II. De la division des lignes en branches
45. Chacune des deux lignes se divisé en deux branches principales, l’une qui est la branche paternelle, l’autre qui est la branche maternelle. Les parents paternels du père du défunt forment la branche paternelle de la ligne paternelle du défunt ; les parents maternels du père forment la branche maternelle de la même ligne. De même, dans la ligne maternelle, les parents paternels de la mère du défunt forment la branche paternelle de la ligne maternelle du défunt, et les parents maternels de la mère du défunt forment la branche maternelle de la même ligne. La distinction des deux branches n’a aucun intérêt en ce qui concerne les descendants du défunt, ni à legard des frères et sœurs ou descendants de frères et sœurs, car ils sont toujours parents dans les deux branches des lignes par lesquelles ils tiennent au défunt ; la distinction des branches n’a d’importance qu’à l’égard des ascendants du défunt et
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à l’égard des collatéraux autres que frères et sœurs et leurs descendants (1). La question est de savoir si la moitié de la succession attribuée à chacune des deux lignes doit être divisée entre les deux branches de chaque ligne, en sorte qu’un quart des biens reviendrait à la branche paternelle et un quart à la branche maternelle de chaque ligne. Quelques coutumes avaient admis cette seconde division sous le nom de re fente; on l’appelait ainsi parce qu elle se faisait après la première division ou fente entre les deux lignes. Le code civil rejette la refente; l’article 734 porte : « Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient aux héritiers les plus proches en degrés. »
L’orateur du Tribunat appelle le système de la refente une minutieuse subtilité. « On cherchait toujours, dit-il, dans chaque subdivision des parents paternels et maternels, et on remontait jusqu’à ce qu’on en trouvât (2). » Cette critique ne tient pas compte de l’esprit des coutumes qui est aussi l’esprit du code civil : il fallait aller à la recherche des parents paternels et maternels, parce que le but était d’attribuer les biens à la famille d’où ils procédaient; dans notre système de succession, il y a un but analogue, c’est d’appeler à l’hérédité les familles qui ont contribué à former le patrimoine du défunt. Il est vrai que la refente avait un inconvénient, c était de morceler la propriété : mais n est-ce pas là la tendance des démocraties? Malheureusement le partage entre les diverses branches entraînait de grands frais : la succession était dévorée cent fois, dit biméon, en recherche de titres, en tableaux de généalogie, et en contestations de tout genre.
40. Du principe qu’il riy a pas de refente, il suit que pour savoir qui recueille la moitié affectée à chaque ligne, il ny a quune chose à considérer, le degré de parenté : le plus pioche parent exclut le plus éloigné, quand même ils appartiendraient à des branches diverses ; tandis que, dans
d) c-°y?z des tableaux dans Chabot, 1. 1 AA1) Si™fün’ Discours, n° 16 (Locré, t, 1 édition d Aubry et Rau, t. IV, p. 192, note
. 137 et 139.
p. 134). Comparez Zachariæ,
le système de la refente, on aurait fait une seconde division entre les parents des deux branches. Il se peut cependant que des ascendants ou des collatéraux appartenant à deux branches d’une même ligne concourent, mais ce n’est pas parce qu’ils sont de deux branches différentes ; c’est parce qu’ils sont du même degré; or, dans chaque ligne, de même que dans chaque ordre, les parents qui se trouvent au même degré concourent et partagent par tête.
L’article 734 dit qu’il ne se fait plus de division entre les diverses branches. Nous avons supposé le cas où il y a deux branches principales dans chaque ligne. Mais chacune de ces branches peut se diviser elle-même en une foule de branches différentes : si l’on appliquait le système de la refente d’une manière indéfinie, il pourrait arriver, comme le dit Siméon, qu’il y aurait un millier d’héritiers ; la disposition du code qui abolit la refente étant générale, et dans son texte et dans son esprit, il va sans dire quelle s’applique à toutes les branches, principales ou secondaires, prochaines ou éloignées. Mais on aurait pu prévenir l’inconvénient’ que signalait l’orateur du Tribunal, tout en restant fidèle à la division de l’hérédité entre les parents paternels et maternels, en limitant la succession collatérale au degré de cousin germain. Dans la ligne ascendante, la division par branches n’est guère qu’une question de théorie.
Après avoir établi le principe que la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l’héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, l’article 734 ajoute : « Sauf le cas de représentation, ainsi qu’il sera dit ci-après. » Nous avons déjà dit que cette exception se rapporte au cas prévu par l’article 752, c’est-à-dire lorsqu’il y a des frères et sœurs de lits différents : il y a lieu à fente, dans ce cas, et à représentation; par suite de ce bénéfice, des descendants de frères et sœurs succèdent avec les frères et sœurs survivants, et le partage se fait par souche.
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