II. Application du principe
a) Quand l’héritier apparent possède les choses héréditaires.
529. Quand l’héritier apparent possède encore les cUoses héréditaires, il doit les restituer en nature ; cela ne fait aucun doute. La question s’est présentée devant la cour de cassation dans l’espèce suivante. Un prêtre lazariste avait vendu et légué ses biens à des personnes interposées ; la vente et le testament étaient des actes fictifs ; en réalité il voulait disposer au profit de la congrégation des Lazaristes. Les héritiers réclamèrent; les actes fictifs furent annulés comme étant faits au profit d’une congrégation qui ne pouvait, bien qu’ayant une existence légale en France, recevoir à titre, gratuit qu’avec l’autorisation du gouvernement. L’arrêt porte que le prétendu légataire est condamné à restituer aux héritiers les biens meubles et immeubles composant l’hérédité, ainsi que les fruits, et qu’à défaut par lui de faire cette restitution dans les deux mois, il est tenu de payer une somme de 30,000 francs, représentant la valeur des biens, déduction faite des
(I) Pothier, De la propriété, n° 429
DE LA PÉTITION d’hÉRÉDITÉ.
sommes payées par le légataire. Les héritiers se pourvurent en cassation, parce que l’arrêt condamnait seulement le légataire à restituer les fruits à partir de la demande : l’arrêt fut cassé de ce chef; nous y reviendrons. Les héritiers prétendaient aussi que la cour avait violé la loi en permettant aux Lazaristes de payer une somme fixe sans rendre aucun compte. Sur ce point il fut jugé que la cour de Paris avait condamné le légataire à restituer les biens, que si elle avait ajouté qu a défaut par lui de faire la restitution, il devait payer une somme de 30,000 francs, cette disposition accessoire n’était qu’une sanction de la condamnation principale, et non une alternative laissée au choix de la partie condamnée ; que les héritiers pouvaient poursuivre l’exécution de la condamnation principale, soit par voie d’action personnelle contre le légataire, soit par voie de revendication contre les tiers détenteurs, sans que ceux-ci pussent invoquer la disposition de l’arrêt qui fixait à 30,000 francs les dommages-intérêts auxquels les héritiers avaient droit à défaut de restitution (î). Ainsi interprétée, la décision de la cour de Paris est très-conforme aux principes.
530. Le défendeur peut-il réclamer ses impenses? Il n’y a aucun doute pour les dépenses nécessaires ; puisqu’elles ont conservé la chose, l’héritier en doit tenir compte au possesseur évincé, sans distinguer s’il est ou non de bonne foi ; fût-il de mauvaise foi, il n’a pas moins rendu service à l’héritier ; celui-ci doit donc lui rembourser toute la dépense, car la dépense lui a profité pour le tout. S’il s’agit d’impenses utiles, Pothier distingue : si le possesseur est de bonne foi, dit-il, on doit lui rembourser toutes les dépenses qu’il a faites (2), tandis que le possesseur de mauvaise foi ne peut réclamer que la plus-value qui résulte des impenses lors de la pétition d’hérédité. Les auteurs modernes rejettent cette distinction (3). Nous ne voyons pas de raison suffisante pour nous écarter en ce
(1) Arrêt de cassation du 19 décembre 1864 (Dalloz, 1865, I, 117).
(2) Pothier, Traité de la propriété, nos 439 et 445.
(3) Bugnet sur Pothier, t. IX, p. 269, note 1. Zachariæ, édition d’Aubry at Rau, t. IV, p. 31)1 et note 11.
DES SUCCESSIONS
point de la tradition de l’ancien droit. Si le possesseur de bonne foi ne doit tirer aucun profit de l’hérédité, s’il doit même restituer celui qui serait dû à son industrie (n° 525), la justice et l’équité veulent aussi qu’il puisse réclamer le remboursement de toutes ses dépenses. Cela est en harmonie avec le principe qui domine en cette matière. L’héritier apparent ne doit restituer que jusqu’à concurrence du profit qu’il retire de la succession; or, les dépenses qu’il fait diminuent son profit ; il doit donc avoir le droit de les déduire. C’est la remarque de Pothier (i), et elle est fondée en équité aussi bien qu’en droit. L’héritier apparent fait des dépenses excessives, parce qu’il se croit propriétaire, et pourquoi se croit-il héritier? C’est parce que le vrai héritier ne s’est pas présenté. Il y a donc toujours une espèce de négligence à reprocher à celui-ci, tandis qu’il n’y a rien à reprocher à l’héritier apparent : il a fait ce qu’il croyait avoir le droit de faire (2).
Les jurisconsultes romains allouent même au possesseur de bonne foi les impenses voluptuaires qu’il a faites (3) ; cela est très-juridique, toujours par le motif qu’il s’est cru propriétaire. Comme nous ne sommes liés par aucun texte contraire, rien ne nous empêche de suivre cette décision. Il va sans dire que le possesseur de mauvaise foi n’a aucun droit du chef des impenses voluptuaires. Cependant, par équité, les jurisconsultes lui permettent d’emporter ce qui peut être enlevé sans détériorer le fonds. Nous citons ce tempérament pour montrer que les jurisconsultes romains tiennent compte de l’équité aussi bien que de la rigueur du droit.
53fl. Quant aux dégradations que le possesseur de l’hérédité aurait faites, il faut aussi distinguer s’il est de bonne ou de mauvaise foi. Est-il de mauvaise foi, il doit tous les dommages-intérêts résultant des dégradations arrivées par son fait. Il est obligé, à raison de sa mau-
(1) Pothier, De la ■propriété, n° 429.
(2) La jurisprudence consacre le droit du possesseur de bonne foi aux impenses par lui faites, mais sans se prononcer sur la difficulté. Voyez Caen, 26 février 1847 (Dalloz, 1847, 2, 136) et Bruxelles, 18 mars 1851 (. Pasicrisie , 1852, 2, 136).
(3) Gajus (Li 39, § 1, 1),, V, 3); Pothier, De la propriété, n° 445.
vaise foi, de réparer le dommage qui en résulte; or, les dégradations quil fait sont un nouvel acte de mauvaise foi* puisqu’il se met par là dans l’impossibilité de remplir l’obligation qui lui incombe de restituer les biens tels qu’il les a reçus. Au contraire, le possesseur de bonne foi se croyant propriétaire agit en maître quand il dégrade, car le maître a le droit d’abuser, et s’il abuse, dans l’espèce, la faute n’en est-elle pas à l’héritier qui a négligé de se présenter pour recueillir l’hérédité? Bien entendu que s’il a tiré un profit des dégradations, il en doit compte : comme s’il avait abattu une haute futaie qu’il eût vendue et dont il eût touché le prix (1),
53$. Faut-il appliquer ce principe aux successeurs irréguliers ? Chabot le fait, et nous ne voyons aucune raison pour établir une différence, à cet égard, entre les successeurs irréguliers et les héritiers légitimes (2). Chabot ajoute que s’il s’agissait de fautes graves qui manifestassent le dol, le successeur irrégulier en pourrait être tenu, alors même qu’il aurait rempli toutes les formalités prescrites par la loi. Il y a ici une inexactitude dans l’expression de la pensée de l’auteur. Dans sa théorie, le successeur qui remplit les formalités légales est de bonne foi ; mais s’il commet des fautes tellement graves qu’on doit les assimiler au dol, il cesse d’être de bonne foi, ce qui, pour le dire en passant, confirme l’opinion que nous avons enseignée : la bonne foi est essentiellement une question de fait. M. Demolombe fait une autre distinction : il déclare le successeur universel responsable des détériorations qu’il aurait commises sur les biens héréditaires dans les trois ans qui suivent l’envoi en possession, tandis qu’il n’en est plus tenu si la pétition d’hérédité est formée après les trois ans (3). Nous rejetons cette distinction parce qu’elle confond la question de bonne foi avec la garantie que la loi établit au profit des héritiers, garantie qui n’a rien de commun avec la bonne ou la mauvaise foi du possesseur. La caution répond pendant trois ans de la restitution du
(1) Pothier, De la propriété, n° 435.
(2) Chabot, t. II, p. 690, n°Ô de l’article 773.
(3) Demolombe, t. XIV, p. 315, n° 237.
DES SUCCESSIONS
mobilier; cela empêche-t-il le successeur irrégulier d'être de bonne foi? Il est propriétaire, il peut aliéner, donc il a aussi le pouvoir d’abuser, qui est un attribut de la propriété, sauf à répondre de sa mauvaise foi s’il est évincé.
533- Pothier enseigne que le possesseur de mauvaise foi répond même du cas fortuit. Cette décision doit encore être suivie en droit moderne. Il y a une disposition analogue au chapitre des quasi-contrats. Celui qui reçoit de mauvaise foi une chose qui ne lui est pas due est garant de sa perte par cas fortuit (art. 1379). Or, le possesseur de mauvaise foi d'une hérédité est dans une condition plus mauvaise : il a pris l’initiative, il s’est emparé des biens héréditaires, sachant qu’il n’y a aucun droit, il est usurpateur. On peut à bon droit le comparer au voleur qui répond toujours du cas fortuit, parce qu’il est toujours en demeure (art. 1302). Or, le possesseur de mauvaise foi d’une hérédité est également en demeure de la restituer, puisqu’il est obligé de le faire à raison de son dol. Donc le principe traditionnel doit être maintenu. Pothier y apporte une exception : si les choses eussent péri également dans les mains de l’héritier, le possesseur de mauvaise foi n’est pas tenu de la perte ; il n’est tenu du cas fortuit que parce qu’on suppose que s’il ne s’en était pas emparé, ou s’il les avait restituées, elles n’eussent pas péri, par exemple, dit Pothier, s’il est vraisemblable que l’héritier les eût vendues. Cette exception doit encore être admise dans notre droit, puisqu’on le suit en matière de demeure (art, 1302) (î).
b) Quand l’héritier apparent a aliéné les choses héréditaires.
53#. Quand l’héritier apparent a vendu un bien de la succession, il doit restituer le prix qu’il a reçu ; c’est l’application du principe général (n° 525). Peu importe que le véritable héritier n’eût pas fait ce profit; si, par exemple, les choses avaient péri par cas fortuit peu après la vente
, Pothier, De la propriété, n° 412. Zachariae, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 302 et note 14.
qui en a été faite, et que l’héritier ne se fût pas également dépêché de les vendre. C’est la décision des lois romaines et de Pothier (1). Si le possesseur de l’hérédité est de bonne foi, il ne doit rien au delà du prix. Sur ce point nous avons un argument par analogie dans l’article 1380, aux termes duquel celui qui a reçu de bonne foi une chose qui ne lui est pas due ne doit restituer que le prix de la vente. S’il est de mauvaise foi, il est tenu de toutes les conséquences de son dol; donc si le prix ne représente pas la valeur, il doit la valeur. C’est le cas d’appliquer le principe du quasidélit établi par les articles 1382 et 1383. Celui qui par son fait cause un dommage à autrui est tenu de le réparer. Cette obligation est encore plus étroite quand l’auteur du fait est coupable de dol ; il répond alors de tout le dommage qui en résulte. Tel est le droit commun, et il reçoit son application à l’héritier apparent sans douté aucun (2).
Si l’héritier apparent a fait donation de la chose, il faut distinguer. Est-il de mauvaise foi, il doit restituer * la valeur, bien qu’il ne retire aucun profit de la donation ; car il n’est pas tenu à raison du profit ; il a privé l’héritier véritable de la chose par son dol, il lui doit réparation. Si le possesseur est de î)onne foi, il ne doit rien, puisque, en général, on ne s’enrichit pas en donnant. Pothier ajoute une restriction empruntée aux lois romaines : ayant fait un cadeau, il reçoit un cadeau en retour; il en devra compte, puisque c’est un profit qu’il fait sur les bi'ens héréditaires (3). Par application du même principe, il faut décider que si le possesseur de bonne foi avait donné une chose héréditaire en dot à un de ses enfants, il pourrait être tenu à réparation; il acquitte une dette naturelle, et s’il l’avait payée aussi sur ses biens, il en devra restituer la valeur, soit totale, soit partielle, selon les circonstances.
530. Que faut-il décider si l’héritier apparent a acheté des biens avec les deniers de la succession? On demande d’abord s’il doit restituer la chose ou les deniers. Il faut
(1) L. 20, § 17, D., V, 3. Pothier, De la propriété, n° 417.
(2) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 302 et notes 16 et 17.
(3) L. 25, § 11, D., V, 3 (Ulpien). Pothier, De la propriété, n° 423.
DES SUCCESSIONS
distinguer. S’il a fait l’achat pour la succession, c’està-dire en vue d’un bien héréditaire, dont la chose achetée est devenue l’accessoire, on applique le principe que les biens héréditaires doivent être rendus avec leurs accessoires : tels seraient des instruments aratoires placés suï une ferme. Mais si c’est pour son usage ou pour un bien à lui appartenant que le possesseur a fait l’acquisition, le principe que nous venons de rappeler est hors de cause ; le possesseur est tenu, en ce cas, de restituer les deniers ; il ne pourrait pas offrir la chose à l’héritier, et celui-ci ne pourrait pas la réclamer ; car ce sont les biens héréditaires qui font l’objet de la demande, ce sont ces biens que l’héritier a le droit de réclamer et que le possesseur est tenu de rendre (1). Les jurisconsultes romains, qui procèdent toujours logiquement, disent que, dans ce cas, la chose acquise par le possesseur accède à sa personne, et doit par conséquent lui rester propre (2).
Y a-t-il lieu de distinguer, pour l’étendue de l’obligation, entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi? Pothier répond, d’après les lois romaines, que si le possesseur de bonne foi a acheté la chose plus quelle ne vaut, il ne doit compte à l’héritier que de ce quelle vaut, car il ne profite que de cette valeur, et c’est seulement dans cette limite qu’il doit restituer (3). Il va sans dire que pour le possesseur de mauvaise foi on ne fait pas cette distinction ; quand même il aurait acheté de bonne foi, il est toujours tenu des conséquences de son dol.