N° 2. ACCUSATION CALOMNIEUSE
6. Est, en second lieu, indigne de succéder « celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse (art. 727). » Il faut d’abord une accusation . Le terme est impropre , parce que d’après notre droit les particuliers xi accusent jamais; c’est le ministère public qui poursuit, et c’est la cour d’appel qui rend un arrêt de mise en accusation, par lequel le prévenu est renvoyé devant la cour d’assises. Les particuliers ont seulement le droit de dénoncer le crime et le coupable, ou de déposer une plainte comme parties lésées (3). En exigeant que l’héritier ait porté une accusation contre le défunt, le code entend donc dire qu’il doit avoir fait une dénonciation ou une plainte. Toute autre imputation, quelque grave qu’elle soit et quelque publicité quelle ait reçue, ne ferait pas encourir l’indignité, quand même elle serait jugée calomnieuse (4). C’est dire que cette cause d’indignité est resfreinte dans des bornes si étroites qu’elle ne reçoit jamais l’application. La jurisprudence n’en offre aucun exemple.
L’accusation doit être capitale. Pour expliquer le sens
(1) Duranton, t. VI, p. 119, n° 98. Demolombe, t. XIII, p. 308, n° 226.
(2) Zachariae, édition de Massé et Vergé, t. II, p. 243, note 3. Demante, t. III, p. 40, n° 35 bis II. Demolombe, t. XIII, p. 306, n° 224.
(3) Code d’instruction criminelle, art. 30 et 31. 63 et 66.
(4) Duranton, t. VI, p. 124, n° 103. Ducaurroy, Bonnier et Roustain, t. II, p. 294, n° 425.
de ce mot, on a eu recours à la définition d’une loi romaine, comme si nous vivions encore sous 1 empire des Césars. Si l’on n’y met pas plus d’intelligence, la science du droit romain fera plus de mal que de bien. A vrai dire, la science est inutile pour interpréter un mot dont la signification usuelle est très-claire ; or, le législateur emploie les mots dans leur sens vulgaire, à moins qu’ils n’aient une signification technique. Le premier venu vous dira qu’une accusation capitale est celle qui, si elle est prouvée, fera prononcer la peine de mort contre le prévenu. Avant l’abolition de la mort civile, on pouvait soutenir que la mort légale devait être assimilée à la mort naturelle. Aujourd’hui la question tombe (1).
Enfin, il faut que l’accusation soit jugée calomnieuse, c’est-à-dire qu’un jugement intervienne déclarant que la dénonciation ou la plainte est calomnieuse. Il ne suffit donc pas que le défunt ait été acquitté; l’accusation peut ne pas être fondée, sans être calomnieuse. La calomnie est un délit, et c’est ce délit qui constitue l’indignité, quand il a les caractères que nous venons de déterminer. Or, il n’y a pas de délit sans un jugement qui condamne le coupable. Le jugement peut être rendu soit par la cour d’assises saisie de l’accusation, soit par un tribunal correctionnel ; nous renvoyons ces détails aux lois pénales (2).
n°-3, défaut de dénonciation.
7. Est encore indigne de succéder « l’héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l’aura pas dénoncé à la justice. « On a toujours considéré comme un devoir des proches parents de venger le meurtre du défunt, en poursuivant le meurtrier. Le code civil sanctionne ce devoir en y attachant la peine d’indignité ; mais il n’exige pas une accusation, puisque les particuliers n’accusent
(1) Voyez les opinions diverses dans Dalloz, au mot Succession, n° 136 ;
A^rLet Rau» t- p: 170’ note 8’ et Demolombe. t. XIII, p. 320, n° 239.
(2) Ducaurroy Bonnier et Roustain, t. II, p. 295, n° 426 et note. Duranton,
n° 242P‘ 1^8’ n 107' Demolombe* t ■ XIII> P- 323, n°* 240, 241, et p. 327,
DES SUCCESSIONS
plus, il se contente d’une dénonciation; il n’est pas même nécessaire que l’héritier dénonce le meurtrier, il suffit qu’il dénonce le meurtre ; ce n’est pas lui qui poursuit, c’est la justice, c’est donc à la justice à instruire.
Cette obligation n’est imposée qu’à l’héritier majeur; les mineurs ne peuvent être tenus de remplir un devoir aussi sévère, alors qu’ils n’ont pas encore l’exercice de leurs droits. Pour que l’héritier soit obligé de dénoncer le meurtre, il faut naturellement qu’il en ait connaissance. On demande dans quel délai l’héritier doit faire la dénonciation. La loi n’en prescrit aucun. En faut-il conclure que le successible peut toujours faire la dénonciation? Non certes ; quand une personne s’oblige à faire quelque chose, elle doit la faire de suite, à moins quelle n’ait stipulé un terme.. Il en est de même des obligations légales. L’héritier doit donc dénoncer le meurtre aussitôt qu’il en a connaissance, sauf à faire valoir ses excuses s’il en a. Ce que la loi punit, c’est l'indifférence, le défaut d’affection ; en cas de contestation, les tribunaux apprécieront les circonstances. Il se peut que le crime reste caché pendant un temps plus ou moins long. L’obligation de le dénoncer naîtra du moment que l’héritier en aura connaissance. Cela décide la question de savoir si l’héritier mineur, lors de l’ouverture de l’hérédité, doit dénoncer le meurtre quand il sera devenu majeur. L’affection qu’il a pour le défunt lui en fait un devoir, il était dispensé de le remplir tant qu’il était incapable; à sa majorité, cette excuse légale cesse, et partant le devoir que les liens du sang imposent reprend son empire (i).
8. Aux termes de l’article 728, « le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. « Quand le meurtre a été commis par de proches parents ou alliés de l’héritier, le sentiment de la nature se trouve en conflit avec le dé-
fi) Les auteurs sont divisés sur cette question. Voyez les diverses opinions dans Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. II, p. 244, note 9, et Uemolombe, t. XIII, p. 337, n° 259.
voir que la loi impose à l’héritier, car en dénonçant le meurtre, il dénoncerait indirectement le meurtrier auquel il est attaché par les liens du sang ou de l’alliance. Dans ce conflit, la loi dispense l’héritier de l’obligation qui lui incombe en cette qualité .
Ces mots de l’article 728, ni à ses alliés au même degré , semblent ne se rapporter qu’aux alliés dans la ligne ascendante ou descendante. Cependant tous les auteurs s’accordent à enseigner que l’exception s’applique aussi aux alliés du meurtrier en ligne collatérale. Nous n’aimons pas à nous écarter du texte, mais ici les travaux préparatoire'nous y autorisent. La rédaction arrêtée au conseil d’Etat limitait l’exception aux alliés en ligne directe ; la section de législation du Tribunat proposa de l’étendre aux alliés en ligne collatérale, en plaçant à la fin de l’article ces mots : ni à ses alliés aux mêmes degrés. Il y avait, en effet, même raison. L’alliance, dit le Tribunat, identifie les proches alliés avec la famille. Cette proposition fut adoptée par la section de législation du conseil d’Etat ; elle remplaça les mots, ni à ses alliés en ligne directe par l’expression que le Tribunat avait proposée, ni à ses alliés aux mêmes degrés ; mais au heu de placer ces mots à la fin de l’article, comme le Tribunat le demandait, on les mit, par inadvertance, à la place où se trouvaient les mots que l’on supprimait. L’erreur est évidente, et l’intention du législateur certaine (1). C’est donc un des- cas très-rares dans lesquels il faut s’écarter du texte, parce qu’il est prouvé que le texte n’exprime pas la volonté du législateur (2).