V. De la dérogation à ces règles
5%. Les principes que nous venons d’exposer régissent les successions ab intestat. Ce qui suppose que le défunt n’a pas donné ses biens par testament. Lorsqu’il n’a pas d’héritiers réservataires, c’est-à-dire ni descendants ni ascendants, il est libre de disposer de son patrimoine comme il l’entend. Il peut donc déroger aux règles que le code établit. Ainsi il pourrait donner ses propres paternels à ses parents paternels et laisser ses propres maternels à ses parents maternels : ce serait rétablir le système coutumier. Il pourrait aussi suivre le système romain, en distribuant son hérédité à ses collatéraux les plus proches sans distinction de lignes. Enfin il pourrait, tout en maintenant la division par lignes, appeler à sa succession des parents qui en auraient été exclus en vertu du code.
(1) Treilhard, Exposé des motifs, n° 19 (Locré, t. V, p. 95). Siméon. Discours. n° 23 (Locré, t. V, p. 136).
DES SUCCESSIONS
Le principe est de toute évidence. Quant à la portée de ces dérogations, elle dépend des dispositions faites par le testateur et de l’interprétation que leur donnent les tribunaux. Nous nous bornerons à citer quelques exemples.
Le testateur ordonne que ses biens soient partagés entre ses plus proches parents collatéraux, par portions égales. Il a été jugé qu’un testament pareil, fait dans un pays de droit écrit, excluait la division de la succession par ligne ; en effet, cette division aurait attribué aux divers héritiers des pans inégales (1).
La dérogation au code peut n’être que partielle. Il faut suivre comme règle d’interprétation que le principe général qui régit les successions échues à des collatéraux est que la division s’opère par égales portions entre les lignes paternelle et maternelle du défunt. Le testateur peut déroger à l’ordre légal, mais toute dérogation est une exception, et toute exception doit être formellement exprimée. Il dispose que les héritiers légaux du premier et du second rang recueilleront l’hérédité par portions égales. Est-ce déroger à la division par lignes? Le testament implique, au contraire, que la division par lignes sera maintenue : il était fait dans un pays de droit coutumier. Mais il y avait dérogation, en ce sens que dans chaque ligne il devait y avoir concours entre les héritiers appelés par la loi et ceux du degré immédiatement subséquent, ce qui était dans 1 esprit de la succession coutumière; de sorte que dans la ligne paternelle on appelait concurremment les parents au quatrième et au cinquième degré, et dans la ligne maternelle tous les parents au cinquième et au sixième degré, tous par tête et par égale portion (2).
Un testateur rappelle à sa succession ses cousins issus de germain pour y prendre la part que leftrs pères, cousin germain et cousine germaine du défunt, y auraient prise. Ce mot de rappel, emprunté à l’ancien droit, implique que Ion appelle à la succession des héritiers qui, d’après la loi commune, en auraient été exclus. Les cousins maternels
® 14 févrKier JS» (Dalloz, au mot Succession, n° 170).
(2) Douai, 2*. novembre 1838 (Dalloz, au mot Succession, n° 171, 2°).
prétendirent que le testament leur accordait le droit de représentation ; que par suite ils avaient tous les droits qu’aurait eus leur père s’il avait survécu ; ils soutenaient en conséquence qu’ils avaient le droit d’exclure une parente maternelle plus éloignée. Il fut jugé que le rappel n’avait pas cette portée, que son seul objet était d’appeler à l’hérédité des parents qui à raison de leur degré en auraient été exclus (1).
Nous croyons inutile de multiplier ces exemples; le droit du défunt n’est pas contesté, et l’application ne soulève que des questions de fait concernant l’interprétation de la volonté du testateur.
SECTION II. — De la représentation.
§ Ier. Définition.
53. Il y a deux manières de succéder : l’héritier peut venir à la succession soit de son propre chef, soit par représentation. L’héritier succède de son propre chef quand il appartient à l’ordre qui est appelé à la succession, et que dans cet ordre il est le plus proche en degré. Celui qui succède par représentation doit aussi appartenir à l’ordre auquel la succession est déférée; mais, à raison de son degré de parenté, il aurait été exclu par un parent plus proche ; la représentation lui permet de monter au même degré que ce parent, en prenant la place de son père prédécédé. Ainsi la succession par représentation est une exception. Tout parent succède de son chef, pourvu qu’il ait les qualités requises pour succéder, c’est-à-dire qu’il ne soit ni incapable, ni indigne ; tandis que la loi n’accorde le bénéfice de la représentation qu’à certains héritiers : le code civil ne l’admet que dans les deux premiers ordres, en faveur des descendants d’enfants prédécédés et en faveur de descendants de frères et soeurs également prédécédés.
(I) Angers, 26 mars 1851 (Dalloz, 1852, 2, 163).
DES SUCCESSIONS-
Le bénéfice étant une exception, ne peut être réclamé que sous les conditions déterminées par la loi.
/g Aux termes de l’article 7 39, « la représentation est une fiction de la loi, dont l’effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degre et dans les droits du représenté. » On a vivement critiqué cette définition; comme il n’y a aucune difficulté quant aux principes sur lesquels tout le monde est d’accord, nous nous bornerons à rectifier ce qu’il y a d’inexact ou d’incomplet dans la loi. Il est peu logique de définir la représentation , en se servant des mots de représentants et de représentés , sans que
l’on sache quelles personnes peuvent représenter ou être représentées : on ne doit jamais définir la chose par la chose. Le représentant, dit l’article 739, entre dans la place et dans le degré du représenté : y a-t-il une différence entre la place et le degré ? Non, car le degré est précisément la place que le représenté vient occuper : le législateur ne doit pas employer de mots inutiles, parce que c’est à lui de donner l’exemple de la précision. Il n’est pas exact de dire que le représentant entre dans les droits du représenté, car
celui-ci étant prédécédé n’a jamais eu de droit ; l’héritier
qui vient à la succession par représentation exerce les
droits qu’aurait exercés celui qu’il représente, s’il avait survécu. Enfin, on a critiqué l’expression de fiction dont la loi se sert pour caractériser la représentation : le législateur, dit Touiller, n’a pas besoin de feindre, il commande (î). Sans doute, mais ce qu’il commande n’est-il pas souvent une fiction ? et ne demande-t-on pas qu’il soit exact avant tout ? Si donc une disposition est en opposition avec la réalité des choses, pourquoi ne l’appellerait- il pas une fiction? Et la représentation n’est-elle pas contraire à la vérité, alors qu elle met sur la même ligne, et comme étant au même degré, deux héritiers dont l’un est au premier degré et 1 autre au second ou au troisième? Les auteurs du code civil ont emprunté le mot de fiction à Pothier . cet excellent jurisconsulte, d’une exactitude si minu-
p 75 (artU739r’no' în 18,9yJTx°yez les réponses deMarcadé, t. III,
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DES ORDRES DE SUCCESSION. ~ fi5
tieuse, a donné deux définitions de la représentation; il se sert chaque fois du mot de fiction , bien que les deux définitions ne soient pas identiques, ce qui doit nous rendre indulgents pour le législateur. Dans son traité des Successions, Pothier dit que « la représentation est une fiction de la loi par laquelle des enfants sont rapprochés et placés dans le degré de parenté qu’occupaient leurs père et mère pour succéder en leur place avec les autres enfants du défunt. » Ailleurs il définit la représentation comme suit : « Une fiction de droit par laquelle des enfants d’un degré ultérieur sont rapprochés et mis au degré qu’occupait leur père ou mère en la famille du défunt, à l’effet de succéder tous ensemble, en sa place, à la même part à laquelle leursdits père et mère auraient succédé (1). »
55. Le mot de fiction est donc consacré par la tradition ; nous croyons qu’il restera dans le langage du droit. Et l’expression n’est pas sans importance. Tout le monde convi ent que la représentation est une exception, puisqu’elle n’est admise qu’en faveur de certains héritiers. À ce titre déjà elle serait de stricte interprétation (2); elle devient encore plus étroite si on la considère comme une fiction, car il est de l’essence des fictions qu’elles doivent être renfermées dans les limites que la loi leur a tracées, et elles ne peuvent pas dépasser l’objet que le législateur a eu en vue. La définition détaillée que Pothier donne de la représentation nous en fait connaître le but essentiel; d’après le droit commun, l’héritier est exclu quand il se trouve à un degré plus éloigné qu’un autre héritier du même ordre ; le bénéfice de représentation le relève de cette exclusion. Voilà l’objet principal de la représentation. Elle a pour conséquence un mode spécial de partage que l’on appelle partage par souche, comme nous allons le dire en exposant les conditions et les effets de cette fiction.
(]) Pothier, Introduction au titre XVII de la coutume d’Orléans.
(2) Merlin, Répertoire, au mot Représentation , section IV, § V, tome XXIX, p. 104).
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§ II. Qui représente ?