Il faut que l'héritier n’ait pas accepté, p
424. 11 faut que le droit héréditaire ne soit pas prescrit, p. 491.
425. Il faul que l’héritier soit capable d’aliéner. Des suectesiods échue. aüi femmes
mariées et aüx mineurs. Quid des personnes placées sous conseil? p. *91.
TABLE DES MATIÈRES
426. La renonciation doit être pure et simple et de tout le droit, p, 492.
N° 3. Des formes de la renonciation.
427. La renonciation doit être expresse et solennelle. En quel sens elle ne se présume
pas, p. 492.
428. Dans quelle forme doit-elle se faire? Faul-il que l'héritier soit assisté d’un avoué?
429. La renonciation peut se faire par mandat. Doit-il être authentique? p. 494.
430. L’héritier doit-il faire inventaire pour pouvoir renoncer? p. 495.
431. l/héritier doit-il notilier sa renonciation aux parties intéressées? Quid s’il renonce
dans le cours d’une instance? p. 495.
432. La renonciation doit- elle aussi être solennelle à l’égard des autres héritiers?
pourrait-elle se faire pur convention expresse ou tacite? p. 496.
§ II. Effet de la renonciation.
N° 1. Principe et conséquence.
433. Quel est le fondement du principe posé par l’article 785? p. 499.
434. Conséquences du principe. La fiction concerne-t-elle les actes faits légitimement,
soit par le successible qui renonce, soit par les tiers? p. 499.
435. Après la renonciation, le successible ne peut plus faire aucun acte concernant
l’hérédité, et les tiers n’ont plus aucune action contre lui, p. 501.
436. Les parties intéressées peuvent-elles déroger aux effets de la renonciation? p. 502.
437. Toute renonciation est de stricte interprétation, p. 503.
N° 2. Du droit d’accroissement.