III. Dispositions spéciales aux successeurs irréguliers
537. Aux termes de l’article 724, les successeurs irréguliers doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes déterminées par la loi. S’ils ne remplissent pas les formalités qui leur sont prescrites, dit l’article 772, ils pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s’il s’en représente. Quel est
(1) Zachariæ, édition d’Aubry et Rau, t. IV, p. 303, note 18.
(2) L. 20, § 3, D,, V, 3 (Ulpien). Pothier, De la 'propriété, n° 403,
(3) L. 25, § 1, D.,V, 3. Pothier, De la propriété, nc 425.
le fondement de cette obligation? Les successeurs irréguliers sont obligés, en vertu de la loi, de remplir certaines formalités dans l’intérêt des héritiers légitimes qui pourraient réclamer l’hérédité ; s’ils ne font pas ce que la loi leur commande de faire, et s’il en résulte un dommage pour les héritiers, ils doivent naturellement le réparer : c’est l’application des principes élémentaires que nous exposerons au titre des Obligations . Il y a sous ce rapport une différence entre les héritiers apparents et les successeurs apparents. La loi n’impose aucune obligation aux premiers ; s’ils doivent certaines prestations à l’héritier véritable, c’est en vertu des principes généraux de droit. Les successeurs irréguliers sont tenus en vertu d’un lien plus étroit résultant des obligations que la loi leur impose. Est-ce à dire qu’ils soient passibles de dommages et intérêts par cela seul qu’ils ne remplissent pas les formalités légales? Non ; ils sont, à la vérité, en faute quand ils n’observent pas la loi, mais il ne suffit pas que l’on soit en faute pour être tenu des dommages-intérêts, il faut de plus qu’il résulte un dommage de la faute, et il se peut que l’inobservation de la loi n’ait causé aucun préjudice aux héritiers. C’est en ce sens que l’article 772 dit que les successeurs irréguliers pourront être condamnés aux dommages-intérêts. Il va sans dire que s’il y a dommage, ils doivent être condamnés à le réparer, sauf au juge à en apprécier le montant. C’est le droit commun (1).
538. Les successeurs irréguliers sont tenus de faire apposer les scellés et de faire inventaire (art. 669). S’ils ne font pas d’inventaire, comment les héritiers qui réclament l’hérédité pourront-ils prouver la consistance du mobilier héréditaire? Il est certain qu’ils seront admis à faire cette preuve par témoins; c’est le droit commun; il ne dépendait pas d’eux de se procurer une preuve littérale (art. 1348), et de plus les successeurs irréguliers qui devaient leur procurer une preuve authentique ont négligé de remplir leur devoir. Ne faut-il pas aller plus loin et
(1) Comparez Chabot, 1. 1, p. 673, n° 1 de l’article 772; Demolonibe, t. XIV , p. 323, n° 246.
ÔE3 SUCCESSIONS.
leur permettre de prouver la consistance du mobilier héréditaire pat la commune innommée ? La Ipi établit cette sanction dans plusieurs cas où elle impose l’obligation de faire inventaire (adL 1415, 1442 et 1504). On admet que ces dispositions doivent être appliquées par analogie aux successeurs irréguliers (i). Nous ne croyons pas que l’on puisse étendre une sanction aussi exceptionnelle par voie d’analogie* Mais les tribunaux ne pourraient^ pas autoriser cette preuve à titre de dommages-intérêts? L’est la réparation la plus naturelle du dommage; et comme la loi iie limite pas le pouvoir du juge, il nous semble qu’il pourrait recourir à la preuve par commune renommée, comme il peut décider sur de simples présomptions (artir de 1353).
B5î*. Les successeurs irréguliers doivent faire emploi du mobilier ou donner caution suffisante pour en assurer la restitution (art; 771)* S’ils ne font pas emploi du mobilier, et s’ils ne donnent pas caution, seront-ils tenus des dommages-intérêts? Si le successeur est solvable, il sera obligé de restituer, sur. son propre patrimoine, la valeur du mobilier qu’il ne représente pas ; de plus, il devra supporter, à titré dé dommages-intérêts, les frais des poursuites que les successeurs devront faire, et réparer le dommage que leur causeront les difficultés du recouvrement et le retard dans la restitution. Si les successeurs irrégulierâ sont insolvables, la caution répondra de la restitution du mobilier, pourvu que les héritiers se présentent dânâ les trois ans ; et ellp devrait aussi, Uoüs semble-t-il, répandre des dommages-intérêts, puisque s’est un accessoire de l’obligation qui leur incombe (2);
540. Là principale obligation des Successeurs irréguliers consiste à demander l’enyei en possession, lequel n est prononcé qu’après des publications et affichés. Si cèê formalités n ont pas été remplies, les héritier^ h auront pas été avertis ; par suite ils ne pourront pas se présenter
(1) Demante, t. III, p. 129, n° 90 bis II. Demolombe, t. XIV, p. 324, n° 248.
(2) Demolombe, t. XIV, p. 325, n° 249. Demante, t. JII, j?. a” 90 bis II.
pour recueillir les biens héréditaires, et ils seront privés de la jouissance à laquelle ils ont droit. Les suèGesseüTfc irréguliers seront tenus de réparer ce dommage loi il ÿ une différence entre les parents légitimes qui sont héri» tiers apparents, et les successeurs irréguliers. Les premiers ne sont pas tenus à faire une demande en justice, iis ne doivent faire ni publications ni affiches. Si des héritiers plus proches se présentent* ils leur restituent les biens, et ils gagnent les fruits qu’ils ont perçus de bonne foi. Lès successeurs irréguliers gagnent aussi les fruits, comme nous allons le dire; mais, quand même ils seraient de bonne foi, ils doivent réparer le dommage qu’ils ont causé en ne remplissant pas les formalités que la loi prescrit pour porter à la connaissance des héritiers la demande d’envoi en possession : à titre de dommages-intérêts, le tribunal pourra les condamner à restituer les fruits qu’ils auront perçus, fût-ce de bonne foi (1).