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I. Des héritiers légitimés

541» En droit romain, on admettait comme principe que les fruits augmentent l’hérédité et doivent être restitués avec elle à l’héritier qui réclame la succession (2). Cela est très-logique. L’héritier apparent doit restituer les biens héréditaires avec leurs accessoires; or, les fruits sont un accessoire de la chose, donc ils doivent être rendus. D’ailleurs les fruits sont un profit que le possesseur de l’hérédité en retire, et il doit compte à l’héritier de tous les profits qu’il a faits sur les biens de la succession. îl y a, sous ce rapport, une grande différence entre le possesseur d’une hérédité et le possesseur à titre particulier. Celui-ci fait les fruits siens, s’il possède en vertu dun titre

(1) Demante, t. III, p. 130, n° 90 bis III. Demolombe, t. XIV, p. 32.'), n0 250.

(2) L. 20, § 3, D., V, 3. Pothier, De la propriété, n° 400,

translatif de propriété dont il ignore les vices. C est un avantage que la loi attache à la possession de bonne foi ; nous en avons dit les raisons ailleurs (i). Il ri ’y a pas de motif juridique pour donner les fruits au possesseur de l’hérédité, de préférence à l’héritier, propriétaire, à qui ils appartiennent de droit. L’héritier apparent ria pas de titre, et c’est le titre qui est le principe du droit que la loi accorde au possesseur quand il ignore les vices de sa possession : quoi de plus naturel que de donner à l’acheteur les fruits de la chose qu’il a payéd, croyant que le vendeur était propriétaire? L’héritier apparent, au contraire, n’a rien fait pour devenir propriétaire, il a seulement une fausse croyance d’être héritier : est-ce qu’une simple croyance peut donner un droit aux fruits?

Dans l’ancien droit, on hésitait entre la rigueur de la doctrine romaine et l’équité. Pothier dit que les fruits ont ceci de spécial, c’est qu’on les dépense à titre de revenus. Quand donc un héritier apparent perçoit des fruits de bonne foi, comme il s’en croit propriétaire, il les dépensera, il vivra plus largement, et s’il a le sentiment des devoirs qu’impose la richesse, il fera des aumônes, dit Pothier, ou ce qui est mieux, il se servira de sa fortune pour instruire et moraliser les classes ouvrières. En définitive, le possesseur ne sera pas enrichi des fruits qu’il aura perçus : ne serait il pas équitable qu’il ne fût tenu de ce chef à aucune restitution, à moins qu’on ne prouvât le contraire? C’est plutôt un vœu que Pothier fait qu’une règle de droit qu’il établit; il avoue que la pratique était contraire, et que l’on exigeait que l’héritier apparent rendît compte des fruits à l’héritier qui l’évinçait. Il paraît que la pratique n’avait rien d’absolu, et que l’on s’écartait parfois de la rigueur des principes, car Lebrun, qui était avocat, assure que dans 1 usage la bonne foi du possesseur l’exemptait de restituer les fruits de la succession; l’exemple qu’il donne témoigne contre le principe absolu que Lebrun enseigne. « Si, dit-il, 1 action en pétition d’hérédité s’intente contre un possesseur de bonne foi, qui croyait être dans le plus proche degré,

(1) Voyez le tome VI de mes Principes, p. 270, 203.

parce que celui qui 1 aurait dû précéder était absent depuis longtemps, et qu on avait reçu de fausses nouvelles de sa mort, dans ce cas le possesseur devrait seulement restituer les fruits qui existaient encore et ceux dont il s était enrichi (1). « Il y avait lutte entre l’équité et le droit, mais le droit strict restait la règle. On le voit par ce que Domat dit de la restitution des fruits : il pose formellement le principe que la succession s’augmente par les fruits qui en proviennent ; et il en déduit la conséquence que l’héritier partiel qui possède toute l’hérédité doit tenir compte des fruits qu’il a perçus. Mais en note il ajoute une restriction : si, dit-il, celui qui recueille la succession avait de justes motifs dè croire qu’il n’y avait pas d’autres héritiers, il serait de l’équité de modérer la restitution des fruits (2).

542. Quel est le principe du code civil ? Il maintient la doctrine romaine pour les possesseurs à titre particulier; et au titre de X Absence, il applique le même principe à ceux qui recueillent les successions auxquelles l’absent aurait été appelé si son existence avait été reconnue. L’article 138 porte : « Tant que l’absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi. « Faut-il faire de cette disposition une règle générale en matière de pétition d’hérédité? La doctrine et la jurisprudence lad mettent (3); il y a cependant un motif de douter. Les articles 549 et 550 sont une exception au principe qui attribue les fruits au propriétaire (art. 547). Ne pourrait-on pas dire que l’article 138 est aussi une disposition exceptionnelle? Elle prévoit, en effet, un cas spécial, celui où le véritable héritier est absent, c’est-à-dire lorsqu’il y a incertitude sur sa vie et sur sa mort; les probabilités sont plutôt pour la mort de l’absent ; il est donc presque certain que les héri-

(1) Pothier, De la propriété, n° 430. Lebrun, Des successions, livre II, chap. VII, sect. I. n°» 17 et 18.

<2) Domat, Des lois civiles , livre III, tit. V, sect. III. Comparez Touiller,

(3) Voyez les autorités citées par Zachariæ, édition d Aubry et Rau, t. IV, p.' 303, notes 18 et 19 ; Demolombe, t. II, p. 258, n° 222. 11 faut ajouter, Rejet, 7 juillet 1868 {Dalloz, 1868, 1, 446).

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tiers apparents sont les véritables héritiers; oh conçoit que, dans ces circonstances, le législateur ait attribué lés fruits au possesseur de bonne foi. Mais quand l’héritiei' véritable n est pas absent, dans le sens-légal du mot, quand il est inconnu, on n’est plus dans l’hypothèse prévue par larticle 138; donc, pourrait-on dire, on rentre dans la règle générale de l’article 547 (î). Ce qui nous engage à embrasser l’opinion générale, ce sont les hésitations de l’ancienne jurisprudence; pour mieux dire, Doinat et Pothier ainsi que Lebrun s’accordaient â réclamer, au nom de lequité, contre la doctrine romaine ; et les auteurs du code aiment à suivre l’équité de préférence au droit strict. Il faut donc considérer l’article 138 comme une dérogation aii droit romain, et admettre comme principe que l’héritier apparent gagne les fruits quand il est de bonne foi. Il suit de là qu’il n’y a plug dé différence entre le possesseur à titre particulier et le possesseur â titre universel, eh ce qui concerne les fruits.

Est-ce à dire que le code abrogé lé principe en vertu duquel les fruits augmentent l’hérédité'? Noft certes. Tout ce qu’il est permis d’induire dé larticlë 138, c’est qu’il n’admet pas le principe romain en matière de pétition d’hérédité ; pour cela, il faut déjà une interprétation extensive ; on ne peut aller plus loin, car ce serait créer une nouvelle exception. Ainsi les fruits perçus pendant l’indivision accroissent certainement à l’hérédité, et l’héritier qui les a perçus en doit compte lors du "partage* Il ne s’agit plus, dans ce cas, de pétition d’hérédité; dès lors larticle 138 doit être écarté, et il faut revenir au principe de raibicle 5 47 qui forme la règle. Gela ne nous paraît pas douteux (i).

L’article 138 ne parle pas du possesseur dé mauvaise foi; il doit compte des fruits qü’il a perçus, cela lie fait aucun doute, et même de ceux qu’il à manqué de percevoir et qu’il aurait dû percevoir. C’est la doctrine romaine enseignée par Pothier (3).

d) U y a un arrêt en ce sens de la cour de Botdeiftüx dti 20 jnâfaà 1831 ^ Dispositions, n° 287) ; il est resté isolé.

édition d’Aubry et Ràu, t. IV, p. 304, ftôtë £0. .

; b ■ 4, D., V, 3. Pothier, De la propriété, n° 431, Zâcharisë, édition

d Aubry et Rau, t. IV, p. 304 et note 21

Pothier ajoute quà partir de la demande en pétition d’hérédité, le possesseur de bonne foi cesse d’être réputé tel, et que par suite il doit restituer les fruits qu’il perçoit. "Nous admettons la décision, mais, comme nous bavons rappelé plus haut, il n’est pas exact dé dire que le possesseur devient possesseur de mauvaise foi à partir 4è la demande; s’il est tenu de rendre les fruits, cest que le demandeur doit obtenir parle jugement tout ce qu’il aurait obtenu si le procès avait été décidé immédiatement, les lenteurs nécessaires de la justice ne devant pas nuire à ceux qui sont dans la fâcheuse nécessité de faire un procès.

543. L’application du principe au possesseur de mauvaise foi ne souffre aucune difficulté ; le principe n’a jamais été contesté. Il s’agît seulement d’examiner si le possesseur est de mauvaise foi. Le cas s est présenté devant la cour de cassation dans une espèce où il y avait quelque doute ; nous nous y arrêtons parce que malheureusement le débat est de nature à se reproduire trop souvent. Nous avons dit plus haut qu’un prêtre lazariste avait donné ses biens à la communauté dés Lazaristes par personnes interposées. La famille fit annuler la vente et le testament, comme actes simulés faits en fraude dè la loi. Que fallaitil décider quant aux fruits dont la communauté avait joui? La eour de Paris condamna le défendeur à restituer les fruits, mais seulement à partir de la demande. Pourvoi en cassation. Au premier abord, on est tenté de croire qu’il n’y a aucun doute : pcut-on considérer comme étant de bonne foi ceux qui font fraude à la loi? Il y avait néanmoins; un motif dé douter. Ce n’est pas sans raison que la cour de Paris dit que la congrégation s’était crue propriétaire, que par conséquent elle était de bonne foi, La cour dé cassation ne partagea pas cet avis. Elle appliqua aux lazaristes la définition que l’article 550 donne de la bonne foi. « Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titré translatif de propriété dont il ignoré les vices. Il cesse d être de bonne fol du moment où ces vices lui sont connus. » Or, le défendeur possédait en vertu d’une vente et d’un testament si-

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mulés, frauduleux; il possédait donc sachant qu’il ne pouvait acquérir sans une autorisation du gouvernement; il était auteur ou complice de la fraude faite à la loi, dès lors il y avait mauvaise foi légale. Nous disons légale , car, dans l’espèce, il fallait appliquer l’article 550 ; peu imporr tait donc la croyance des Lazaristes (1). Il est très-vrai que, de fait, ils pouvaient être de bonne foi : la conscience des moines et des prêtres est tellement aveuglée, tellement viciée que les malheureux, tout en faisant fraude â la loi, croient qu’ils sont dans leur droit, car pour eux il y a un droit supérieur à toute loi, c’est le droit, disons mieux, l’intérêt de l’Eglise, et cet intérêt est pour eux la cause de Dieu! Il faut leur répondre avec Mirabeau qu’il ne suffit pas d’agir d’après sa conscience, que le premier devoir de l’homme est d’éclairer sa conscience, car une conscience aveugle excuse et justifie non-seulement la fraude, mais le crime. Est-ce une raison pour que la société souffre et protège le crime et la fraude, quand des gens d’église sont les coupables? Si l’Eglise vicie le sens moral de ses prêtres et de ses moines, quelle en porte aussi la responsabilité. Les fraudes dites pieuses, dans le langage du fanatisme, excluent, aux yeux de la loi, la bonne foi de fait comme la bonne foi légale.

544, Les possesseurs de bonne foi gagnent les fruits. Cela est de jurisprudence. Les cours de Belgique invoquent notre tradition coutumière (2). Il y a effectivement des arrêts en ce sens, mais peut-on les invoquer pour interpréter le code civil? Les auteurs du code n’ont consulté que l’ancien droit français, ils ignoraient notre jurisprudence; dès lors on doit l’écarter comme élément d’interprétation. Ce n’est pas à dire que l’on doive en négliger l’étude ; il y a bien des enseignements pour nous dans notre tradition nationale; il importe de lier le passé au présent; quand il s’agira de reviser notre législation civile, on fera bien de renouer la chaîne du temps.

0) Paris, 10 janvier 1863 (Dalloz, 1863, 2, 110). Cassation du 19 décembre 1864 (Dalloz, 1865, 1, 116). En sens contraire, mais sans motifs, Bruxelles, 14 août 1846 (Pasicrisie, 1847. 2, 162).

(2) Bruxelles, 20 juin 1828 ( Pasicrisie , 1828, p. 222). Stockmans, decis. 127.

Ce qui rend l’application du principe parfois douteuse, cest qu’il est difficile de distinguer la pétition d’hérédité de l’action en partage : dans la première on ne suit plus la règle que les fruits augmentent l’hérédité, tandis que dans la seconde on la maintient. Une veuve conserva la jouissance de tous les biens de la communauté qui avait existé entre elle et son mari, quoique son usufruit ne s’étendît que sur les six huitièmes de la succession ; elle avait donc joui indûment des fruits pour les deux huitièmes ; en devait-elle compte ? Dans l’espèce, il ne s’agissait pas d’une pétition d’hérédité, car les qualités des parties n’étaient pas contestées. L’un des copartageants avait joui au delà de son droit, n’était-ce pas le cas de rapporter les fruits perçus indûment? La cour de Bruxelles jugea que la veuve était de bonne foi, malgré son indue possession(i). Cela est incontestable, mais là n’était pas la question. La veuve pouvait-elle invoquer le principe que le possesseur de bonne foi gagne les fruits, quoique l’action fût une action en partage? Dans l’espèce, nous croyons que la cour a bien jugé. Il y avait un testament au profit de la veuve, et c’est précisément cet acte qui avait induit la veuve en erreur, en lui faisant croire quelle avait droit au quart de la toute propriété et aux trois quarts de l’usufruit, donc à l’usufruit de toute la succession. La veuve avait donc perçu les fruits en vertu d’un titre translatif de propriété qui était la cause de son erreur. C’était le cas d’appliquer l’article 550, plutôt que les principes qui régissent l’action en partage.

La cour de cassation de France a jugé dans le meme sens dans une espèce qui nous paraît bien plus douteuse. Un émigré décède en 1797; il ne se présente qu’un seul héritier dans la ligne maternelle ; il recueille les biens, ainsi que l’indemnité allouée aux émigrés par la loi du 27 avril 1825. En 1846 il se présente un héritier de la même ligne et du même degré ; il demande le partage de l’hérédité quant aux droits qui n’étaient pas éteints par la prescription. L’action était une action en partage, puisque

(1) Bruxelles, 10 août 1859 ( Pasicrisie , 1860, 2, 51).

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la qualité des parties n’était pas contestée. Néanmoins il fut jugé que le défendeur, ajrant joui de bonne foi, avait droit aux fruits, L’arrêt se fonde sur l’article 549(l); nous croyons que cet article n était pas applicable ; il n’y avait aucun titre translatif de propriété, aucun testament; le débat avait uniquement pour objet le partage ; donc il fab lait appliquer la règle que les fruits augmentent l’héré^ dite. La question de droit n’a pas été agitée devant la cour; En principe, elle ne nous paraît pas douteuse ; mais nous concevons quen fait lès tribunaux reculent devant Implication d’une règle que le code ne consacre pas fojsmellement, qu’il rejette même pour la pétition d'hérédité* alors que la bonne foi du possesseur est évidente, et que ce serait le ruiner que de l’obliger à restituer des fruits consommés pendant de longues années. C est une raison qui pourra engager le législateur à étendre au partage le principe qu’il a admis pour la pétition d’hérédité.

545, Le possesseur dé bonne fpi gagne les fruits; il peut aussi réclamer ses impenses. Peut-ii exercer l’un et l’autre droit? Il a été jugé que le possesseur qui gagne les fruits doit supporter les impenses, parce que l’on n’entend par fruits que ce qui reste, déduction faite des charges. Dans l’espèce, on soutenait qu’il fallait distinguer entre les grosses réparations et les réparations utiles et nécessaires à la conservation de la chose. La cour rejeta ces distinctions, et avec raison, Quand il s’agit de restituer une hérédité, il faut voir le profit que l’héritier apparent en a retiré, en déduisant les impenses qu’il h faites; Or, le domaine avait perçu des fruits dont la valeur s’élevait à plus dé 100,000 francs, tandis que les dépenses qu’il avait supportées n’étaient que de 40*000 francs; la cour décida que Je trésor étant couvert et âu delà des frais qu’il avait pu faire pour l’entretiéh et la conservation des immeubles, on ne pouvait pas lés porter en compté (2), S’il s’était agi d’un particulier, nous croyons que l’on aurait dû distinguer les diverses impenses ; les particuliers eon-

(1) Arrêt de cassation du 21 janvier 1852 (Dalloz, 1852, 1, 56).

(2) Paris, 11 juillet 1851 (Dalloz, 1§55, 2» 143).

somment les fruits et ne prélèvent que les dépenses d’entretien j tandis que l'Etat place les fruits, il en profite donc pour le tout ; dès lers il est juste qu’il supporte aussi toutès les dépenses.

540. Il y a une question plus difficile qui est décidée en sens contraire par les cours de France et les cours de Belgique. Il arrive assez souvent que lès fruits sont perçus par un administrateur de l’hérédité, et déposés â la caisse des consignations en attendant que des héritiers ou des successeurs irréguliers se présentent. Dans ce cas, l’héritier ou le successeur qui recueille l’hérédité reçoit les fruits perçus avant qu’il fût entré en possession. Si ensuite il doit restituer les biens héréditaires à un parent plus proche, pourra-t-il conserver les fruits capitalisés qui lui ont été remis lorsqu’il a appréhendé la succession ? La question est décidée négativement par les cours de Belgique, et nous n’hésitons pas à nous ranger de leur avis (î). Si l’on s’en tient aux articles 549 et 550, il n’y a pas même de doute; le texte tranche la difficulté. « Le simple possesseur , dit l’article 549* ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi ; « et l’article 550 dit que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire. Si donc il gagne les fruits, c’est üh avantage attaché à la possession ; conçoit-on que le possesseur ait droit, en vertu de sa possession, à des fruits perçus avant qu’il ait possédé? Cela n’a pas de sens. Il n’y a quelque doute que lorsque le possesseur est un héritier ou un successeur irrégulier ; les principes qui régissent la possession de l’hérédité ne modifient-ils paS les dispositions des articles 549 et 550 ? C est la doctrine de la cour de cassation de France ; nous allons entendre ses raisons.

Dn ne peut pas, dit-elle, opposer à l’héritier apparent qu’il n’est possesseur que du jour où il se présenté pour recueillir l’hérédité. En effet; il est saisi complètement jusqu’au jour où l’héritier plus proche se montré ; il lest h

(1) Arrêt de cassation du 17 juin 1852 ( Pasicrïsie , 1853, 1, 435) et éùr renvoi, Gand, 30 janvier 1857 ( Pasicrisie , 1857, 2, 212). Dans le même seps, Demolombe, t. IX,' p. 577, n° 629, et Dalloz, au mot Propriété, n° 366).

en

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dater du jour de 1’ouverture de la succession ; de ce jour il doit se croire propriétaire des biens héréditaires et par conséquent des fruits. Il y a là une étrange confusion de principes. La saisine que la cour invoque est la possession de droit que la loi accorde à l’héritier le plus proche ; or, dans l’espèce, l’héritier le plus proche est celui qui agit en pétition d’hérédité, et s’il est saisi, comment l’héritier apparent le serait-il? Qu’importe la bonne foi de celuici? La bonne foi ne suffit pas pour gagner les fruits, il faut avant tout la possession, puisque c’est à la possession que cet avantage est accordé. Après avoir dit que l’héritier apparent est saisi complètement , ce qui veut bien dire qu’il a la possession depuis l’ouverture de la succession, la cour avoue qu’il y a une lacune dans la possession matérielle, mais elle prétend quelle est remplie par la simple adition d'hérédité sans opposition. Quoi ! il y a encore une adition en droit français! et cette adition confère la possession matérielle depuis l’ouverture de la succession, alors qu’il y a un héritier plus proche qui a la saisine ! Il y aurait donc deux possesseurs !

La cour de cassation a rendu le même jour un arrêt identique en faveur de l’Etat, en lui attribuant tous les fruits perçus avant son envoi en possession, contre un héritier plus proche. Dans cette espèce,, on ne peut plus parler de la saisine de l’héritier apparent, car l’Etat est un successeur irrégulier, donc il n’est jamais saisi; il doit demander la possession à la justice, d’où suit qu’il ne possède que du jour où il a été envoyé en possession. Comment peut-il gagner les fruits qui ont été perçus avant sa possession, alors que sa possession est son seul titre aux fruits? La cour invoque l’article 549 qui, dit-elle, ne distingue pas l’époque à laquelle les fruits ont été perçus par le possesseur; et il en est de même de l’article 138. La cour oublie les principes qui régissent l’interprétation des lois ; rappelons-les tels qu’ils sont exposés dans les arrêts des cours de Belgique. A qui appartiennent les fruits? L article 547 répond : « Au propriétaire par droit d'accession. » Les fruits peuvent- ils appartenir au propriétaire, à titre d’accessoires de sa chose, avant qu’il soit proprié-

taire? Non, certes. Eh bien, il en est de même du possesseur, pour lui la possession est le titre d’acquisition ; l’effet peut-il précéder la cause? peut-on acquérir les fruits comme possesseur, alors que l’on n’est pas possesseur? Donc le possesseur ne peut pas gagner les fruits perçus avant sa possession. Or, l’héritier apparent, possesseur de l’hérédité, est en face de l’héritier véritable, lequel est propriétaire et possesseur depuis l’ouverture de la succession : qui doit gagner les fruits? La loi et les principes répondent : l’héritier véritable, car il est propriétaire et les fruits appartiennent au propriétaire.

L’article 138 fait une exception en faveur du possesseur de bonne foi ; toute exception doit être restreinte au cas pour lequel elle a été portée ; et que dit l’article 138? Que l’héritier apparent gagne les fruits qu’il a perçus de bonne foi. Que disent les articles 549 et 550? Que le possesseur gagne les fruits pendant qu’il possède de bonne foi. L’héritier apparent peut-il prétendre qu’il a possédé de bonne foi, alors que réellement il ne possédait pas? La cour de cassation crée une possession imaginaire au profit de l’Etat; après l’envoi en possession, dit-elle, le domaine est saisi complètement et à dater de l’ouverture de l’hérédité, et il a droit de se croire de ce jour propriétaire incommu table des fruits. Nous disons que c’est là une saisine imaginaire. Sur quoi la cour la fonde-t-elle? Elle dit que le jugement d’envoi a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession. C’est fonder une possession imaginaire sur une rétroactivité imaginaire. Nous avons combattu cette prétendue rétroactivité ailleurs (n° 239) ; elle n’a aucun appui, ni dans les textes ni dans les principes.

Enfin la cour invoque l’esprit de la loi, c’est-à-dire les motifs pour lesquels le possesseur de bonne foi gagne les fruits de préférence au propriétaire. « Le possesseur de bonne foi, disent les deux arrêts, en recevant de simples fruits, les a pu appliquer, soit à une augmentation de dépenses personnelles, soit à de bonnes oeuvres ou à tout autre emploi, et il ne serait pas juste de faire une diminution à sa fortune personnelle en le contraignant à une

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restitution de valeurs disparues et consommées (i). » La cour de Gahd répondra pour nous, et la réponse est pé^ remptoire. Oui, le possesseur qui perçoit des fruits de bonne foi, devant se croire plus riche, réglera sa dépense en proportion des fruits qu’il gagne et qu’il continuera a gagner. En peut-on dire autant de celui qui reçoit à la h)is les fruits perçus avant sa possession? Ce ne sont plus fà des intérêts, c’est un capital; or, on ne proportionne pas sa dépense sur un capital qui ne se reproduira plus, on le place pour augmenter sa fortune. Voilà comment agit un bon père de famille ; il ne se trouvera donc pas ruiné au moment où il devra restituer les fruits capitalisés qu’il a reçus, puisqu’il les a encore. Il y aurait, au contraire, injustice à les lui laisser; dans l’espèce jugée par la cour de Gand, l’héritier apparent avait reçu quarante années d’intérêts échus avant sa prise de possession : nous le demandons, pour qui est 1 équité aussi bien que le droit? pour l’héritier apparent, qui gagnerait sans titre aucun quarante ans d’intérêt, c’est-à-dire le triple du capital, ou pour l’héritier véritable qui a droit aux fruits produits par la chose qui lui appartient?

547. L’héritier apparent a droit aux fruits ciyils aussi bien qu’aux fruits naturels ; cela ne fait aucun doute. Mais comment les gagne-t-il? Les acquiert-il jour par jour, comme l’usufruitier, et aussi longtemps que dure sa possession de bonne foi (art. 586)? ou ne les gagne-t-il que s’il les a réellement touchés? Nous avons déjà examiné la question pour le possesseur à titre particulier, et nous l’avons décidée en sa faveur (2). La décision doit être }a même quand il s’agit d’un successeur universel, puisque l’article 138 ne fait qu’appliquer à l’héritier apparent ce que l’article 549 dit du possesseur qui possède en vertu d’un titre translatif de propriété. Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Caen(3) ; nous lavons examiné ailleurs.

(1) Deux arrêts de rejet du 7 juin 1837, de la chambre civile, sur les conclusions contraires de l’nvoeat général Laplàghé-Barris (Dalloz, aü iiiot Succession, p.0 416). Dans le même sens, Paris, 13 $vril 1849 (Dalle?, PH8, 2, 114), et Aubry et Baü, t. Jfl (de ia 4* édition), ji. 275 et note 28.

(2) Voyez le tome yi de mes Principes, p. 275, n& 204.

(3) Caen, 26 février 1847 (Dalloz, J847, 2, 13,6).

&48. Il nous reste avoir si 1 héritier apparent qui gagne les fruits et les intérêts est aussi tenu de rendre compte des intérêts des deniers héréditaires qu’il a touchés. Pothier dit que la pratique française n’admettait pas la distinction que le droit romain faisait entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi ; l’héritier apparent, fût-il de mauvaise foi, ne devait les intérêts qué dü jôtir où il avait été mis en demeure de payer la somme dbftt il était reliquataire par son compte (1). Nous croyons qtfil y a lieii dé distinguer. Le possesseur de bonne foi ne péüt être tenu dès intérêts que d’après le droit commun. L'àrtiôïe 1158 dit que les intérêts ne courent que du jour de là demandé. On considère, en général, cette dispositiôtt Comme une règle générale. Cela n’ëst pas tout à fait exact. Toujours est-il que dans l’espèce il faut l’appliquer au possesseur de bonne foi; c’est la tradition. Il n en est pas de même du possesseur de mauvaise foi ; il ne doit pas Seulement restituer les intérêts qu’il a perçus, mais aussi ceux qu il a négligé de percevoir ; il doit les intérêts à raison dé son dol ; donc il n’est pas nécessaire qu’il soit mis en demeure par une demande. L article 1378 le décide ainsi pour le payement indû reçu de mauvaise foi; il y a même raison de le décider en ce sens pour le possesseur dé mauvaise foi de l’hérédité. La cour de Paris a jugé que lè domaine doit les intérêts des sommes provenant de la vente dés biens héréditaires depuis la demande en pétition d'hérédité ; il y a de cela une raison décisive, c est que le trésor utilise les sommes qu’il reçoit; or, l’héritier apparent, après la demande, né peut plus retenir aucun profit provenant de l’hérédité (2). Cette décision doit donc être restreinte à l’Etat. L’héritier apparent, même après la demande en pétition d’hérédité, ne doit, les intérêts qu en vertu d une demande judiciaire ; c est le droit commun, comme nous venons de le dire (art. 1158); il ny est dérogé quen cas de dol; or, il ny a pas dol par cela seul quunê demande est intentée contre I héritier apparent; le principe général doit donc recevoir son application.

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549. Les successeurs irréguliers gagnent les fruits quand ils sont possesseurs de bonne foi. En théorie, il n’y a aucune raison de distinguer entre les successeurs irréguliers et les héritiers légitimes quand il s’agit des avantages attachés à la possession; car la possession est de fait, ainsi que la bonne foi, et des causes identiques doivent produire les mêmes effets. On a prétendu que les successeurs irréguliers ne sont que de simples administrateurs pendant les trois ans qui suivent l’envoi en possession (n° 258). Nous n’admettons pas cette singulière théorie. Demante, qui l’enseigne, dit qu’il a peine à croire qu’on oblige les successeurs envoyés en possession à restituer les fruits, si un héritier se présentait dans ce délai (1). Il faut être logique. Les successeurs irréguliers sont-ils administrateurs, ils n’ont comme tels aucun droit aux fruits, donc ils doivent les rendre. Sont-ils propriétaires, ils doivent jouir des avantages que la loi accorde à tout héritier apparent. Nous n’insistons pas, parce que nous n’y voyons pas l’ombre d’un doute.

Il y a une autre erreur qu’il faut écarter. Les successeurs irréguliers doivent demander l’envoi en possession, en observant les formalités prescrites par la loi. S’ils ne le font pas, sont-ils par cela seul de mauvaise foi, et par suite ne gagnent-ils pas les fruits? Nous avons d’avance répondu à la question (nos 537-540). Le successeur irrégulier peut avoir la conviction qu’il n’y a pas d’héritiers légitimes, et c’est précisément parce qu’il a cette conviction qu’il croira inutile de remplir les formalités légales ; l’inobservation de la loi témoignera, en ce cas, pour sa bonne foi. En tout cas, elle ne le constitue pas en mauvaise foi; car ce n’est pas pour constater sa bonne foi que la loi lui en fait une obligation, c’est uniquement pour sauvegarder les intérêts des successibles qui pourraient se présenter.

(1) Demante, t, III, p. 128, n° 89fo‘s VII. En sens contraire, Demolombe, t. XIV, p. 313, n° 335 et p. 315, n» 336.

La question de bonne foi est donc étrangère à ces formes • c est, comme nous allons le dire, un point de fait. Il y a un arrêt en sens contraire de la cour de Bordeaux (1); on y lit que 1 inobservation des formes établit contre le successeur irrégulier une présomption de fraude, et ne lui permet pas, dès lors, de réclamer le bénéfice des articles 549 et 550. Où est la loi qui établit cette présomption de mauvaise foi? Et peut-il y avoir une présomption légale sans loi?

550. Dans l’application, le principe donne lieu à des difficultés, comme tous les principes. C’est la raison pour laquelle nous rapportons les cas qui se sont présentés devant les tribunaux : on ne comprend bien une règle de droit que lorsqu’on la voit en action dans la réalité des choses. Les enfants légitimes du frère de la mère d’un enfant naturel se mettent en possession de l’hérédité. <jragnent-ils les fruits? Dans l’espèce, on objecta la définition que l’article 550 donne de la bonne foi. La loi exige que le possesseur possède en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Or, les parents naturels qui avaient appréhendé la succession étaient sans titre aucun, puisqu’ils n 'étaient pas successibles ; on en concluait qu’ils n’avaient pas la bonne foi légale. La cour répond qu’ils ont possédé à titre de propriétaire, titre usurpé sans doute, mais usurpé de bonne foi (2). Cette réponse ne nous paraît pas satisfaisante; il restait vrai de dire que les possesseurs n’avaient pas de titre ; leur bonne foi de fait pouvait être incontestable, mais ils n avaient pas la bonne foi légale. Il y a une autre réponse à faire à l’objection. Est-il bien vrai que la définition de l’article 550 soit applicable à la pétition d’hérédité ? Les articles 549 et 550 ne parlent que des possesseurs à titre particulier . Et il n y a aucune loi qui' applique la définition de l’article 550 à 1 héritier apparent. C’est donc à la tradition qu il faut recouiir pour définir la bonne foi de celui qui se met en possession de l’hérédité. Nous avons donné la définition que o uer

(1) Bordeaux, 10 janvier 1871 (Dalloz, 1872, 2, 250).

(2) Colmar, 18 janvier 1850 (Dalloz, 1851, 2, )♦

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emprunte aü droit romain (n° 521) : il suffit que le possesseur croie que l’hérédité lui appartient. Cela est vrai des successeurs irréguliers comme des héritiers légitimes (n° 522), et il n’y a pas à distinguer entre l’erreur de droit et l’erreur de fait (n° 523). Dans l’espèce, il y avait erreur de droit, et la conviction qui en était résultée avait donné aux possesseurs la certitude de leur vocation héréditaire, comme l’arrêt le constate. Donc ils étaient possesseurs de bonne foi, d’après la doctrine traditionnelle, et partant ils devaient gagner les fruits.

551. Les cours ont donc tort d’appuyer leurs décisions sur les articles 549 et 550. S’il n’y avait que ces dispositions dans le code, on devrait refuser à l’héritier apparent le droit aux fruits, car on resterait sous l’empire de la tradition, et nous avons constaté que la jurisprudence française maintenait le principe romain, en vertu duquel les fruits augmentent l’hérédité. Un enfant adultérin, qui se croit enfant légitime, se met en possession des biens : gagne-t-il les fruits? Comme enfant adultérin, il ne peut pas avoir de titre ; la loi lui refuse tout' droit à la succession, et elle défend en même temps aux père et mère de disposer en sa faveur (art. 762). La cour de cassation cassa néanmoins l’arrêt de la cour d’appel qui avait refusé les fruits à l’enfant adultérin, en invoquant les articles 549 et 550 (i). S’il fallait appliquer l’article 550, la cour d’appel aurait eu raison. Elle avait tort, parce que l’article 138 seul est applicable, en l’interprétant conformément à la tradition. Il n’y a pas, dans la pétition d’hérédité, de bonne foi légale, il n’y a qu’une bonne foi de fait. Dans l’espèce, la bonne foi de l’enfant adultérin était incontestable, elle s’appuyait sur une longue possession d’état d’enfant légitime, et cette possession se trouvait confirmée par des actes de famille. On peut tout au plus invoquer les articles 549 et 550 quand il ne s’agit pas de la pétition d’hérédité proprement dite, et quand il y a des actes, tels qu’un testament ou une donation, en vertu desquels le possesseur s’est mis en possession (2).

(1) Arrêt de cassation du 7 août 1830 (Dalloz, au mot Succession, 415)

(2) Voyez, plus haut, n° 544, p. 620.

'552* Quand les successeurs irréguliers sont de bonne foi, ils gagnent les fruits, de même que les héritiers légitimes, jusqu’au moment de la demande. Ce principe reçoit une modification en ce qui concerne l’Etat. La loi da 28 octobre 1790 (art. 15) veut que ceux qui agissent contre le domaine déposent un mémoire qui expose leurs prétentions. Il a été jugé .à plusieurs reprises que l’Etat cesse de gagner les fruits a paitir de ce dépôt. Nous croyons la décision bonne, mais quel est le vrai motif de décider ? On lit dans un arrêt de la cour de Paris que le domaine ne peut plus invoquer sa bonne foi du moment où le demandeur lui a fait connaître les prétentions qu’il a sur l’hérédité (i). Cette raison-là est mauvaise. La demande judiciaire n’exclut pas la bonne foi du défendeur ; ne peutil pas avoir la conviction que la demande est mal fondée? et le domaine ne peut-il pas avoir la même conviction après le dépôt du mémoire ? Un autre arrêt de la cour de Paris décide que la reconnaissance du droit de l’héritier, telle qu’après contestation et litige elle est déclarée par la justice, doit juridiquement rétroagir au jour du dépôt (2). C’est là, à notre avis, le vrai principe. Le jugement rétroagit au jour de la demande; or, quand la demande est dirigée contre l’Etat, le demandeur doit avant tout déposer un mémoire ; ce dépôt commence donc le procès ; il est juste que l’héritier obtienne du jour de ce dépôt ce qu’il aurait obtenu par une action portée directement devant les tribunaux : les formes administratives ne peuvent pas plus lui nuire que les formes judiciaires.

553. L’Etat peut-il réclamer des frais de régie? Il y a sur cette question des arrêts contradictoires. La cour de Paris a jugé d’une manière absolue que 1 administration, ayant géré dans l’intérêt des héritiers, a droit à des frais de régie. Par un autre arrêt, elle a décidé que lEtat agit dans l’intérêt du trésor, avec chance de restitution, si les héritiers légitimes se présentent, et que ceux-ci ont droit de ‘réclamer la totalité de la succession qui leur appartient, sauf au domaine à demander le remboursement e

(1) Paris, 13 avril 1848 (Dalloz, 1848, 2, 114).

(2) Paris, 30 avril 1859 (Dalloz, 1860, 2, 178).

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ses dépenses. Enfin un troisième arrêt dit que le domaine était suffisamment indemnisé de ses actes de gestion par l’excédant des recettes sur la dépense, les fruits qu’il avait touchés s’élevant à plus de 100,000 francs, tandis que les dépenses ne montaient qu’à 40,000 francs (i). C’est cette dernière décision qui nous paraît la plus juste. Le possesseur apparent ne doit pas s’enrichir aux dépens de l’héritier, mais aussi l’héritier ne doit pas s’enrichir aux dépens du successeur apparent. Si les fruits que celui-ci perçoit ne suffisent pas pour l’indemniser complètement, il est juste qu’il puisse réclamer des frais de gestion; car s’il n’avait pas géré, on aurait dû nommer un curateur, c’està-dire un gérant salarié ; les héritiers profitant de la gest ion du possesseur, l’équité exige qu’ils lui payent des frais de régie, sauf à les imputer sur les fruits, quand il s’agit de l’Etat, et sur l’excédant des fruits, s’il s’agit d’un particulier qui a droit de consommer les fruits.

§ V. Des actes faits par l'héritier apparent .

554. Nous entrons dans une mer de controversés et de doutes. Y a-t-il un principe qui puisse nous guider dans le dédale de difficultés que nous allons rencontrer? Le dernier auteur qui a traité cette matière commence par repousser ce qu’il appelle les systèmes absolus : il est trèsrare, dit M. Demolombe, qu’ils ne soient pas aveugles et impraticables. C’est la logique qui les inspire; or, la vie réelle ne se gouverne pas d’après les exigences de la logique; il faut transiger à chaque pas entre des principes contraires, en faisant à chacun sa part de légitime application (2). Nous n’avons pas ce dédain pour la logique; nos maîtres, les jurisconsultes romains, étaient des logiciens à outrance, ce qui ne les empêchait pas de tenir compte de lequité. Mais ce qui, sous l’empire du droit

(1) Paris, m août 1834 (Dalloz, 1837, 1, 363); 17 janvier 1851 (Dalloz, 1851, 1, 69); 11 juillet 1851 (Dalloz, 1855, 1. 143).

(2) Demolombe, t. II, p. 273, n°* 233 et 23.4.

DE LA PÉTITION d’hÉRÉ ITÉ.

coutumier, était la mission de l’interprète, est devenu la mission du législateur, là où il existe des lois. .Nous avons applaudi plus d’une fois aux auteurs du code Napoléon, quand ils donnent la préférence à 1 équité germanique sur ce qu on qualifie de subtilité romaine. Mhis aussi quand il y a des principes écrits dans la loi, nous croyons que l’interprète est tenu de les respecter : c’est son premier devoir. Y a-t-il conflit de principes contraires, il doit sans doute limiter l’un par l’autre ; ce serait une fausse logique que celle qui s’attacherait exclusivement à un principe, en lui sacrifiant un autre principe. Que si le conflit existe entre les principes et l’équité, les principes doivent l’emporter ; le législateur seul a le droit de transiger. Il y a donc des principes absolus : la vérité n’est-elle pas absolue par sa nature ? et les principes ne sont-ils pas l’expression de la vérité? S’ils n’ont pas toujours ce caractère, cela tient à la faiblesse humaine. Toujours est-il que, loin de repousser les principes absolus, nous devons tendre à fonder notre science sur des principes d’une vérité incontestable, et il ne faut pas reculer devant leur application, alors même quelle présenterait des inconvénients. Ce n’est qu a ce prix que la science du droit peut acquérir quelque certitude; si l’on fait plier à chaque pas les principes, devant les faits, il n’y a plus de principes.

555. Quel est le principe qui régit les actes faits par l’héritier apparent ? C’est un possesseur sans titre véritable ; il est évincé par l’héritier, le vrai propriétaire. Que vont devenir les actes qu’il a faits pendant sa possession? Les annulera-t-on comme émanés d’un possesseur sans droit? ouïes maintiendra-t-on dans l’intérêt des tiers qui ont contracté avec lui? Arrière ces systèmes absolus! dit M. Demolombe : l’un sacrifie l’intérêt des tiers, qui est aussi un intérêt général, au droit du propriétaire : l^tre sacrifie le droit du propriétaire à l’intérêt des tiers. Il faut faire la part de chacun des deux principes. En conséquence, on distingue. S’agit-il d’actes nécessaires, ils seront maintenus après l’éviction de l’héritier apparent. Que si les ac es sont volontaires, le véritable héritier ne devra pas les respecter. Reste à déterminer quels actes sont necessaires,

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quels actes sont volontaires. Les actes d’administration présentent ~en général un caractère de nécessité; il faut donc que le possesseur ait le droit de les faire, l’intérêt même du maître l’exige. Il n’en est pas de même des actes volontaires, on peut ne pas les faire : tels sont les actes d’aliénation, de disposition ; l’intérêt, du maître est aussi que l’on ne dispose pas de sa chose. Est-ce là un principe? Ce sont les circonstances de la vie réelle qui décident si un acte est ou non nécessaire. Il peut être nécessaire de vendre, il peut ne pas être nécessaire de donner à bail ; or, qu'est-ce qu’un principe qui change d’après les faits, de sorte qu’un seul et même acte serait tantôt permis à l’héritier apparent et tantôt lui serait défendu? C’est dire qu’il n’y a pas de principe, et que le juge a un pouvoir discrétionnaire de maintenir ou d’annuler les actes faits par l’héritier apparent. Tel n’est, certes pas l’esprit de notre droit moderne ; il limite le pouvoir du juge par des règles écrites, invariables, ou par des principes tout aussi certains. Il est inutile d’insister; car le prétendu principe que l’on met en avant n’a aucun appui dans nos textes ni dans la tradition : cela suffirait pour l’écarter. Ce qui le ruine complètement, c’est que l’auteur même qui l’a formulé l’abandonne quand il s’agit de la question si controversée de la validité des actes d’aliénation faits par l’héritier apparent.

556. Il y a un principe en cette matière, et nous n’en connaissons pas de plus absolu, c’est le droit du propriétaire. La propriété est la base de la société, c’est le fondement de l’ordre civil. Il faut que le droit du propriétaire soit respecté, sinon il n’y a plus de propriété. Quel doit donc être le sort des actes faits par l’héritier apparent, lorsque le véritable héritier se présente? Le jugement qui évince l’héritier apparent prouve qu’il était sans droit aucun sur la chose, donc il n’a pas eu le droit de faire un acte quelconque qui lie le propriétaire ; tous ces actes sont à l’égard du maître comme s’ils n’existaient point. Vainement le possesseur de bonne foi dira-t-il qu’il a dû se croire propriétaire; on lui répondra que la croyance où l’on est d’être propriétaire ne donne pas le droit de faire des actes que

le propriétaire seul peut faire. Tout aussi vainement invoquera-t-on la bonne foi des tiers ; la bonne foi des tiers ne donne aucun droit au possesseur, et la loi a eu soin de déterminer les effets que la bonne foi produit en faveur de celui qui possédée. Cest encore en vain que Ton essayerait de distinguer enti e les actes d administration et les actes de disposition , celui qui est sans droit aucun sur une chose na pas plus le droit de 1 administrer que d’en disposer. Cette rigueur n’a qu’une limite, la volonté du législateur; en effet, le législateur seul peut accorder un droit à celui qui n’en a pas, lui seul peut forcer le propriétaire à respecter des actes qui violent son droit de propriété. La question devient donc une question de texte. Nous connaissons déjà une grave modification que le législateur a apportée au droit du propriétaire ; il attribue les fruits à l’héritier apparent quand il est «possesseur de bonne foi; nous allons voir s’il y déroge aussi quand il s’agit d’actes faits par l’héritier apparent.

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