‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 14 sur 170 · T. IX · texte numérisé non relu

T. IX

DBS SUCCESSIONS.

deux lignes qui se partagent l'hérédité du défunt (i).En effet, il Y a comme deux successions distinctes. On ne tient pas compte des divers ordres de parents, dune ligne à l’autre ; il peut y avoir des ascendants dans une ligne et des collatéraux dans l’autre. On ne tient pas compte du degré de parenté : un ascendant du premier degré peut concourir avec un collatéral du douzième. Cette dernière conséquence de la division par lignes est en opposition ouverte avec l’affection présumée du défunt, que les auteurs du code ont proclamé comme principe fondamental de l’ordre de successions qu’ils ont établi. A vrai dire, le code suit deux principes : la proximité de parenté, et la conservation des biens dans la famille d’où ils proviennent. D’une ligne à l’autre, c’est ce dernier principe qui l’emporte. Dans le sein de chaque ligne, le premier reprend son empire : le parent le plus proche dans chaque ligne exclut les plus éloignés ; nous reviendrons plus loin sur cette disposition de l’article 784. Quand il y a plusieurs parents au même degré, ils partagent par tête. Il y a exception à cette règle, dans le cas où il y a un double lien de parenté, et dans celui où la loi admet la représentation en ligne collatérale. Une succession est dévolue à des frères et sœurs de différents lits, germains, utérins, consanguins, dans ce cas il se fait une division en deux lignes ; les germains prennent part avec les consanguins dans la ligne paternelle, et ils concourent avec les utérins dans la ligne maternelle. Si dans une ligne il y a des frères ou sœurs et des descendants de frères ou soeurs, ceux-ci, quoique se trouvant à un degré plus éloigné, ne sont pas exclus par les premiers, parce qu’ils montent à leur degré par la fiction de la représentation (2).

44. La division par lignes reçoit exception dans le second ordre. Les père et mère du défunt y concourent avec ses Irères et sœurs; mais leur part est fixe, inva-

p 20ofJ'r<^ r6^ ^ brumaire an ix (Dalloz, au mot Succession, n° 166,

erreu^sïu^rlnnf^ It COûtraireJ tous les auteurs relèvent cette légère

d’erreur ['DprrminrYihJ5 ffArif0 ^ arcac^ aime tant d’accuser les Autres a erreur (Demolombe, t. XIII, p. 485, n° 378).

riable, c’est le quart de l’hérédité pour chacun d eux. Il résulte de là une première exception au partage par lignes : si le père concourt avec un frère utérin, le père prendra un quart seulement, et le frère utérin aura les trois autres quarts, tandis que si l’on divisait par lignes, le père prendrait une moitié de la succession. On explique cette exception en disant que les frères et sœurs sont des collatéraux privilégiés. Mais quelle est la raison de ce privilège? De motif juridique, il n’y en a certes pas. Que si l’on prétendait que le défunt est présumé préférer son frère à son père, il faudrait exclure le père. Quant à la part qui revient aux frères et sœurs, on applique le principe de la division par lignes, lorsqu’ils sont de lits différents, comme nous le dirons plus loin. Mais il y a une nouvelle exception quand les frères sont tous ou consanguins ou utérins, et qu’ils concourent avec le père ou 1a. mère, ou qu’ils succèdent seuls. Des parents d’une seule ligne emportent, dans ces cas, toute l’hérédité. Il peut donc arriver qu’un frère consanguin ou utérin recueille tous les biens. C’est une exception ou un privilège qu’il est difficile de justifier.

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