N° 2. DES DESCENDANTS
57. « La représentation a lieu à l’infini dans la ligne directe descendante « (art. 740). Chabot dit très-bien que la représentation, bien quelle soit une exception, est fondée sur les mêmes motifs qui ont fait établir la règle (2). La règle est que, dans chaque ordre, les parents succèdent d’après la proximité de leur degré de parenté avec le défunt. On sait quelle est la raifon de cette règle : c’est l’affection présumée du défunt. Eh bien, quand un enfant décède avant son père, auquel il est appelé à succéder avec les autres enfants, mais laissant des descendants, la loi permet à ces descendants de recueillir les biens que leur père aurait recueillis s’il avait survécu ; il est vrai qu’ils sont au second ou au troisième degré, tandis qu’il y a des enfants du premier degré avec lesquels ils concourent; mais cette exception n’est en réalité, que l’application de la règle, si l’on consulte l’esprit qui l’a dictée : le père qui a le malheur de voir un de ses enfants mourir avant lui, ne reporte-t-il pas sur les pauvres orphelins l’afièction qu’il avait pour son enfant? Son affection pour eux aug-
(1) Domat, Lois civiles, IIe partie, livre II, titre I, sect. II, n° 3, note, p. 383. Bourjon, Droit commun de la France, t. I, p. 696, n° 2, note.
(2) Chabot, Des successions, t. I, p. 166 (art. 739, n° 2). Rapport au Tribunat, n08 18 et .19 (Locré, t. Y, p. 108 et 109).
mente précisément parce quil doit leur tenir lieu du père que la mort leur a enlevé. L’orateur du gouvernement avait donc raison de dire que la loi qui exclurait la représentation en ligne directe descendante serait une loi impie et contre nature (1).
58. L’article 740 dit que la représentation en ligne directe descendante a lieu dans tous les cas ; puis il énumère ces cas. Il y en a trois :
« Les enfants du défunt concourent avec les descendants d’un enfant prédécédé. « Les enfants qui ont survécu sont au premier degré ; les descendants de l’enfant prédécédé, étant au second degré, seraient exclus par les premiers, qui sont plus proches; pour qu’ils puissent être admis à succéder, il faut que la représentation les fasse monter au premier degré, qui est celui de leur père. S’ils sont plusieurs, la représentation est encore nécessaire pour les enfants du premier degré. En effet, si les descendants succédaient sans cette fiction, ils succéderaient par tête, et chacun d’eux aurait la même portion de biens que les enfants qui ont survécu : ce qui serait injuste. Si les descendants ne doivent pas être exclus, il ne faut pas, d’un autre côté, que les enfants du premier degré y perdent. C’est dire que les descendants seront admis à succéder, mais qu’ils n’auront que la part que leur père aurait eue s’il avait survécu. Voilà pourquoi le partage se fait par souche quand il y a lieu à représentation.
La représentation a lieu encore « quand tous les enfants du défunt sont morts avant lui, et que les descendants de ces enfants se trouvent entre eux en degrés inégaux. » Dans ce second cas, la représentation est nécessaire à ceux qui se trouvent au degré le plus éloigné, pour être admis à la succession; elle est nécessaire à tous, si les descendants des enfants sont en nombre inégal, pour que chaque souche reçoive la même portion de biens qu’aurait obtenue
enfant du premier degré qu’ils représentent ; le partage par souche maintient l’égalité que le partage par tête blesserait au préjudice des descendants les moins nombreux :
(1) Treilhard, Exposé des motifs, no 14 (Locré> t# y p> 94).
la' mort ne doit pas profiter aux uns ni nuire aux autres.
Enfin la représentation a lieu lorsque, tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux à des degrés égaux. Dans ce cas, tous les descendants étant au même degré, ils n’ont pas besoin du bénéfice de la représentation pour être appelés à l’hérédité de leur auteur commun ; mais la représentation est nécessaire pour établir légalité entre les diverses branches au moyen d’un partage qui se fait par souche. Le partage par tête nuirait aux uns et profiterait aux autres ; il faut donc qu’il se fasse par souche, c’est-àdire que la succession doit avoir lieu par représentation.
59. La représentation qui, en principe, est établie pour faire succéder les descendants d’un degré éloigné, ou pour établir l’égalité entre les diverses branches, a parfois pour effet d’exclure les descendants qui ne peuvent pas invoquer ce bénéfice. Le défunt laisse un fils ayant des enfants et des descendants d un fils prédécédé. Si le fils qui survit renonce, qui succédera? Ce seront les descendants de l’enfant prédécédé : la représentation les fait monter au degré de leur père, tandis que les descendants du fils qui a renoncé ne peuvent pas représenter leur père, car on ne représente pas une personne vivante ni un héritier renonçant. Il y a cependant un motif de douter. On pourrait dire que la représentation a été introduite pour admettre à la succession des descendants qui sont dans un degré plus éloigné, avec ceux qui sont dans un degré plus proche ; donc la fiction ne peut pas être invoquée pour exclure d’autres descendants qui se trouvent au même degré. Pothier, qui fait cette objection, y répond en disant que la représentation opère son effet dès l’instant où la succession s’ouvre ; donc dès ce moment les descendants de l’enfant prédécédé succèdent, ils sont saisis, et par suite si le fils, leur cohéritier, renonce, ils profitent de sa renonciation, puisque la part de l’héritier qui renonce accroît aux autres héritiers (art. 786) (î). Nous verrons plus loin s’il en est de même en cas d’indignité.
(1) Pothier, Des suces s ions, chap. II, art. 1er, § 3. Comparez Chabot, t. Ier, p. 167 (a0 3 de Part. 739).
DES SUCCESSIONS