De la renonciation non existante
461. La théorie des actes non existants s'applique-t-elle à la renonciation? p. 531.
462. La renonciation est-elle inexistante quand elle n’est pas faite dans les formes
prescrites par la loi? p. 53t.
463. La renonciation à une succession future est-elle inexistante? p. 533.
464. La renonciation à une succession future peut-elle être confirmée? p. 534.
465. La prescription de dix ans est-elle applicable ù l’action qui nuit de la renoncia-
tion à une succession future? Critique de la jurisprudence, p. 535.
460. Quid de lu prescription trentenuire? Critique de la jurisprudence, p. 536,
467. Qui peut se prévaloir de la non-existence de la renonciation? p. 537.
N° 2. Des causes de nullité.
468. Quand la renonciation est-elle nulle pour vice de formes? p. 337.
469. Quand la renonciation est-elle nulle pour cause d’erreur? p. 538.
470. Peut-elle être attaquée pour cause de violence ou de dol? Faut-il que le dol ait
été pratiqué par l’une des parties intéressées? p. 539.
471. La lésion ou l’erreur de fait est-elle une cause de restitution? p. 540.
472. Quel est l’effet de la restitution? Qui peut s’en prévaloir? p. 542.
N» 3. Droit des créanciers,
473. Le droit que l’article 788 donne aux créanciers de l'héritier qui a renoncé au
préjudice de leurs droits, est-il une application de l’article 1166 ou de l’article 11677 p. 542.
474. Pourquoi la loi donne-t-elle aux créanciers le droit d’attaquer la renonciation
qui est faite au préjudice de leurs droits? p. 544.
475. Faut-il que la renonciation soit frauduleuse? Renvoi au litre des Obligations des
questions qui concernent l’action paulienne, p. 545.
476. Pourquoi les créanciers doivent-ils obtenir l’autorisation du juge pour accepter
la succession? p. 546.
477. Cas dans lequel les créanciers n’ont pas besoin d’autorisation, p. 547.
TABLE DES MATIÈRES
478 Quel est l’effet de l'annulation de la renonciation et de î’acoeptation.des créanciers?
Ceux-ci deviennent-ils héritiers ? p. 548.
47f). Quel est l’effet de l’annulation à l’égard de l’héritier renonçant? p. 549.