K<> 2. ÙÊ LÀ DIVISION PAR ORDRES
39. On entend par ordres certaines classes de parents qui succèdent dans un ordre déterminé par là loi. Cé qui caractérise les ordres, c’est que les parents appartenant au premier ordre excluent ceux qUi font partie du second, et ainsi de suite, de sorte que, pour savoir si tel parent est appelé à succéder, il faut voir avant tout dans quel ordre il se trouve. Il importe donc de préciser le nombre des ordres et les parents qui y entrent.
Aux termes de l’article 731, « les successions1 sont déférées aux enfants et descendants du défünt, à ses ascendants et à ses parents collatéraux, dans l’ordre ôt sîiivatit les règles ci-après déterminés. « Viennent ensuite trôià sections intitulées : « Des successions déférées1 aux descendants (sect. III) : Des successions déférées aux ascendants (sect. IV) : Des successions collatérales » (sëcf. V). Le code ne distingue donc que trois ordres, les descendants, les ascendants et les collatéraux. Cette classification est vicieuse parce quelle induit en erreur. En effet, il èft faudrait conclure que les ascendants, placés dans lé second ordre, succèdent toujours avant les collatéraux qui ne se trouvent que dans le troisième. Cependant il y a deS collatéraux, les frères et sœurs et leurs descendants, qui excluent les ascendants, à l’exception des père et mèré avec lesquels ils concourent; il y a donc là un second ordre mélange, qui comprend tout ensemble certains ascendants et certains collatéraux; il peut même Ué comprendre que des collatéraux, puisque, à défaut de père et mère, les frères et sœurs et leurs descendants succèdent seuls, foison de plus pour faire de ces collatéraux privilégiés uiï ordre à part, le deuxième. Par là on évite les répétitions qui se trouvent dans le code et qui ne font qu’embrouiller
DES ORDRES DE SUbcESSION. 51
là Sïàtiére : ètiiifei l’àhiélè 752 répété cë qué les articles 748 et 749 avaieiit déjà dit.
Tous lés aütedrS àdihëtiént quatre ordres. Pour plüs dé clarté; noué êii ajouterons un cinquième. D’après là classification du code civil, o fi devrait croire que lës ascendants' et les collatéraux succèdent toujours séparément, puisqu’ils forment des ordres distincts ; mais la division dé là succession pâr lignés â pdnr effet de les faire concourir ; s’il n’ÿ à descendants que dans urië ligne, la loi appelle léë Collatéraux dè l’âütré ligné. Ce concours d ascendants et de collatéraux ne rentrant dans àiicün dès quatre ordres, il convient d en fairé un ordre à part. Il y eti a donc cinq : 1° les enfants et descendants ; 2° les frères et sofetirë et leurs descendants én Concours avec les père et mèfe, oü seuls, 3° lés ascendants dàns lès deux lignes ; 4° les ascendants dans une ligné et leè collatéraux dans l’autre ; 5° les collatéraux;
40. On succède par ordre et non par proximité de dégré. C’est-à-dire que pour savoir si tel parent succède au défunt, il faut considérer d abord l’ordre auquel il appartient et non lé degré auquel il se trouve. Uiï descendant dü deuxième degré succède de préférence ali père du défunt, bien qtie celui-ci soit du premier degré; c’est qu’il appartient Uü premier ordre, celui des descendants, tandis qüe le père n’appartient qu’au deuxième ou aü troisième. Cette règle semble, àù premier abord, en opposition avec le principe qüi régit la transmission des biens par voie d’hérédité. C’est le lien du sang qui en est la base ; d’où l’on devrait conclure, et cela a été dit par les auteurs du code civil, que les pUreiits les plus proches succèdent avant lës parents lés plus éloignés. On répond que l’affection ùë dépend pas toujours de la proximité du degré. C’est une loi de la nature que l’affection descend et qu’elle ne remonté pas. L’affection que nous avons pour nos enfants et descendants est plus vive que celle que’ nous portons à nos ascendants ; il est donc très-naturel que le petit-fils succède de préférence au père du défunt.
Le principe de l’affection présumée du défunt n’est pas le seul qui détermine l’ordre de succession. Il est tout à fait
p ES SUCCESSIONS.
étranger à la division des successions par lignes. Or, cette division ne tient aucun compte de la proximité de degré. De là il arrive que, dans le quatrième ordre, le père concourt avec les collatéraux maternels, un parent du premier degré avec un parent du douzième ! Il faut donc écarter l’idée de proximité de degré quand il s’agit de savoir si un parent est appelé à la succession.
41. Mais si d’un ordre à l’autre la proximité de degré est indifférente, elle est décisive, en principe, dans le sein de chaque ordre : l’héritier le plus proche en degré exclut le plus éloigné. Ici l’ordre de l’affection naturelle reprend son empire ; or, l’affection allant en diminuant à mesure que la parenté s’éloigne de la souche commune, il est logique que le parent le plus proche en degré succède de préférence à celui qui se trouve à un degré plus éloigné. Si deux parents appartenant au même ordre sont au même degré, ils concourent et le partage se fait par tête (art. 745, 746 et 753).
Cette règle reçoit deux exceptions. La loi admet la représentation à. l’infini dans la ligne directe descendante, et en ligne collatérale au profit des descendants de frères et sœurs, donc dans les deux premiers ordres. Or, l’effet de la représentation est de faire entrer le représentant dans le degré du représenté ; d’où suit que le plus éloigne concourra avec le plus proche. Cela se fait par une fiction qui efface la différence de degrés. Il y a une seconde exception résultant de la division par lignes : le père et un cou sin maternel sont appelés à succéder; ils appartiennent au même ordre ; le père est parent du défunt au premier degré, cependant il n’exclut pas le cousin maternel qui peut n être parent qu’au douzième degré. Nous avons déjà dit la raison de cette disposition qui est parfois choquante (i). r
(I) Voyez le tome VIH dé mes Principes, p. 598, n<> 505.