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DES DESCENDANTS DE EH ÈRES ET SŒURS

60. La coutume de Paris admettait la représentation en ligne collatérale, mais seulement en faveur des neveux et nièces : ce qui excluait les descendants d’un degré plus éloigné. C était la disposition de la Novelle 1 18. La limite paraissait arbitraire; cependant le premier projet de code civil lavait maintenue, et Portalis en prit la défense au sein du conseil d’Etat. « Ce ne sont pas, dit-il, des vues d’humanité qui ont fait établir la représentation; ce sont des vues d’ordre, réglées suivies affections présumées du défunt. Or, les lois supposent que, dans le degré de petitneveu, le lien de la parenté ne subsiste presque plus, puisqu’elles n’admettent pas à ce degré la récusation des juges. Ainsi c’est une idée peu naturelle de priver d’une portion de la succession le neveu du défunt, objet immédiat de ses affections, pour gratifier de cette part un individu que le défunt a peut-être connu à peine. L’ordre dès affections ne doit pas être calculé arbitrairement, mais d’après des présomptions raisonnables. Or, on sait que les relations de parenté, dans certains degrés éloignés, deviennent si étendues et si générales, quelles ne peuvent plus être des motifs d’affection. »

Les principes que Portalis invoque sont justes ; mais n en fait-il pas une fausse application '? On a toujours considéré, en droit et en fait, les oncles et tantes comme tenant lieu de pères et de mères à leurs neveux et nièces, qui ont eu le malheur de perdre les protecteurs que Dieu leur avait donnés. Ces liens se resserrent encore quand 1 onclejju la tante na pas d’enfants, ainsi qu’on le suppose, lorsqu il s agit de savoir si les descendants des neveux et nièces concourront avec les neveux et nièces. Comment croire quel oncle, qui chérissait comme son enfant le neveu que la mort lui a enlevé, devienne indifférent aux enfants de celui qu il pleure? L’oncle, dans sa vieillesse, sent le besoin dune affection, les orphelins s’attachent à ceux qui les aiment : voilà le lien naturel et réciproque d amour sur lequel la représentation est fondée. Bërliêr fit

valoir ces considérations au conseil d’Etat, et Chabot les développa comme rapporteur du Tribunat; elles justifient l’innovation du code, qui avait d’ailleurs des précédents dans certaines coutumes (1).

01. L’article 742 porte : « En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et des descendants de frères ou sœurs du défunt, lorsqu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes. « Sans la représentation, les descendants des frères et sœurs prédécédés seraient exclus par les frères et sœurs qui ont ' survécu, et qui sont à un degré plus proche du défunt ; grâce à ce bénéfice, ils montent à un degré égal à celui de leurs oncles et tantes, et sont par conséquent admis à succéder. La représentation est encore nécessaire pour déterminer le mode de partage. Si la loi admettait les neveux et les petits-neveux à concourir avec leurs oncles et tantes, de leur chef, ils partageraient par tête, et par suite chacun d’eux aurait la même portion de biens qu’un des frères ou sœurs survivants; l’équité veut, au contraire, que tous les descendants d’un frère ou d’une sœur n’aient, pour eux tous, que la portion qu’auraient eue leur auteur s’il eût survécu. S’ils ne doivent pas perdre par la mort de leur père, ils ne doivent pas non plus y gagner.

La représentation est admise, en second lieu, lorsque tous les frères et sœurs du défunt sont prédécédés, et que la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés inégaux. Dans ce cas, la représentation est d’abord nécessaire pour que les descendants qui sont à des degrés plus éloignés puissent concourir avec ceux qui sont à des degrés plus proches; elle les fait monter tous au degré des frères et sœurs du défunt qui sont prédécédés. La loi veut qu’ils succèdent par représentation et non de leur chef, afin que le partage se fasse par souche, ce qui est juste; car les descendants d’un frère prédécédé ne doivent pas avoir plus que les enfants d’un autre frère, quoiqu’ils

(1) Séance du conseil d’Etat du 25 frimaire an xi, u°22 (Locré, t. V, p. 49) Rapport de Chabot, n° 19 (Locré, t. V, p. 109 et suiv.).

DES SUCCESSIONS

soient en plus grand nombre ; c est par fiction que les plus éloignés succèdent, et la fiction ne peut leur donner que les droits qu’aurait eus leur père s’il avait survécu.

Enfin, il J a lieu à la représentation quand tous les frères et sœurs du défunt sont prédécédés et que la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux (art. 742). On pourrait dire que la fiction est inutile dans ce cas, puisque tous les descendants, étant au même degré, peuvent succéder. Telle était, en effet, la disposition du droit romain, suivie dans la plupart des coutumes. Le code y a dérogé afin d établir le partage par souche, lequel est plus juste que le partage par tête; celuici fait de la mort une cause de profit pour les uns, une cause de perte pour les autres, tandis que le partage par souche replace tous les descendants dans la position où ils se seraient trouvés si les frères et sœurs du défunt lui avaient survécu (1).

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