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III. De la parenté germaine et unilatérale

4». Justinien, dans sa Novelle 84, introduisit le privilège du double lien en faveur des frères et sœurs germains, qifil appela à la succession de préférence aux frères et soeurs consanguins. La Novelle 48 étendit cette prérogative aux neveux et nièces, enfants des frères ou sœurs germains. Dans l’ancien droit coutumier, il régnait une grande divergence sur ce point. Il y avait des coutumes qui généralisaient le privilège en l’accordant à tous les parents germains ; d’autres l’admettaient pour les frères sans parler des neveux ; il y en avait qui reproduisaient les Novelles ; enfin beaucoup de coutumes, notamment celle de Paris, rejetaient expressément le privilège (î). Le code suit ce dernier principe. Aux termes de l’article 733, 2e aliéna, « les parents utérins pu consanguins ne sont pas exclus par les germains, mais ils ne prennent part que dans leur ligne; les germains prennent part dans les deux lignes. » C’est une conséquence logique de la division par lignes, division que le droit romain ignorait : les parents germains doivent prendre part dans les deux lignes, puisqu’ils appartiennent aux deux lignes ; mais il n’y a aucune raison pour qu’ils excluent les parents unilatéraux; les consanguins étant parents dans la ligne paternelle, il est juste qu’ils prennent part dans cette ligne, et les utérins appartenant à la ligne maternelle, les principes et l’équité demandent qu’ils y prennent part (2). Dira-t-on que les germains sont néanmoins privilégiés, puisqu’ils ont une part double? Il n y a pas de privilège là où règne le droit commun ; or, c’est en vertu du droit commun que les germains concourent avec les consanguins dans la ligne paternelle, et c’est encore en vertu du droit commun qu’ils prennent part avec les utérins dans la ligne maternelle. Il y aurait privilège

s%c™ssions’ chapitre II, § 2. Comparez Dalloz, au mot ô îo? rv!pw + 1??’ et11LJ^risprudeûce> n°8 176 6t I77.

22 (Locré ’t V ’p 112) &rt‘ 733, n° ^ et -^aPP°rt de Chabot au Tribunat,

et injustice si on leur permettait d’exclure les parents unilatéraux.

48. La disposition de larticle 734 qui permet aux germains de succéder dans les deux lignes est générale : elle parle des parents germains; elle s’applique donc dans tous les cas où un héritier est uni au défunt par un double lien de parenté. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute ; en effet, le droit des germains découle logiquement de la division par lignes. Il est donc inutile de s’arrêter aux objections de Duranton (1).

L’article 734 ajoute : « Sauf ce qui sera dit à l’article 752. » Cette disposition prévoit le cas où des frères et sœurs unilatéraux recueillent la moitié ou les trois quarts de l’hérédité ; ils succèdent alors, dit l’article 752, à la totalité, à l’exclusion de tous autres parents de l’autre ligne. Il en est de même quand les frères ou sœurs unilatéraux recueillent toute l’hérédité. Il y a exception en ce sens que des parents unilatéraux recueillent tous les biens, et qu’ils excluent les parents de la ligne à laquelle ils n’appartiennent pas ; c’est-à-dire que, dans ce cas, il n’y a pas de division par lignes, parce qu’il y a des collatéraux privilégiés.

411. La cour de Rouen a fait une application intéressante du principe qui permet aux germains de succéder dans les deux lignes. Une femme épouse son cousin germain, son enfant vient à mourir; il a été jugé quelle succède comme mère du défunt dans la ligne maternelle, et quelle succède dans la ligne paternelle comme cousine paternelle, bien entendu quand il n’y a pas d’ascendants dans la ligne paternelle, ni de collatéraux plus proches (2I, Dans l’espèce, on prétendait que la mère ne pouvait être la cousine de son propre enfant, parce que la qualité de mère absorbait tout autre rapport de parenté. C’était une objection très-peu juridique : la femme qui épouse son cousin germain, étant parente de son mari, est nécessairement

(1) Comparez Demolombe, t. XIII, p. 476, n° 371; Zachariæ, t. II, p. 252, note 6, de la traduction de Massé et Vergé.

(2) Rouen, 22 janvier 1841 (Dalloz, au mot Succession, n° 173). ?,

co des successions.

parente des enfants de son mari, elle peut par conséquent exercer les droits qui lui appartiennent en cette qualité.

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