudiation des successeurs irréguliers. Est-ce à dire que les principes qu’il établit pour les successions légitimes ne s’appliquent pas aux successions irrégulières? Nous croyons qu’ils doivent recevoir leur application par voie d’analogie, sauf à tenir compte des différences qui distinguent les deux ordres de successeurs (î). L’analogie nous paraît incontestable. Le droit héréditaire est identique dans son essence, qu’il appartienne à un parent légitime ou à un successeur irrégulier; l’exercice du droit doit donc

(1) Zachari», édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 531.

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être soumis aux mêmes règles. La règle fondamentale est formulée dans le vieil adage qui dit : Nul n'est héritier qui ne veut. Le code l’exprime dans des termes plus généraux en disant que nul n’est tenu d’accepter une succession qui lui est échue. Voilà un premier principe qui est commun aux deux ordres dé successeurs : il n’y a pas plus de successeur nécessaire que d’héritier nécessaire. Donc les successeurs irréguliers peuvent accepter ou répudier. Ce que nous disons des successeurs irréguliers s’applique à plus forte raison aux successeurs anomaux ou spéciaux.

L’article 774 pose une seconde règle. « Une succession peut être acceptée purement et simplement ou sous bénéfice d’inventaire. » Cette disposition est aussi conçue en termes généraux; la lettre de la loi reçoit son application aux successeurs irréguliers aussi bien qu’aux héritiers légitimes. Mais l’acceptation bénéficiaire n’est-elle pas inutile pour les successeurs irréguliers? Si l’on admet, c’est notre avis, qu’ils ne sont tenus des dettes que jusqu a concurrence de l’actif héréditaire, il est inutile qu’ils acceptent sous bénéfice d’inventaire. La question est donc de savoir comment ils sont tenus des dettes ; nous la traiterons en parlant du payement des dettes.

La loi trace des règles sur l’acceptation pure et simple; elle est expresse ou tacite. Ce principe est de droit commun, donc on doit l’appliquer aux successeurs irréguliers. Mais la définition que l’article 778 donne de l’acceptation expresse ne reçoit pas d’application aux successions irrégulières. Il ne peut pas être question pour ces successeurs de prendre le titre d’héritier, ni aucun autre, car la loi ne leur en donne aucun l’expression par laquelle on les désigne, celle de successeur irrégulier, appartient à la doctrine., On prétend que le mode légal d’accepter pour eux, c’est l’envoi en possession (1). Un mode légal suppose une loi : ou est la loi qui dispose que les successeurs irréguliers ne peuvent accepter qu’en demandant l’envoi en possession? M. Demolombe confond l'acquisition de la possession avec l’acceptation. Accepter, c’est manifester l’intention

(1) Demolombe, t. XV, p. 337, $ë0.

<Tétre successeur. Cette volonté se manifeste soif par paroles,'soit par des faits ; le successeur qui appréhende l’hérédité manifeste certes l'intention de l’accepter, et dè$ que cette intention est certaine, il y a acceptation.

Quant à la répudiation, il nous semble que le droit commun doit recevoir son application. On enseigne cependant que le successeur irrégulier renonce par cela- seul qu’il s’abstient, c’est-à-dire par cela seul qu’il ne demande pas l’envoi en possession. Sur quoi eetteopinion est-elle fondée? Nous lignorons. Ce serait une renonciation présumée, ce qui est contraire, non-seulement à l’article 784, mais à tout principe. Est-ce que l’abdication d’un droit se présume jamais? On doit appliquer aux successeurs irréguliers toutes les dispositions générales de notre chapitre : est-ce que par hasard le successeur renonçant ne serait pas censé n’avoir jamais été appelé à la succession? La solennité prescrite pour la renonciation peut laisser quelque doute ; toutefois l’article 784 est conçu en termes généraux; et la publicité est utile pour les successions irrégulières aussi bien que pour les successions légitimes.

Est-ce à dire qu’il n’y ait aucune différence entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers quant à l’acceptation et à la répudiation? Nous avons déjà signalé celle qui concerne le bénéfice d’inventaire. Il y en a une autre qui résulte de la saisine dont les héritiers légitimes jouissent, tandis que les successeurs irréguliers ne Sont pas saisis de plein droit de la possession. Les héritiers? légitimés ont la qualité d’héritier indépendamment de toute acceptation ; ils peuvent être poursuivis par les créanciers . du défunt avant d’avoir accepté, tandis que les, successeurs irréguliers n ont la possession légale qu’en vertu de l’envoi ? en possession. Nous avons signalé les conséquences qui > en dérivent (nos 237 et suiv.). •

500. Le droit des successeurs irréguliers se. prescrit :i comme tout droit héréditaire. On peut donc leur appliquer l’article 789. Il y a cependant des points controvarsés, Le droit des successeurs irréguliers se prescrit-il par cela seul qu’ils s’abstiennent pendant trente ans.? ou faut-il que la succession soit occupée par un autre 'successeurt Oii se

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contente, pour les successeurs irréguliers, de l’inaction pendant trente ans (1). Nous croyons inutile d’entrer dans ce débat, parce que, à notre avis, c’est là le droit commun. On enseigne aussi que le droit des successeurs irréguliers est subordonné à leur envoi en possession ; et on en conclut que le droit de demander l’envoi en possession est prescrit après trente ans, alors même que de fait les successeurs irréguliers auraient appréhendé la succession (2). C’est toujours la confusion que nous venons de signaler entre l’envoi en possession et l’acceptation. Comment la faculté d’accepter se prescrirait-elle contre le successeur irrégulier qui s’est mis en possession des biens de l’hérédité , c’est-à-dire qui a accepté ? Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 246).

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