‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 111 sur 170 · N° 2. DR L’OBLIGATION DK RESTITUTION · texte numérisé non relu

N° 2. DR L’OBLIGATION DK RESTITUTION

525. La pétition d’hérédité a pour objet d*évincer le défendeur des biens héréditaires qu’il détient sans titre. Si elle est admise, l’héritier apparent doit délaisser au demandeur tous les objets héréditaires qui se trouvent en sa possession. Doit-il aussi délaisser les accessoires? Il n’y a aucun doute quant aux accessoires qui appartenaient au défunt, puisqu’ils font partie de la succession : telles seraient les choses mobilières placées sur un fonds héréditaire pour l’usage et l’exploitation de ce fonds. Si les accessoires n’ont pas été possédés par le défunt, il faut néanmoins décider que l’héritier apparent les doit délaisser. Quand ce sont des accessions naturelles, telles que l’alluvion, l’ avulsion, on applique le principe que l’accessoire suit le principal. L’équité est d’accord avec le droit, puisque dans la main de l’héritier véritable le fonds aurait reçu le même accroissement. On ne peut plus dire la même chose lorsque les accessions ou améliorations proviennent du fait du possesseur; néanmoins, dans ce cas encore, l’héritier apparent doit les délaisser, toujours par application du principe de l’accession. Seulement il pourra avoir droit à une indemnité; si les choses ont été acquises des

(1) Pothier, De In propriété, n° 397.

(?.) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 296, n° 222.

DES SUCCESSIONS

deniers de la succession, le possesseur doit les délaisser sans indemnité; s’il les a achetées de ses deniers, il peut se faire indemniser de ce quelles lui ont coûté par l’héritier qui en profite, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi. C’est la doctrine de Pothier empruntée au droit romain (1).

520. Quand il s’agit de déterminer l’étendue de l’obligation qui incombe à l’héritier apparent de restituer les biens héréditaires, la distinction de la bonne et de la mauvaise foi reprend son empire. Un premier point est certain : que le possesseur soit de mauvaise foi ou de bonne foi, dès qu’il a retiré quelque profit de la succession, il est tenu d’en rendre compte au demandeur, quand même, dit Pothier d’après les lois romaines, ce profit viendrait delà vigilance et de l’industrie du possesseur, et que l’héritier n’eût pas fait ce profit. Pothier applique ce principe à l’espèce suivante. L’héritier apparent, longtemps avant la demande, avait vendu un effet de la succession pour un prix très-avantageux; puis il le rachète à très-bon compte. Paul, le jurisconsulte romain, décide qu’il doit rendre la chose avec le profit qu’il en a retiré ; car c’est un profit qu’il a eu des biens de la succession, et il n’en peut conserver aucun. On a dit que cette décision ne serait pas suivie par nos tribunaux, qu’ils se borneraient à faire restituer la chose héréditaire. Sans doute, ils ne violeraient aucune loi en jugeant ainsi, par l’excellente raison qu’il n’y a pas de loi sur la pétition d’hérédité ; mais ne violeraient-ils pas les principes consacrés par la tradition, principes qui sont l’expression de la justice et de l’équité? Nous le croyons. A quel titre l’héritier apparent conserverait-il ce profit? Il l’a eu comme héritier alors qu’il n’était pas héritier; donc il doit le rendre (2).

522. Dans l’application du principe, l’on tient compte de la bonne ou de la mauvaise foi de l’héritier apparent. Le possesseur de mauvaise foi doit rendre à l’héritier tout

^ e hered. petit. (V, 3). Pothier, De la propriété, n° 402.

'Y Vau US’ 22, D., V, 3. Pothier, De la propriété n° 418. Eu sens contraire, Bugnet sur Pothier, t. IX, p. 252, note l;

ce qui lui est parvenu des biens de la succession, quand même il l’aurait dissipé et ne s’en trouverait pas plus riche : tandis que le possesseur de bonne foi n’est tenu que jusqu’à concurrence de ce dont il s’est enrichi au jour' de la demande en pétition d’hérédité. C’est la doctrine romaine, et Pothier en donne une raison péremptoire. Le possesseur de mauvaise foi sait que tout ce qui lui parvient des biens de la succession ne lui appartient pas, il sait qu’il n’a pas le droit d’en disposer et de le dissiper, il sait quille doit rendre, donc il doit le conserver ; donc il ajoute le dol à la mauvaise foi en le dissipant. Au contrairé, le possesseur de bonne foi, croyant que la succession lui appartient, peut jouir et disposer comme ferait le maître. S’il est tenu de rendre à l’héritier, c’est parce qu’il ne peut pas s’enrichir à ses dépens ; or, de quoi s’enrichit-il'? De ce dont il se trouve profiter au temps de la pétition d’hérédité (1).

Voici une application de cette distinction, empruntée aux lois romaines. Le possesseur de bonne foi consomme dans son ménage les deniers héréditaires ; il en profite jusqu’à concurrence de la somme qu’il avait coutume de dépenser, car il l’a épargnée sur son patrimoine. Mais si, se croyant plus riche par suite de la succession qu’il a recueillie, il dépense davantage, en vivant plus largement, il ne sera toujours tenu que jusqu’à concurrence de la somme qu’il aurait réellement dépensée pour les besoins de son ménage. On ne fait pas cette distinction pour le possesseur de mauvaise foi ; il aggrave son dol en augmentant ses dépenses*; puisqu’il se met dans l’impossibilité de restituer ce qu’il dissipe (2).

528. La doctrine romaine donnait lieu à une difficulté dans la pratique. Comment savoir, avec quelque certitude, si le possesseur de bonne foi se trouve plus riche au temps de la pétition d’hérédité'? Il faudrait pour cela entrer dans le secret de ses affaires, ce qui ne doit pas être permis, dit Pothier. Pour échapper à cet inconvénient, et il est grave, on s’attache à une autre règle que voici : comme

(1) L. 20, § 6. D., V, 3. Pothier, De la propriété, n° 423. Demante, t. III, {>. 278, n° 176 bis II.

(2) Ulpien, L. 25, § 16, D., V, 3; Pothier; De la propriété, n° 423,

DES SUCCESSIONS

un bon père de famille ne dissipe pas inutilement ce qu’il croit lui appartenir, on doit croire que le possesseur de bonne foi a profité de tout ce qui lui est parvenu des biens de la succession, et qu’il en est plus riche lors de la pétition d’hérédité, sauf à lui à faire la preuve contraire (1). Il y a donc toujours une différence entre le possesseur de mauvaise foi et le possesseur de bonne foi, c’est que le premier doit restituer tout ce qu’il a reçu, quand même il prouverait qu’il ne s’en est pas enrichi, car il est tenu de toutes les suites de son dol ; tandis que le possesseur de bonne foi est admis à prouver qu’il ne s’est pas enrichi. C’est la tradition française qui est notre règle, 'bien que la doctrine romaine soit plus juridique, car c’est la pétition d’hérédité, telle qu’elle était pratiquée dans l’ancien droit, que les auteurs du code ont entendu maintenir.

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