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DROITS DE LHÉRITIER

session. Ayant de plein droit la possession de l'hérédité; ils peuvent intenter les actions possessoires pour être maintenus ou réintégrés dans la possession de l’hérédité, considérée comme universalité juridique. Ils ont de plus, comme propriétaires de la succession, une action spéciale que l’on appelle pétition d’hérédité; c’est une action réelle, par laquelle une personne qui se prétend appelée à une hérédité réclame de celui qui en a pris possession, comme successeur universel, le délaissement de tout ou partie des objets qui composent cette hérédité (i).

509. Les successeurs irréguliers ont de plein droit la propriété de l’hérédité qui leur est déférée ; à cet égard, il n’y a aucune différence entre eux et les héritiers légitimes. Mais ils n’ont pas la saisine proprement dite. Quels sont les droits qui découlent de la saisine et qui, à ce titre, n’appartiennent pas aux successeurs irréguliers? Nous avons déjà répondu à la question (nos 233 et suiv. et 237 et suiv.). Il y a une différence considérable concernant les actions, entre les héritiers légitimes et les successeurs irréguliers. Ceux-ci ne peuvent exercer les actions du défunt que lorsqu’ils ont été envoyés en possession. De plus, ils n’ont pas les actions possessoires en leur qualité de successeurs ; ils ne peuvent donc les former qu’après qu’ils ont été envoyés en possession (n° 242). Ont-ils la pétition d’hérédité? C’est une action réelle qui dérive, non de la possession, mais de la propriété (2). Elle doit donc appartenir aux successeurs irréguliers. Peuvent-ils la former avant d’être envoyés en possession? On pourrait dire qu’ils sont propriétaires en vertu de la loi, et que, comme propriétaires, ils peuvent revendiquer leur droit, c’est-à-dire agir en pétition d’hérédité. Mais quoique propriétaires, ils n’ont pas encore la qualité et la possession de successeurs à l’égard des tiers ; il faut pour cela qu ils aient été envoyés en possession. Cet envoi a pour but de s assurer s il ny a pas d’héritiers appelés à la succession de préférence aux successeurs irréguliers. Il y aurait danger de permettre

(1) Zachari», édition d'Aubry et Rau, t. IV , p. 299 ; Duranton, 1. 1, p. 47v>, n» 533.

(2) Duranton, t. I, p. 475, n° 554.

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aux successeurs irréguliers de réclamer l’hérédité' alors quelle peut ne pas leur appartenir. Il faut donc décider qu’ils ne peuvent agir en pétition d’hérédité que lorsqu’ils ont été légalement envoyés en possession.

SECTION II. — De la pétition d’hérédité (l).

503. L’expression faction en pétition d'hérédité se trouve dans l’article 137 du code civil. C’est tout ce que la loi en dit. Cette lacune est regrettable ; elle, a donné lieu à de longues controverses, qui n’ont pas encore cessé. Le code ne posant aucune règle concernant cette importante action, où puisera-t-on les principes qui la régissent? On dit que le législateur, n’ayant déterminé nulle part l’effet et letendue de la pétition d’hérédité, a consacré par son silence même les anciens principes (2). Cela nous parait trop absolu. L’ancien droit est abrogé dans toutes les matières réglées par le code Napoléon; or, le code contenant tout un titre concernant les successions, il en résulte que le droit romain est abrogé;, nous ne comprenons pas que les arrêts citent les lois romaines comme si nous vivions encore sous le droit de Justinien. Autre est la question de savoir s’il faut recourir au droit romain pour interpréter et compléter le code. Cela est de droit commun; la tradition doit toujours être consultée, et surtout dans les matières où la législation nouvelle offre des lacunes (3). Bien entendu qu’il faudra tenir compte des modifications que le code civil a apportées à l’ancien droit. Quand nous invoquons le droit romain, c’est le droit tel qu’il était admis dans les pays de droit coutumier,, modifié par conséquent par les coutumes. C’est Pothier et non le Digeste qui sera notre guide, et Pothier a soin de marquer les changements que le droit romain avait subis (4).

(1) Seresia, De la pétition d’hérédité en,: droit moderne (Bruxelles, 1873)j

(2) Déniante, Cours analytique , t. I, p. 278, n° 176 bis II. Comparez Zachari'æ, édition d’Aubry et Ra'u, t. IV, p. 299, note 1 du § 616.

(3) Voyez le tome 1er de mes Principes, p. 36, n° 25, p. 39, n° 28 et p. 347,

(4) Pothier traite de la pétition d’hérédité dans son Traité du droit de propriété, partie II, chapitre II, nJ* 365 à 449 (t. IX de l’édition de Bughet),

§ Ier. A qui appartient la pétition d'hérédité .

•*04. Elle appartient à l’héritier saisi, cela va sans dire, puisque c’est l’exercice de son droit. Si l’héritier saisi reste dans l’inaction, les parents appelés à son défaut, et, le cas échéant, tous les parents au degré successible peuvent-ils former l’action en pétition d’hérédité ? Zachariæ répond affirmativement à la question ; c’est une application des principes qu’il enseigne sur la saisine et sur le droit des successibles de se mettre en possession à défaut .de l’héritier saisi. Nous n’admettons pas le principe (n°235); nous rejetons aussi la conséquence que le jurisconsulte allemand en dérive. D’après lui, le demandeur en pétition d’hérédité ne doit établir que sa qualité de parent du défunt, de sorte que le défendeur ne pourrait pas repousser l’action en prouvant qu’il existe d’autres parents plus proches (1). Zachariæ s’écarte ici de la tradition en un point où le code n’a fait que reproduire la tradition. Pothier dit que le demandeur doit justifier que la succession lui appartient. Et comment fera-t-il cette preuve ? S’il est héritier légitime, il doit signifier au demandeur sa généalogie par laquelle il établit son degré de parenté avec le défunt. Ainsi Pothier ne se contente pas de la preuve de la parenté, il exige que le demandeur établisse son degré de parenté, afin de prouver que la succession lui appartient. Et Pothier se montre très-rigoureux quant aux moyens de preuve ; il exige des titres, tels que sont des actes de baptême, de mariage, des contrats de mariage, des partages(2). Cela est très-logique. Le demandeur prétend qu’il est appelé à l’hérédité, il la réclame; or, il ne suffit pas que l’on soit parent du défunt au degré successible pour être héritier, il faut être' de l’ordre et au degré requis par la loi. Si le demandeur est un collatéral, et qu’il y ait un parent du second ordre, pourra-t-il dire que la succession lui appartient? Non certes, car elle appartient aux héritiers saisisv

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 299, et note 3 du § 614.

(2) Pothier, Traité de la propriété, n08 378 et 382.

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Il y a un arrêt qui parait favorable à l’opinion de Zachariæ. Une succession est déclarée vacante, et un curateur est nommé pour l’administrer. Un parent se présente et déclare accepter l’hérédité sous bénéfice d’inventaire. Le curateur lui oppose qu’il existe des parents plus proches. A la vérité, ils n’avaient pas accepté, mais ils n’avaient pas renoncé non plus; donc ils étaient saisis à l’exclusion du demandeur, ils étaient propriétaires et possesseurs ; partant le parent plus éloigné qui réclamait la succession était sans droit. La cour de Bruxelles n’a pas admis cette défense, mais il importe de constater les motifs de sa décision. La succession était appréhendée, non par un parent, mais par un curateur, donc un étranger, dit l’arrêt ; or, le parent qui se présente pour réclamer l’hérédité doit l’emporter sur le curateur, lequel n’a aucun droit à la succession (1). Nous croyons que la cour a bien jugé, mais l’arrêt nous paraît mal motivé. Le curateur n’est pas un étranger, il est le représentant légal de la succession, puisqu’il a reçu mandat de l’administrer ; on pourrait donc dire qu’il doit veiller aux intérêts de tous les intéressés, notamment des héritiers les plus proches. C’est une raison de douter, voici la raison de décider qui est péremptoire. Dès qu’il y a des héritiers connus, quand même ils n’auraient pas accepté, la succession n'est pas vacante (article 811). Donc quand un héritier se présente, la succession cesse d’être vacante, le curateur est sans droit, il doit remettre les biens au demandeur; ce n’est pas à lui à invoquer les droits de l’héritier plus proche ; celui-ci doit agir lui-même, le curateur n’a aucune qualité pour le représenter.

505. La jurisprudence admet que l’action en partage est indivisible (2). En est-il de même de l’action en pétition d’hérédité? La cour de cassation a jugé, par un arrêt de principe, que cette dernière action est divisible. Gn conçoit que l’action en partage doive être formée contre tous les cohéritiers, puisque c’est la liquidation de droits

U) Bruxelles, 9 février 1S28 (Pasicrisie, 1828, p. 47). (2) Voyez le tome X de mes Principes, n°* 258 et 259.

DE LA PÉTITION d’hérédité. 581

communs, à laquelle tous les intéressés doivent prendre part. Tel n’est pas l’objet de la pétition d’hérédité. EUè tend à faire reconnaître l’existence et la quotité du droit de propriété, réclamé par le demandeur à titre d’héritier. Or, le droit de copropriété de chaque héritier affecte la totalité tout ensemble et chaque partie des choses qui composent la masse de l’hérédité; et ces choses étant susceptibles de division, soit matérielle, soit intellectuelle, il en résulte que le^ droit qui s’y applique est lui -même divisible, activement et passivement; d’où suit que les héritiers du demandeur ne peuvent exercer chacun l’action que pour sa part virile, et que les héritiers du défendeur n’en sont tenus que dans la même proportion. Dans l’espèce décidée par la cour de cassation, il s’agissait de savoir si l’appel, formé en temps utile par l’un des défendeurs, profitait à ceux qui n’interjetaient appel qu’après l’expiration des délais. La cour jugea que les héritiers étant dans une situation absolument indépendante, chacun d’eux exerce son droit propre, soit en demandant, soit en défendant; d’où suit que l’un, en agissant, ne peut relever l’autre de la déchéance qu’il a encourue en n’agissant pas (i).

Dans une autre espèce, le demandeur avait des cohéritiers; le défendeur était aussi un parent du défunt. Il opposa au demandeur qu’il ne pouvait pas agir pour le tout, parce qu’il n’était héritier que pour une part. L’héritier qui agissait en pétition d’hérédité soutint que, dans le silence des autres héritiers, lui avait le droit d’agir, et d’agir pour le tout, sauf à partager l’hérédité si les cohéritiers réclamaient leur part héréditaire; ce n’est que par ce concours, dit-il, qu’il se faisait des parts; mais ce concours étant étranger au défendeur, celui-ci n’avait pas à s’en prévaloir. La cour de Bruxelles décida que le demandeur, n’ayant droit qu’au tiers de l’hérédité, ne pouvait pas réclamer la succession tout entière (2). En effet, les deux autres tiers appartenaient à ses cohéritiers, le demandeur

(1) Rejet, 4 avril 1870 (Dalloz, 1871. 1, 95).

(2) Bruxelles, 16 juin 1814 ( Pasicrisie , 1814, p. 115).

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n’y pouvait prétendre que si le droit de ses cohéritiers était éteint par la renonciation ou la prescription.

Il y a une décision de la même cour qui paraît être en contradiction avec celle que nous venons de rapporter. Une succession était réclamée contre l’Etat; on opposa au demandeur qu’il y avait d’autres parents qui pouvaient prétendre droit à cette succession, et que c’était à lui de les mettre en cause. La cour décida que le demandeur ne devait pas mettre ces héritiers en cause, sauf à l’Etat à les y appeler ; l’Etat était libre d’ailleurs de contester la part |ui revenait au demandeur (1). On voit que l’espèce était tout autre. Il n’y avait pas, à proprement parler, des cohéritiers, l’Etat soutenait seulement qu’il existait des paT rents qui pouvaient prétendre à la succession. Or, on ne peut pas imposer au demandeur l’obligation de mettre en cause tous les prétendants; s’il réclame toute l’hérédité et qu’une partie seulement lui appartienne, ce sera au défendeur de contester la part héréditaire du demandeur; cela sauvegarde ses intérêts. Le premier arrêt est conçu dans le même sens ; il ne condamna pas le demandeur à mettre ses cohéritiers en cause, bien que ceux-ci fussent connus et que leurs droits ne fussent pas contestés ; il le réduisit seulement à sa part héréditaire.

506. Le principe que le demandeur ne peut réclamer que sa part héréditaire conduit à une conséquence importante, c’est qu’il agit uniquement dans son intérêt et pour la conservation de ses droits. Il n’est donc pas le mandataire de ses cohéritiers. On a prétendu le contraire : celui qui forme l’action en pétition d’hérédité, dit-on, agit pour le tout, la prescription est donc interrompue au profit de tous les intéressés. La cour de Gand a rejeté cette étrange prétention (2) ; elle est si peu fondée, que nous n’en aurions pas parlé si l’on n’abusait tant, dans la matière qui nous occupe, des prétendus mandats que les auteurs imaginent pour le besoin de leur cause. Comme le dit très-bien la cour, chacun agit dans son intérêt jusqu’à preuve du con-

W Bruxelles, 1er décembre 1858 ( Pasicrisie , 1859, 2, 152). (2) Gand, 9 mai 1856 {Pasicrisie, 1856, 2, 341).

DR LA PETITION d’hÉRÉ ITÉ.

traire; c’est donc à ceux qui prétendent que l’on a agi pour eux à le prouver; or, le mandat est un contrat qui exige le concours de consentement des deux parties : où est le consentement exprès ou tacite du demandeur et de ceux au nom desquels on soutient qu’il a agi? Le droit héréditaire étant un droit essentiellement divisible, le demandeur ne peut même agir que pour sa part et portion héréditaire; dès lors il faudrait un mandat formel pour lui donner qualité d’agir au nom des autres intéressés.

507. Tant que le demandeur n’a pas prouvé son droit, il doit être déclaré non recevable ; partant il ne peut faire aucune demande. Il a été jugé que celui qui réclame une partie de l’hérédité comme héritier ab intestat ne peut pas exiger des héritiers qui sont en possession de la succession communication des pièces qui en établissent la situation (1). En effet, il n’a le droit de connaître l’état de l’hérédité que s’il est héritier ; tant qu’il ne fait pas preuve de sa qualité d’héritier, il est étranger à la succession, et n’a pas à s’en mêler. Il faut cependant faire une restriction à cette décision. Le demandeur prétend que parmi les papiers du défunt que le détenteur de l’hérédité possède, il y a des titres généalogiques qui pourraient servir à établir et à justifier sa généalogie ; il est fondé à demander que le défendeur les rapporte, et si celui-ci nie qu’il ait des papiers, il peut lui déférer le serment. C’est l’avis de Pothier; ilestaussi équitable que juridique (2). Le demandeur n’intervient pas dans l’hérédité, il réclame seulement les moyens de prouver qu’il est héritier, et ces moyens on ne peut les lui refuser, puisque c’est le droit commun.

508. Quand la pétition d’hérédité est formée par un parent contre un parent, elle a une grande analogie avec l’action en partage. Il importe cependant de distinguer les deux actions, car elles sont régies par des principes différents, notamment en ce qui concerne la prescription-: l’action en partage est imprescriptible tant que l’indivision dure, tandis que l’action en pétition d’hérédité se prescrit

(1) Bruxelles, 8 mars 1827 ( Pasicrisie , 1827, p. 87).

(2) Pothier, Traité de la propriété , n° 382.

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d’après le droit commun. Il y a d'autres différences, que nous signalerons en traitant du partage. Comment distinguera-t-on si la demande est une action en partage ou une pétition d’hérédité? Si les droits du demandeur sont reconnus par le défendeur, l’action tend à partager l’hérédité. Si, au contraire, ces droits sont contestés, il y a un débat préliminaire. Le demandeur doit d’abord établir qu’il est héritier; il y a donc une action préjudicielle, la pétition d’hérédité. C’est seulement quand cette contestation sera vidée qu’il y aura lieu de procéder au partage (i).

509. Les successeurs irréguliers ont-ils l’action en pétition d’hérédité? Pothier répond qu’ils n’ont pas l’action proprement dite en pétition d’hérédité, puisque cette action n’appartient qu’à l’héritier et que les successeurs irréguliers ne sont pas héritiers ; mais il leur accorde une action à V instar de la pétition d’hérédité, par laquelle ils puissent revendiquer le droit de succession à l’universalité des biens du défunt, et il applique à cette action utile tout ce qu’il a dit de l’action véritable (2). Ce n était donc qu’une différence de mots. Comme la pétition d’hérédité est donnée à l’héritier, non parce qu’il est parent légitime, mais parce qu’il est propriétaire de l’hérédité, il faut, par identité de raison, décider que les successeurs irréguliers peuvent la former, parce qu’ils ont aussi la propriété de la succession dès l’instant de l’ouverture de l’hérédité. Ce point a été controversé pour l’enfant naturel; aujourd’hui il est généralement admis, comme nous l’avons dit plus haut (nÜS 129 et 130).

Il ne faut pas confondre la pétition d’hérédité avec la revendication que les auteurs et les arrêts donnent à l’enfant naturel qui vient à la succession en concours avec des parents légitimes (3). On suppose que les héritiers ont aliéné des biens héréditaires; et l’on demande si ces alié-

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 300, note 5 et les autorités qui y sont citées. Pothier, De la propriété, nos 371 et 372.

(2) Pothier, Traité de la propriété, n° 447.

(3) Voyez les autorités dans Vazeille, t. I, p. 69, n°.2 de l’article 756; Dalloz, au mot Succession, n° 303, et Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t- 1\ , p. 514 et note 3. Comparez les arrêts rapportés par Dalloz, n° 562, 1° et 2°.

nations sont valables à 1 egard de l’enfant naturel. La question doit être décidée d’après les principes qui régissent les actes faits par l’héritier apparent : nous y reviendrons. Autre est la question de savoir si l’enfant naturel peut agir en pétition d’hérédité. Il faut distinguer s’il concourt avec des héritiers légitimes, ou s’il recueille la succession à défaut de parents. Quand il vient à l’hérédité avec des parents légitimes, l’action sera une action en partage, si son droit n’est pas contesté. S’il y a une contestation sur sa qualité de successible, ce débat préliminaire sera une vraie action en pétition d’hérédité, comme nous venons de le dire des héritiers légitimes. Si l’enfant naturel recueille toute l’hérédité, il est sur la même ligne que les autres successeurs irréguliers ; on applique en ce cas la doctrine de Pothier; ils peuvent former l’action en pétition d’hérédité ; seulement, comme ils n’ont pas la possession, ils doivent demander au tribunal l’envoi en possession.

510. Les successeurs spéciaux qui succèdent aux biens par eux donnés au défunt ont-ils la pétition d’hérédité? Ils ont incontestablement la revendication, puisqu’ils sont propriétaires des biens dès l’ouverture de l’hérédité ; mais il peut leur être plus avantageux d’agir par voie de pétition d’hérédité. Il y a quelque doute. L’action en pétition d’hérédité suppose que le demandeur est héritier ou successeur universel; or, les successeurs spéciaux ne sont pas héritiers, et ils recueillent des biens particuliers. Toutefois, comme ils sont tenus des dettes, on les assimile aux successeurs irréguliers, partant on leur reconnaît la qualité de successeurs universels, ce qui leur donne droit à la pétition d’hérédité. Dans l’opinion généralement admise, cela ne fait pas de doute. Nous avons enseigné (n° 196) que les successeurs spéciaux sont de simples successeurs aux biens à titre particulier. A la rigueur donc ils ne pourraient pas former une action universelle. Mais d’un autre côté, ils sont mis sur la même ligne que les successeurs universels quant au payement des dettes. Ayant les mêmes charges, on peut soutenir quils doivent avoir les mêmes droits.

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§ n. Contre qui V action est-elle donnée ?

511. La pétition d’hérédité est une revendication de la succession contre celui qui la détient en qualité de successeur universel. Elle suppose donc que le détenteur dispute au demandeur la propriété de la succession et la qualité d’héritier, en laquelle il demande la restitution des biens héréditaires. Si le possesseur reconnaissait la qualité d’héritier au demandeur, mais soutenait que les biens dont l’héritier lui demande la restitution n’appartenaient pas au défunt, le débat ne serait pas une pétition d’hérédité ; la contestation, dit Pothier, n’étant pas sur la propriété de la succession, mais sur la propriété de choses particulières, il n’y aurait pas lieu à la pétition d’hérédité, mais à l’action en revendication (1).

Ce n’est pas une dispute de mots. L’action en revendication a lieu pour les choses particulières que le revendiquant prétend lui appartenir; il doit par conséquent justifier qu’il en a la propriété. Nous avons dit ailleurs combien cette preuve est difficile (2). Dans la pétition d’hérédité, le demandeur réclame la restitution des biens qui font partie de la succession à laquelle il se prétend appelé. L’objet du débat est la qualité d’héritier; le demandeur doit justifier qu’il est héritier, et qu’à ce titre la succession détenue par le défendeur lui appartient ; cette preuve peut avoir ses difficultés, mais généralement elle est plus facile à administrer que celle de la propriété. Il y a encore une différence quant à la durée de l’action ; nous en parlerons plus loin, ainsi que des autres caractères qui distinguent les deux actions.

512. Comment peut-on distinguer si l’action formée par l’héritier contre le détenteur des biens héréditaires est une pétition d’hérédité ou une revendication? Les deux actions ont une grande analogie; dans l’une et l’autre, le demandeur conclut à la restitution des biens héréditaires.

(1) Pothier. De la propriété , a08 365 et 370.

(2) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 216, û°* 159 et suiv.

Il se peut aussi que le défendeur ne possède qu’un ou plusieurs objets appartenant à l’hérédité; dans ce cas, le débat ne semble porter que sur des choses particulières, et d’après la définition de Pothier, on pourrait croire qu’il s’agit d’une revendication. D’autre part, il se peut que le défendeur détienne tous les biens héréditaires; sera-ce alors nécessairement une pétition d’hérédité? Non; il ne faut pas considérer si le demandeur réclame la restitution d’un objet ou de tous les biens, il faut voir à quel titre il la réclame. Est-ce en qualité d’héritier, et agit-il contre celui qui possède comme successeur universel, c’est une pétition d’hérédité, quand même le détenteur ne posséderait qu’un seul bien : c’est la qualité d’héritier qui sera l’objet du débat, ce qui est décisif. Est-ce, au contraire, comme propriétaire que le demandeur agit et contre celui qui possède à titre de propriétaire, le débat est étranger à la qualité d’héritier, il porte sur la propriété, et quand même il embrasserait tous les biens de l’hérédité, ce serait une action en revendication.

513. Le détenteur de l’hérédité est qualifié ordinairement d héritier apparent. Cette expression marque bien que le détenteur possède, non comme propriétaire, mais comme successeur universel. Quand un possesseur est- il héritier apparent? La jurisprudence est très-indécise sur ce point. D’après les principes que nous venons de poser, conformément à la doctrine de Pothier, la réponse paraît très-simple : tous ceux qui possèdent comme héritiers, sans avoir droit à l’hérédité, sont des héritiers apparents. Pourquoi donc cette question soulève-t-elle de si vifs débats devant les tribunaux? Pourquoi tel possesseur de l’hérédité, qui la détient réellement comme successeur universel, n’est-il pas considéré comme héritier apparent ? On lit dans un arrêt de la cour de cassation : « Un donataire universel dont le titre est entaché d’une nullité apparente dans la minute ne peut être réputé héritier apparent, puisque en se reportant à cette minute, qui est le titre du prétendu donataire, chacun peut constater que celui-ci n’est point héritier. « Dans l’espèce, l’expédition authentique du titre ne portait aucune trace de la nullité ;

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peu importe, dit la cour; cette circonstance n efface pas le vice radical du titre (i). Ainsi, d’après la jurisprudence, il y aurait donc des détenteurs qui ne seraient pas héritiers apparents, bien qu’ils possèdent en qualité de successeurs universels. Comment donc saura-t-on si un possesseur est héritier apparent ou non? Il faut, dit un arrêt de la cour de Rouen, que le détenteur qui possède l’hérédité en qualité de successible soit en possession publique, paisible et notoire de l’hérédité, en conséquence l’administre aux yeux de tous, et fasse tous les actes qui appartiennent au véritable héritier. Cela même ne suffit pas, d’après l’arrêt de 1a, cour de cassation que nous venons de citer; car, dans l’espèce, le donataire possédait ainsi, et néanmoins il fut décidé qu’il n’était pas héritier apparent, parce que le vice de son titre pouvait être facilement découvert.

Voilà des distinctions que l’ancien droit ignorait; les jurisconsultes romains n’hésitent pas à qualifier d’héritier apparent le possesseur qui n’a aucun titre, l’usurpateur, qu’ils traitent de prœdo ; telle était aussi la doctrine de Pothier. Pourquoi donc la jurisprudence s’est-elle engagée dans des distinctions tout à fait arbitraires? Elle a commencé par s’écarter des vrais principes, en admettant la validité des aliénations faites par l’héritier apparent ; puis reculant devant les conséquences de cette fausse doctrine, elle a cherché à la restreindre dans des limites qui concilient le respect dû au droit de propriété avec l’intérêt des tiers; mais ne trouvant aucun appui dans les textes, les tribunaux ont été conduits à faire la loi; ce qui aboutit nécessairement à l’incertitude et à l’arbitraire. Nous repoussons la doctrine avec ses conséquences; partant nous maintenons la notion traditionnelle de l’héritier apparent. Donc nous appelons héritier apparent celui-là même dont le titre est notoirement nul ; tel serait l’héritier indigne, pour avoir été condamné comme parricide. Tel serait un légataire universel en vertu d’un titre faux. Il y a un arrêt contraire de la cour de Paris (2).

(1) Arrêt de cassation du 26 février 1867 (Dalloz, 1867, 1, 75),

(2) Paris, 16 mars 1866 (Dalloz, 1866, 2, 97).

La jurisprudence, erronée à notre avis, doit en tout cas être restreinte à la question spéciale de l’aliénation faite par le détenteur de l’hérédité. A tous autres égards, le possesseur de l’hérédité, fût-il un usurpateur, serait un héritier apparent. Il n’y a pas de doute à cet égard. Cela ne prouve-t-il pas contre la doctrine que nous combattons? Un seul et même détenteur de l’hérédité peut-il être tout ensemble héritier apparent à l’égard des uns et sous certains rapports, et n être pas héritier apparent sous d’autres rapports? Au moins ces distinctions devraient-elles être consacrées par la loi ; or, la tradition les ignore et le code n’en dit rien.

51.3 bis. La question de savoir si le détenteur de biens héréditaires est héritier apparent, dans le sens le plus large du mot, est très-importante pour déterminer la nature de l’action en restitution qui est intentée contre lui. Ce sera une pétition d’hérédité s’il est héritier apparent, c’est-à-dire s’il possède comme successeur universel; ce sera une action en revendication s’il ne possède pas comme héritier apparent, s’il possède comme propriétaire, soit en vertu d’un titre, soit sans titre. La question n’est pas douteuse, même dans les cas où la jurisprudence a décidé que le détenteur de l’hérédité n’était pas héritier apparent, au point de vue de la validité des actes par lui faits. Il est certain qu’il possède comme successeur universel; par conséquent il faut appliquer les principes qui régissent la pétition d’hérédité, et non ceux qui régissent la revendication. Qu importe que son titre soit nul ou qu’il soit faux£ Il pourra être possesseur de mauvaise foi, usurpateur, il n’en possédera pas moins à titre universel, donc comme héritier apparent, et par conséquent l’action intentée contre lui sera une pétition d’hérédité.

Il y a une légère difficulté dans le cas où le détenteur possède les biens héréditaires comme acheteur : est-il successeur universel ou successeur à titre particulier? Cela dépend de l’objet de la vente. S’il a acheté les biens héréditaires, quand même il les aurait tous achetés, il n’est que successeur à titre particulier ; il possède comme propriétaire, donc l’action en délaissement formée contre lui

5g0 DES SUCCESSIONS.

sera une action en revendication. S’il a acheté Hérédité comme universalité juridique, il est successeur à titre universel, tenu comme tel des dettes et charges la succession; partant l’action intentée contre lui sera une pétition d’hérédité (1). Nous reviendrons sur cette distinction au titre de la Vente.

§ III. Durée de V action.

514. L’action en pétition d’hérédité dure trente ans. Ce principe est admis par tout le monde. Il y a, quant à la durée de l’action, une différence considérable entre la pétition d’hérédité et la revendication. L’action en revendication dure aussi trente ans, mais le possesseur peut opposer Vusucapion au propriétaire qui revendique sa chose, s’il a possédé pendant dix ou vingt ans avec titre et bonne foi. Tandis que le possesseur de l’hérédité ne peut pas opposer l’usucapion. Cela est certain quand il possède comme héritier apparent, car l’héritier apparent est celui qui n’a point de titre, sauf un titre apparent qui n’est pas suffisant pour l’usucapion. Nous reviendrons sur ce point au titre delà Prescription. Il n’y a qu’un cas dans lequel le détenteur de l’hérédité a un titre qui lui suffirait pour prescrire, c’est quand il a acheté l’hérédité; mais alors il se présente une autre difficulté : la chose même peut-elle être usucapée? La succession est une universalité juridique, et une universalité juridique peut-elle être possédée avec les caractères que la loi exige pour la' prescription acquisitive? Nous ajournons la question au titre où est le siège de la matière.

Laissant cette difficulté de côté, nous supposons - que Ihéritier apparent est un possesseur sans titre, par exemple, dit Pothier, un légataire universel qui possède l’hérédité en vertu d’un testament révoqué, ou un parent qui se met en possession de l’hérédité, alors qu’il y a un parent plus

(1) Zachariæ, édition d’Xubry et Rau, t. IV, p. 300 et notes 6 et 7, et les autorités qui y sont citées.

proche dont l’existence est ignorée ; ou c’est un successeur irrégulier qui a obtenu l’envoi en possession, bien qu’il y eût un parent légitime. Dans tous ces cas, le possesseur de l’hérédité n’a qu’un titre apparent, en réalité il est sans titre ; il ne peut donc pas invoquer l’usucapion. Voilà pourquoi l’action en pétition d’hérédité dure trente ans. Mais il y a deux prescriptions trentenaires, la prescription extinctive et la prescription aequisitive. La prescription que le possesseur de l’hérédité oppose à l’héritier est-elle aequisitive ou extinctive? On enseigne quelle est extinctive, parce que le détenteur de la succession ne peut pas l’acquérir par la prescription, les universalités juridiques ne pouvant être possédées (1). Cela nous paraît très-douteux. La définition que l’article 2228 dorme de la possession s’applique aux droits aussi bien qu’aux choses corporelles, donc aussi à la succession. Il faut bien que la succession soit susceptible de possession, puisque l’action en pétition d’hérédité est formée contre le possesseur, et l’on exige, en cas de contestation, que le demandeur prouve que le défendeur possède. Zachariæ lui-même dit que la prescription ne commence à courir contre l’héritier que du jour où, soit un parent plus éloigné, soit un successeur irrégulier s’est constitué l’adversaire de l’héritier saisi, en se gérant ostensiblement comme successeur universel du défunt (2), Qu’est-ce que « se gérer ostensiblement comme successeur universel? « N’est-ce pas posséder et posséder publiquement? Voilà donc un caractère que la possession de l’héritier apparent doit avoir pour qu’il puisse repousser l’héritier véritable par la prescription. Il faut aussi qu’il possède lors de la demande en pétition d’hérédité. N’a-t-il pas dû posséder pendant le temps intermédiaire? c’est-à-dire la possession ne doit-elle pas être continue? Est-ce qu’une possession discontinue mettrait le véritable héritier en demeure d’agir? Donc le défendeur doit avoir possédé pendant trente ans pour qu’il puisse repousser l’action en pétition d’hérédité par la prescription. Cela est

(1) Duranton, t. I, p. 478, n° 556.

(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 306, note 26.

en harmonie avec les principes qui régissent la propriété et la prescription. La propriété ne se perd pas par cela seul que le propriétaire n’agit pas pendant trente ans ; il faut, pour que le droit de propriété s 'éteigne par la prescription, qu’un tiers l’ait possédé et acquis, soit par l’usucapion, soit par une possession trentenaire. Eh bien, l’héritier qui a accepté n’est-il pas propriétaire définitif de l’hérédité? Donc il ne peut perdre sa propriété par le simple non-usage; son droit ne sera pas prescrit par le laps de trente ans, il faut que le défendeur ait possédé pendant ces trente ans. Nous aboutissons à la conclusion que la prescription est acquisitive, quelle est fondée sur la possession et quelle doit réunir les conditions déterminées par l’article 2229 pour quelle puisse servir de base à la prescription.

515. Il ne faut pas confondre la prescription de l’action en pétition d’hérédité avec la prescription du droit d’accepter ou de répudier dont parle l’article 789. Nous avons déjà signalé la différence (n° 491). L’article 789 suppose que le successible reste dans l’inaction pendant trente ans; tandis qu’il ne peut être question de la pétition d’hérédité que si l’héritier a accepté, puisque cette action est l’exercice du droit héréditaire. Quand le successible reste trente ans sans se prononcer, son droit héréditaire est prescrit, il n’est pas héritier, donc il ne peut plus agir en pétition d’hérédité, puisqu’il n’a plus aucune qualité pour agir. Peu importe, dans ce cas, depuis combien de temps le détenteur de l’hérédité possède; il repoussera le demandeur, non parce qu’il possède, mais parce que le demandeur est sans qualité. Tandis que si le successible a accepté, il peut intenter la pétition d’hérédité après les trente ans, et dans ce cas le possesseur ne peut repousser l’action que s’il a possédé depuis trente ans.

Il y a un arrêt contraire de la cour de Bruxelles, rendu par application de l’ancien droit. La cour décide que l’héritier, étant saisi de la propriété et de la possession de l’hérédité, peut intenter l’action en pétition d’hérédité après les trente ans, quand même il n’aurait pas accepté, aussi longtemps que l’hérédité n’a pas été prescrite par

DE LA PÉTITION d'hÉREDITÉ. 593

an autre successeur (1). D’après le code civil, on ne pourrait plus admettre cette doctrine, qui était soutenue dans l’ancien droit par Pothier : le droit héréditaire, dit-il, est imprescriptible, en ce sens que le seul non-usage du "droit ne suffit pas pour leteindre, il faut de plus que l’hérédité soit possédée par un tiers pendant trente ans. L’article 789 consacre l’opinion contraire. On ne peut donc pas invoquer l’arrêt de la cour de Bruxelles sous le droit nouveau.

516. Il n’y a pas à distinguer, dans l’application de ces principes, si l’hérédité est possédée par un parent légitime ou par un successeur irrégulier. La prescription court dans l’un et l’autre cas du jour où le tiers s’est mis en possession. On pourrait croire que, si le tiers est un successeur irrégulier, il doit demander l’envoi en possession, et que la prescription ne court qu’à partir du jour où il la obtenu. C’est confondre la saisine avec la prescription. La prescription se fonde sur la possession de fait et non sur la possession de droit. Cela est vrai de l’héritier légitime qui prescrit, aussi bien que du successeur irrégulier. En effet, s’il y a un héritier saisi et qu’un parent plus éloigné se mette en possession, celui-ci n’a pas la saisine, il n’a pas la possession de droit, et néanmoins il prescrit parce qu’il possède de fait. Pourquoi en seraitil autrement du successeur irrégulier? Nous allons voir qu’un usurpateur sans titre aucun peut se prévaloir de la prescription; à plus forte raison le successeur irrégulier doit-il avoir ce droit, lui qui a un titre apparent.

517. Que faut-il décider si un donataire ou un légataire se met en possession en vertu d’un titre nul? Est-ce que, dans ce cas, la prescription ne court que du jour où le détenteur a pris possession de l’hérédité, ou court-elle du jour de l’ouverture de la succession? Ce cas diffère de celui de la pétition d’hérédité. Il ne s’agit pas d’une pétition d’hérédité que le possesseur repousse par la prescription acquisitive de trente ans; il s’agit de la prescription extinctive que le donataire ou le légataire oppose à l’héri-

(1) Bruxelles, 24 mai 1843 ( Pasicrisie , 1844, 2, 14).

DES SUCCESSIONS

tier qui n’a pas agi en nullité pendant trente ans. Or, l’héritier peut agir en nullité dès l’ouverture de l’hérédité ; par conséquent la prescription commence à courir dès ce jour. Peu importe que le donataire ou le légataire possède ou non, car l’héritier n’agit pas contre lui comme héritier apparent, il demande la nullité de la donation ou du testament. Il ne faut donc pas représenter cette hypothèse comme une exception aux principes qui régissent la pétition d’hérédité (1) ; ces principes sont hors de cause, parce que, à vrai dire, l’héritier n’agit pas par voie de pétition d’hérédité.

518. L’action en pétition d’hérédité dure-t-elle trente ans lorsque la succession est mobilière? On a prétendu qu’il fallait appliquer le principe de l’article 2279 : en fait de meubles, possession vaut titre ; ce qui conduirait à cette singulière conséquence que l’action ne pourrait pas être intentée contre le possesseur de l’hérédité, pas plus que l’on ne peut revendiquer des choses mobilières, le possesseur pouvant repousser l’action par l’adage que nous venons de citer. La cour de cassation a repoussé cette étrange interprétation de l’article 2279 ; si nous y insistons, c’est pour montrer combien les principes les plus élémentaires sont ignorés ou méconnus. Que veut dire la règle qu’en fait de meubles, possession vaut titre? Elle signifie que le propriétaire d’un objet mobilier ne peut pas le revendiquer contre le tiers possesseur de bonne foi. Donc la règle ne reçoit plus son application lorsqu’il ne s’agit pas d’une revendication. Or, l’héritier qui intente l’action en pétition d’hérédité ne revendique pas les objets mobiliers que l’héritier apparent possède ; s’il en demande la restitution, ce n’est pas en qualité de propriétaire, c’est en qualité d’héritier : le débat porte, non sur la propriété, mais sur la question de savoir qui est héritier, le demandeur ou le possesseur. Peu importe donc que les choses qui composent l’hérédité soient mobilières ou immobilières ; la nature des choses qui sont détenues par le pos-

(1) Zacharise semble considérer ce cas comme une exception (t. IV de l’édition d’Aubry et Rau, p. 305 et note 25).

DE LA PÉTITION d’hÉRÉDTTÉ,

sesseur de l’hérédité n’a rien de commun avec l’action. Voilà ce que la cour de cassation aurait dû répondre, et la réponse eût été péremptoire. Au lieu de cela, la cour dit que l’article 2279 n’est pas applicable au cas où la chose est indivise : ce qui est très-vrai, mais cela suppose une action en partage et non une action en pétition d’hérédité. Du reste, les faits tels qu’ils sont rapportés ne permettent pas de décider quelle était la nature de l’action. La cour ajoute que l’article 2279 n’est pas applicable non plus, lorsqu’il existe un titre qui contredit la possession de celui qui s’est emparé de la chose même de bonne foi. Cela est trop absolu; dès qu’il y a revendication, le possesseur peut invoquer l’article 2279; il ne le peut plus quand il possède en vertu d’un titre qui l’oblige à restituer la chose, mais alors l’action formée contre lui n’est plus une action réelle en revendication, c’est une action personnelle née d’une obligation. Cette considération est étrangère et à l’action en partage et à la pétition d’hérédité ; ni dans l’un ni dans l’autre cas, il n’existe d’obligation entre le demandeur et le possesseur. Enfin la cour- de cassation dit que, dans l’espèce, la qualité d’héritier conférait au demandeur le droit de propriété sur toutes les valeurs de l’hérédité (i). Ce motif prête à confusion. Invoquer la propriété du demandeur, n’est-ce pas supposer qu’il agit en revendication? Or, s’il revendiquait, l’article 2279 serait applicable ; cependant la cour repousse cette application. L’on voit combien il importe de décider les questions de droit par des principes certains et inébranlables.

519. L’usurpateur peut-il se prévaloir de la prescription trentenaire contre le véritable héritier? Oui, et sans doute aucun. Dans notre opinion, c’est l’application des principes généraux qui régissent la prescription acquisitive de trente ans ; à la différence de l’usucapion, la prescription trentenaire n’exige ni titre ni bonne foi. Peu importe donc que le détenteur de l’hérédité soit un usurpateur ou un successeur qui invoque comme titre, soit la

(1) Arrêt de cassation du 10 février 1840 (Dalloz, au mot Succession, n<> 1567).

DES SUCCESSIONS

loi, soit la volonté de l’homme. Zachariæ admet la même solution, mais en la fondant sur un motif assez vague. Au bout de trente ans, dit-il, à partir du moment où l’usurpateur aura commencé à se gérer comme successeur universel du défunt, il ne pourra plus être recherché par l’action en pétition d’hérédité à laquelle il se trouvait soumis à raison de la qualité qu’il s était attribuée. L’explication ne nous paraît pas satisfaisante. Si l’usurpateur ne peut pas invoquer la prescription acquisitive, nous ne voyons pas en vertu de quel principe l’action de l’héritier véritable sera éteinte. Il est propriétaire, il ne peut perdre sa propriété par le simple non-usage de son droit; or, l’usurpateur ne peut pas, dans le système de Zachariæ, lui opposer la prescription acquisitive, donc l’héritier devrait avoir le droit d’agir contre lui, même après trente ans.

Zachariæ ajoute qu’il y a une différence considérable entre l’usurpateur et le successeur universel qui se prétend appelé à la succession par la loi ou par la volonté du défunt. Ceux-ci ont un titre apparent qui, après trente ans, ne peut plus être attaqué,- ils sont donc héritiers, propriétaires de l’hérédité et des objets qui la composent. L’usurpateur, au contraire, ne devient jamais héritier, il peut seulement repousser l’action en pétition d’hérédité par la prescription extinctive. Nous n’admettons pas cette différence. L’usurpateur est un héritier apparent aussi bien que celui qui possède l’hérédité sans titre réel, par exemple en vertu d’un testament révoqué ou faux ; pourquoi la prescription aurait-elle des effets différents à l’égard de l’un et de l’autre? Dans notre opinion, ils acquièrent l’un et l’autre la propriété de l’hérédité, et ils sont héritiers, en ce sens que leur titre ne peut plus être attaqué, ce qui est très-logique. Dans le système de Zachariæ, l’un devient propriétaire de l’hérédité et l’autre ne le devient pas, sans qu’il y ait une raison juridique de cette différence. Pourquoi la prescription de trente ans donne-t-elle la qualité d’héritier à celui qui possède en vertu d’un testament révoqué, donc sans titre aucun, plutôt qu’à celui qui s est mis en possession sans avoir même un titre apparent! Puisque ni l’un ni l’autre n’ont de titre, ils sont en

DE LA PÉTITION DHÉRÉDITÉr

réalité sur la même ligne ; ils sont possesseurs l’un et l’autre, donc leur possession doit produire le même effet.

Les conséquences auxquelles conduit le système de Zachariæ sont très-singulières. Comme l’usurpateur ne devient pas propriétaire, il reste soumis à l’action en revendication ; par conséquent l’héritier véritable peut, même après la prescription trentenaire, revendiquer les biens de l’hérédité contre l’usurpateur, et celui-ci ne pourra repousser cette action qu’en prouvant qu’il en a acquis la propriété par la prescription acquisitive de trente ans. Zachariæ dit que l’usurpateur peut invoquer la maxime qu’en fait de meubles, possession vaut titre; mais s’il s’agit de meubles incorporels, il ne peut, selon lui, repousser l’action du propriétaire par aucune prescription, puisque les droits ne sont pas susceptibles d’une véritable possession ni d’usucapion (1). Nous n’admettons ni l’une ni l’autre proposition. L’usurpateur ne peut invoquer la maxime de l’article 2279, parce qu’elle ne protège que le possesseur de bonne foi ; or, l’usurpation exclut la bonne foi : l’usurpateur est le prœdo du droit romain, c’est dire qu’il est essentiellement de mauvaise foi. D’un autre côté, nous ne concevons pas que le droit de réclamer des valeurs incorporelles soit imprescriptible ; toute action se prescrit, dit l’article 2262. Il y a des exceptions, mais le législateur seul peut les établir. Dans l’opinion que nous avons enseignée, on échappe à ces inextricables difficultés. Après trente ans, l’usurpateur est à l’abri de l’action en revendication, puisqu’il a acquis, par la prescription, la propriété de l’hérédité.

§ IV. Droits et obligations du défendeur.

520. Les droits et les obligations de l’héritier apparent diffèrent selon qu’il est possesseur de bonne ou de mauvaise foi. Celui qui s’empare d’une succession de ruau-

(1) Zachariæ, édition d’Àubry.et de Rau, t. IV, p. 306-308 et les notes.

PKB SUCCESSIONS,

vaise foi répond de toutes les suites de son dol ; sachant que la succession ne lui appartient pas, il contracte l’obligation de rendre lés biens héréditaires au moment même où il se met en possession. Cette obligation, dit Pothier, naît de ce précepte de la loi naturelle : Bien d'autrui tu ne prendras ni retiendras à ton escient . Le possesseur de mauvaise foi ne peut donc jamais se prévaloir de la qualité d’héritier, ni par suite se gérer comme s’il était propriétaire de l’hérédité. Il n’a de droits à exercer contre l’héritier véritable qui demande la restitution des biens héréditaires que lorsque par son fait il l’a enrichi. Laposition du possesseur de bonne foi est tout autre. Croyant que la succession lui appartient, il use et dispose des biens qui en dépendent comme de choses qu’il croit de bonne foi lui appartenir; il ne contracte donc pas l’obligation de restituer les biens au moment où il les appréhende ; s’il est tenu de les restituer, c’est que, le véritable héritier se présentant, l’héritier apparent n’a pas le droit de retenir des biens sans titre aucun, et il ne peut pas davantage retenir les profits qu’il en a retirés, parce que l’équité ne permet pas que nous profitions des choses qui appartiennent à autrui, et que nous nous enrichissions aux dépens du vrai propriétaire. De là naissent les différences que nous allons signaler entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi, en ce qui concerne les prestations personnelles auxquelles ils sont tenus sur la demande en pétition d’hérédité (1).

521 . Il faut avant tout préciser quand l’héritier apparent est possesseur de bonne ou de mauvaise foi. Pothier répondra à notre question ; il est l’organe de la tradition française, et c’est cette tradition qui est notre guide dans le silence du code. Sont possesseurs de bonne foi, dans la matière de la pétition d’hérédité, ceux qui se sont mis en possession des biens d’une succession qu’ils croient de bonne foi leur appartenir; c’est la définition romaine. Ainsi l’héritier testamentaire est possesseur de bonne foi lorsqu’il s’est mis en possession des biens du défunt, igno-

(1) Pothier, Traité de la propriété, n° 422.

rant que le testament était révoqué. Si un parent a appréhendé l’hérédité, croyant être le plus proche héritier, il est possesseur do bonne foi, bien qu’il y eût un parent appelé à la succession avant lui, s’il ne connaissait pas ce parent. Au contraire, on appelle possesseur de mauvaise foi, ou prœdo , celui qui s’est mis en possession des biens d’une succession qu’il savait ne lui pas appartenir ; c’est encore la définition romaine (i).

Faut-il considérer comme possesseur de mauvaise foi le parent plus éloigné qui prend possession de l’hérédité, par cela seul qu’il sait que la succession est déférée à un parent plus proche? Zachariæ dit que cet héritier n’est pas possesseur de mauvaise foi, à moins qu’il ne- sache que le parent le plus proche ne s’est pas présenté pour recueillir l’hérédité, parce qu’il ignorait quelle fût ouverte à son profit. Cette distinction est contraire à la définition que Pothier a empruntée au droit romain. L’héritier qui sait qu’il y a un parent plus proche, sait aussi que la succession appartient à ce parent; il sait donc quelle ne lui appartient pas, à lui, il s’empare sans titre et sans droit de biens dont son parent est propriétaire et possesseur, donc il est de mauvaise foi. Vainement dirait-il que, ce parent plus proche ne se présentant pas, il a dû croire qu’il renonçait; on lui répondrait que la renonciation ne se présume pas, et qu’il doit attendre pour se mettre en possession de l’hérédité, que celle-ci ait été répudiée dans les formes légales. La distinction que Zachariæ fait tient à la doctrine qu’il enseigne sur la saisine : d’après lui, le parent plus éloigné a le droit de se mettre en possession lorsque l’héritier saisi reste dans l’inaction. Dans ce système, on conçoit que le parent qui appréhende l’hérédité croie facilement que l’héritier saisi renonce par cela seul qu’il ne se prononce pas. Nous n’admettons pas le principe ni la conséquence qui s’y rattache. Le parent plus éloigné sait que l’hérédité appartient à l’héritier qui en est saisi ; il sait donc qu’elle ne lui appartient pas, à lui, donc il est de mauvaise foi.

(1) L. 20, § 6, D., de hered. petit . (V, 3). Pothier, De la propriété , n° 395.

DES SUCCESSIONS

M. Demolombe critique également la distinction de Zachariæ; mais, d’après son habitude, il plie le droit devant le fait ; il ne veut pas que cet héritier apparent soit traité en tous points comme un possesseur de mauvaise foi (i). De sorte qu’il introduit une nouvelle distinction, en vertu de laquelle il y aurait des degrés dans la mauvaise foi. Nous n’admettons pas ces accommodements avec les principes; la tradition les ignore, et la loi, qui pourrait les consacrer, garde le silence. La jurisprudence est, en un certain sens, plus conséquente. Il a été jugé, conformément à l’opinion de Zachariæ, que l’on ne peut considérer comme héritier de mauvaise foi celui qui appréhende la succession, sachant qu’il existe des héritiers au même degré que lui ; l’arrêt dit' que la bonne foi se présume et que l’on n’alléguait aucun fait pertinent d’où l’on pouvait induire la preuve contraire (2). On abuse singulièrement de la maxime que la bonne foi se présume. Toute présomption demande un texte ; y a-t-il une loi qui présume que l’héritier apparent est de bonne foi jusqu’à preuve contraire? Dans l’espèce, l’héritier apparent s était emparé sciemment de la part héréditaire de son cohéritier : voilà bien la mauvaise foi, telle que Pothier la définit d’après les lois romaines (2).

525£. L’application du principe souffre quelque difficulté quand il s’agit des successeurs irréguliers. Ils doivent demander l’envoi en possession en observant les formalités prescrites par la loi (art. 724, 769-772). Chabot en conclut qu’ils seront réputés possesseurs de bonne foi quand ils auront rempli exactement les formalités légales, et qu’ils seront réputés de mauvaise foi quand ils ne les auront pas remplies ou qu’ils ne l’auront pas fait avec exactitude. Voilà encore une fois une présomption, sans loi qui l’établit. Sur quoi Chabot la fonde-t-il? Sur des probabilités qui peuvent exister, qui peuvent aussi 11e pas exister. Ceux qui se sont conformés à la loi, dit-il, sont censés avoir ignoré qu’il existât des héritiers, et comme ils ont fait tout ce que la loi ordonne pour conserver les

(?) Demolombe, t. II, p. 264, n° 228.

(2) Bruxelles, 18 mars 1851 ( Pasicrisie , 1852, 2. 245).

DE LA PÉTïTTON d’hÉRÉDITÉ.

droits des héritiers qui pourraient se présenter, leur bonne foi ne peut être suspecte. Ce sont des probabilités; mais qui donne à l’interprète le droit d’ériger des probabilités en présomptions? Dans le silence de la loi, c’est une question de fait dont il faut laisser l’appréciation au juge. Il en est de même quand le successeur irrégulier se met en possession sans formalité aucune : il est justement soupçonné, dit Chabot, d’avoir voulu frauder les droits des héritiers (1). Toujours une question de fait : il se peut qu’il ait eu la conviction qu’il n’y avait pas d’héritiers, et il aura cru inutile de remplir des formalités qui n’avaient pas d’objet. Qu’on laisse au juge le soin d’apprécier les circonstances. On objecte que la loi elle-même les apprécie en disposant que les successeurs irréguliers qui n’auront pas rempli les formalités qui leur sont prescrites, pourront être condamnés aux dommages-intérêts envers les héritiers s’il s’en présente (art. 772). Nous répondons, et la réponse est péremptoire, que l’article 772 ne dit pas que les successeurs irréguliers seront condamnés aux dommages-intérêts, il dit qu’ils y pourront être condamnés ; la loi donne donc au juge le pouvoir d’apprécier les faits ; et en supposant même que le juge prononce une condamnation, est-ce à dire quelle implique la mauvaise foi des successeurs? C’est oublier que le débiteur doit les dommages-intérêts alors qu’il est simplement en faute ; le débiteur peut donc être de bonne foi, tout en étant tenu de dommages-intérêts ; l’article 1150 le dit, et cela est élémentaire; donc l’article 772 ne préjuge pas la question de la bonne ou de la mauvaise foi. Enfin l’on invoque l’article 550, et l’on en conclut que les successeurs irréguliers sont de mauvaise foi quand ils ne remplissent pas les formalités, parce qu’ils possèdent en vertu d’un titre translatif de propriété dont ils connaissent les vices. Nous avons d’avance répondu à l’objection en expliquant l’article 550 (2) : il suppose une action en revendication contre un tiers qui possède à titre singulier, tandis que, dans notre espèce, il est question d une péti-

(1) Chabot, t. II, p. 688 et suiv., 6 de l’arMcle 773.

(2) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 278, a1 2 * 208 et suiv*

DES SUCCESSIONS

tion d’hérédité contre Un détenteur de la succession qui n’a pas de titre, sauf la loi (i).

Nous sommes entré dans ces détails pour montrer comment on détourne les dispositions du code de leur véritable objet, en leur faisant dire autre chose que ce qu’elles disent. Au fond, la question est très-simple. La bonne foi est une question de fait, puisqu’elle consiste dans la croyance où est l’héritier apparent que l’hérédité lui appartient. Cela n’a absolument rien de commun avec l’envoi en possession et avec les formalités qui l’ accompagnent. Si les successeurs irréguliers doivent demander l’envoi en possession, c’est qu’ils n’ont pas la saisine ; or, la saisine est tout à fait étrangère à la bonne ou à la mauvaise foi des héritiers apparents : un héritier saisi ne peut-il pas être de mauvaise foi? pourquoi un successeur irrégulier non saisi ne pourrait-il pas être de bonne foi?

523. L’ erreur de droit empêche-t-elle la bonne foi? Dans la question que nous venons d’examiner, on s’est prévalu de l’adage que personne n’est censé ignorer le droit, adage dont on fait si souvent une fausse application. Nous avons dit bien des fois qu’il ne s’applique pas aux relations d’intérêt privé (2). Dans la matière qui nous occupe, nous pouvons invoquer une autorité que l’on ne récusera pas. C’est au droit romain que les interprètes ont emprunté la règle nemo jus ignorare censetur. Eh bien, les jurisconsultes romains décident formellement que l’erreur de droit produit la bonne foi aussi bien que l’erreur de fait (3). Cela est d’ailleurs de toute évidence : qu’importe par suite de quelle erreur je me crois héritier, pourvu que j’aie cette croyance? Tel est aussi le système général du code; il met toujours l’erreur de droit sur la même ligne que l'erreur de fait, sauf quelques exceptions qui confirment la règle. *Nous reviendrons sur le principe au titre des Obligations.

(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Râint. IV, p. 535 et note 28; Demolonibe, k XIV, p. 326, n° 35L, et Dalloz, au mot Succession, n° 407.

(2) Voyez le tome 1er de mes Principes , p. 62, n° 24.

(3) Ulpien, loi 25, § 6, D., de hered. petit. (V, 3), Pothier, De la propriété, n° 395. Voyez, en ce sens, un arrêt de Bruxelles du 20 juin 1828 ( Pasicrisie ,

524. Pothier enseigne que la bonne foi de l’héritier apparent cesse, lors de la demande, par la connaissance que le demandeur lui donne de ses titres à l’hérédité (1). Cela n est pas tout à fait exact. Le défendeur peut rester de bonne foi malgré la demande, puisqu’il la conteste, et il peut îa contester de très-bonne foi. Si la bonne foi du défendeur est censée cesser, c’est parce que le jugement rétroagit au jour de la demande. Nous n’insistonS pas, parce que nous avons déjà examiné la question en traitant de la possession (2).

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