II. Inventaire
381. Pourquoi l’héritier doit-il faire inventaire? doit-il apposer les scellés? p. 447.
382. Que doit comprendre l’inventaire? par qui et dans quelles formes doit-il être dressé?
383. Le défunt pënt-il permettre à l’héritier d’accepter sous bénéfice d’inventaire sans
dresser inventaire? p. 449.
384. Quid s’il y a déjà un inventaire? Quid s’il n’y a pas de mobilier? p. 449.
385. L’acceptation bénéficiaire doit-elle se faire dans un certain délai? p. 450.
586. Quid si le successible, après avoir fait la déclaration au greffe, ne procède pas à l'inventaire? Sera-t-il héritier pur et simple? p. 452.
N° 5. De la déchéance du bénéfice d’inventaire.
387. Le successible est déchil du bénéfice d’inventaire quand il a accepté purement et
simplement, ou quand il a diverti des effets de la succession, p. 455.
388. fi en est encore déchu quand son droit héréditaire est prescrit, p. 453.
389. El quand il a été condamné comme héritier pur et simple. À quelle hypothèse
s’applique cette disposition de l’article 800? p. 454.
390. Pour que l’article 800 soit applicable, il faut qüé le dispositif du jugement
condamne le successible en qualité d’héritier pur et simple, p. 456.
391. Le jugement qui condamne l’héritier a-l-il effet à l’égard des tiers? p. 456.
No 4. De la renonciation de l’héritier au bénéfice d’inventaire.