‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 17 sur 170 · IV. De la dévolution · texte numérisé non relu

IV. De la dévolution

50. Aux termes de l’article 7 33, 3° alinéa, « il ne se fait aucune dévolution d’une ligne à 1 autre, que lorsqu il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de 1 une des deux lignes. » C’est encore une conséquence de la division par lignes. Une moitié de la succession est affectée à la ligne paternelle, l’autre moitié à la ligne maternelle ; tant qu’il y a des parents dans une ligne, ils succèdent, peu importe à quelle classe de parents ils appartiennent et à quel degré ils se trouvent, puisque, d’une ligne à l’autre, on n’a aucun égard aux ordres des parents ni à la proximité de degré. Il n’y a d’autre ascendant que le père : peut-il recueillir toute l’hérédité parce qu’il n’y a point d’ascendant maternel? Non ; il faut voir s’il n’y a pas de collatéraux dans la ligne maternelle ; ce n’est qu’à leur défaut que le père sera unique héritier. On dit alors que les biens affectés à la ligne maternelle, sont dévolus, à défaut de parents dans cette ligne, à la ligne paternelle.

51. Reste à savoir jusqu’à quel degré on succède. L’article 755 décide que les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas. C’est une dérogation à la rigueur des principes. L’ancien droit était plus logique; il n’établissait aucune limite, et admettait à succéder, au besoin, les parents au millième degré, dit Lebrun. Toute limite, en effet, est arbitraire ; pourquoi le douzième degré plutôt que le sixième que le droit romain établissait pour les cognats? Les orateurs du gouvernement et du Tribunal nous font connaître les motifs pour lesquels on s’est arrêté au douzième degré. « Les relations de famille, dit Treilhard, sont effacées dans un si grand éloignement ; et une longue expérience a prouvé que des successions dévolues à de telles distances étaient toujours en proie à une foule rLC°5-eS^°nS qui concentraient, pour ainsi dire, toute

h .rédité dans la main des gens de justice. Heureux encore orsque la cupidité enflammée ne soutenait pas ses préten-

lions par de fausses généalogies, si difficiles à reconnaître quand il faut remonter à plusieurs siècles ! » L’argument décisif est, comme le répète Simeon, qu après le douzième degré on ne se connaît pas la plupart du temps ; les sentiments d’affection nés de la famille n’existent plus ; s’il y a encore une famille aux jeux de la loi, il n’j en a plus dans la réalité des choses (1). Ne peut-on pas en dire autant de la parenté du dixième, du huitième et même du sixième degré? Il n’est pas dans nos mœurs d’étendre les liens qui naissent du sang, ces liens vont plutôt en se relâchant. Au lieu de fixer la limite au douzième degré, le législateur aurait bien fait d’en revenir à la* limite romaine, et de rabaisser encore.

La conséquence qui résulte de l’article 733, combiné avec l’article 745, est évidente; les auteurs du code ont cru devoir la formuler : c’est qu’à défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l’autre ligne succèdent pour le tout.

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