N° 4. DES ASCENDANTS ET DES COLLATÉRAUX
6$. L’article 741 porte : « La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. » Cette disposition est empruntée à l’ancien droit. Les auteurs donnaient d’assez mauvaises raisons pour la justifier. Les uns disaient que l’on a de la peine à s’accoutumer à dire que l’aïeul représente son fils qui est son inférieur; nous croyons que le supérieur n’aurait pas demandé mieux que de renoncer à une supériorité qui l’excluait de l’hérédité. Les autres disaient que la représentation n’avait pas lieu en ligne ascendante, parce que la succession des pères est plus due aux enfants que celle des enfants aux pères ; proposition très-véritable, ajoute Lebrun, mais qui ne peut pas servir de réponse à la question. Lui-même donnait une raison qui nest guère meilleure, c’est que la succession du fils est plus naturelle que celle du père, d’où il tire cette
(1) Chabot, t. I«, p. igi, 192. 194 (art. 742, n°* 3, 4 et 5).
singulière conséquence : « Aussi il est plus naturel que le fils représente le père, que non pas que le père représente le fils (1). » L’orateur du Tribunat semble abonder dans cet ordre d’idées. « La successibilité des descendants, dit Siméon, est autant naturelle que légitime ; mais celle des ascendants est contre la marche naturelle des événements. On croit voir un fleuve remonter vers sa source ; l’ordre de la nature est troublé : il n’y aura donc point de représentation pour ce cas extraordinaire (2). » Ces paroles ont l’air d’être une fleur de rhétorique, et ces fleurs doivent être bannies de notre science. On peut cependant y trouver un sens profond. Oui, il en est de l’affection comme des fleuves, elle descend, elle ne remonte pas ; la vieillesse s’attache à l’enfance, comme si elle voulait y puiser une nouvelle source de vie ; l’enfant, s’il accepte les caresses du vieillard, ne s’attache pas à lui; l’aïeul ne remplace pas dans son cœur le père ou la mère qu’il a eu le malheur de perdre. C’est la loi de la nature, le législateur la doit respecter, et comme la représentation est fondée sur l’affection présumée du défunt, il ne pouvait pas l’admettre pour les ascendants.
6îi. La loi applique elle-même le principe qui exclut la représentation dans la ligne ascendante : le plus proche, dit l’article 741 , dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné. Si le défunt laisse son grand-père et des frères et sœurs ou descendants d’eux, qui recueillera sa succession? Les frères et sœurs ou leurs descendants. Ils excluent, en effet, les ascendants autres que les père et mère du défunt. Si le grand-père avait pu représenter son fils, qui est le père du défunt, il aurait succédé, en concours avec les frères et sœurs et leurs descendants, comme représentant du père (3).
04. En ligne collatérale, la représentation n’est pas admise, sauf pour les descendants de frères et soeurs. L’article 742 ne s’exprime pas dans ces termes restrictifs,
(!) Lebrun, Des successions , livre III, chap. V, sect, II, n°8 5-7, p. 461.
(2) Siméon, Discours, n° 19 (Locré, t. V, p. 134).
(3) Voyez d’autres applications dans Durantou, t. VI, p. 204, n° 178, et Demolumbe, t. XI II, p. 532, n° 422.
DES SUCCESSIONS
mais la restriction résulte des principes. Nous avons dit ,ue la représentation est une exception, la loi dit une fiction; donc elle est d’interprétation rigoureuse : elle n’est admise pue dans les cas expressément prévus par la loi. Il y avait quelques coutumes qui admettaient la représentation à l’infini en ligne collatérale ; la loi de nivôse s’était empressée de consacrer un principe qui s’harmonisait parfaitement avec l’esprit démocratique du législateur, en morcelant le sol. Mais l’esprit de l’an n n’était plus celui du Consulat. Le rapporteur du Tribunal donne du reste de bonnes raisons pour repousser*- la représentation en ligne collatérale. Il est utile de diviser le sol, mais le morcellement excessif nuirait à l’agriculture au lieu de la favoriser. Appeler à la succession un grand nombre d’héritiers est sans doute un immense bienfait, puisque l’idéal de la démocratie est que tout homme soit propriétaire; mais à quoi servirait une hérédité qui ne donnerait le plus Souvent aux héritiers que des embarras et des procès? Il y a une raison décisive, au point de vue du droit civil, pour écarter la représentation en ligne collatérale. La représentation se fonde sur l’affection présumée du défunt ; or, si le législateur doit se garder de rompre trop vite les liens qui unissent les familles, par contre il ne doit pas aller plus loin que la nature elle-même en supposant des affections égales là où réellement elles n’existent point. Etendre la représentation à tous les parents collatéraux sans distinction, appeler des arrière-petits-cousins en concurrence avec des cousins, c est supposer que le défunt avait la même tendresse pour les uns et pour les autres, et cette supposition est contre la nature et la vérité. Il fallait donc limiter la fiction aux descendants des frères et sœurs pour que la loi soit en harmonie avec les sentiments naturels de 1 homme (i).
(1) Chabot, Rapport au Trihunat.
19 (Locré, t. V, p. 110).
§ III, Conditions .