N° 1, LK REPRÉSENTANT
05. Représenter c’est, succéder. Peu importe que la représentation soit fondée sur une fiction; la fiction aboutit à une réalité, le représentant vient à la succession aussi bien que s’il y était appelé de son propre chef. Puisque le représentant succède, il s’ensuit qu’il doit avoir les qualités requises pour succéder ; celui qui est déclaré par la loi incapable ou indigne de succéder ne peut par cela même venir à la succession par représentation. Par application du même principe, il faut décider que l’adopté ne peut pas représenter l’adoptant dans les successions auxquelles celui-ci aurait été appelé s’il avait survécu. En effet, d’après l’article 350, l’adopté n’acquiert aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l’adoptant ; étranger à la famille de l’adoptant, il n’y peut pas succéder ; donc il ne peut pas représenter l’adoptant, car le représenter, ce serait succéder (i). En est-il de même des descendants de l’adopté à l’égard de l’adoptant? peuvent-ils venir à la succession de l’adoptant par représentation? La question est très-controversée; nous y reviendrons plus loin, en traitant des droits que l’adopté et ses descendants ont sur les biens de l’adoptant. Les deux questions sont connexes ; si les descendants de l’adopté sont successibles de l’adoptant, ils pourront aussi venir à la succession par représentation; que s’ils ne sont pas successibles, ils ne peuvent pas plus représenter l’adopté que succéder de leur chef.
60. Les mots de représentation et de représentant impliquent que celui qui recueille une succession par représentation y représente le défunt dont il prend la place et y exerce ses droits; la définition que l’article 739 donne de la représentation le dit : on y lit que le représentant entre dans les droits du représenté. Cela n’est- pas exact; if est impossible que le représentant exerce les droits du re-
(X) Chabot, t. I<*, p. 173 (art. 739, n° 9). Demolombe, t. XIII, p. 503, n° 393,
DES SUCCESSIONS
présenté, puisque celui-ci, étant prédécédé, n’a jamais eu de droit.’ Faut-il conclure de là, comme le dit un de nos anciens auteurs, et un des meilleurs, que le fils qui vient à la succession par représentation ne représente pas la personne du père ? Autre chose, dit Bouhier, est de succéder du chef d\m autre ou à son degré. Le fils succède au degré du père, il ne succède pas du chef du père, il ne représente donc pas la personne du père(i). Ce qui implique que le représentant ne représente pas le représenté. N’estce pas une erreur ou du moins un paradoxe? L’expression de la pensée est paradoxale. Puisqu’il y a une représentation, il y a aussi un représentant, donc le fils qui vient par représentation représente son père. En quel sens Bouhier dit-il qu’il ne représente pas la personne de son père? En ce sens que le représentant ne tient pas son droit du représenté, ce qui est certain, puisque le représenté n’a jamais eu de droit. De qui donc le représentant tient-il son droit? Il vient à la succession en vertu d’une fiction, et cette fiction, c’est la loi qui l’a établie en sa faveur ; donc le représentant tient son droit de la loi. Ce principe est admis par tous les auteurs (2) ; il résulte de la nature de la représentation, mais il ne faut pas l’outrer comme le fait Bouhier. De ce que le représentant ne tient pas son droit du représenté, Bouhier conclut qu’il ne succède pas à ses vices et à ses incapacités , comme il ne succède pas à ses avantages. Sur ce point nous faisons nos réserves ; nous y reviendrons plus loin. Pour le moment, il importe de constater que si le représentant 11’est pas tenu des faits et promesses du représenté, ce qui est évident, il exerce néanmoins les droits qu’aurait eus le représenté s’il avait survécu ; il ne peut donc pas avoir des droits autres ou plus étendus; ces droits cachent-ils quelque vice, ceux du représentant seront également viciés. Cette théorie n était admise dans 1 ancien droit qu’avec des restrictions, comme nous le dirons plus loin. Mais le code ne reproduit pas ces restrictions, il faut donc s’en tenir à la définition
chat L°xxm, ÏÏi!7m duché de BourgogI,e’
(2) Touiller; t. II, 2, p. 111, u« ciiah'ot, t. !«', p. 171 (art. 739, n” 8) ,
et dire que la loi donne au représentant les droits qu’aurait eus le représenté s’il avait survécu au défunt.
W. L’article 744 consacre des conséquences de ce principe. « On peut, dit-il, représenter celui à la succession duquel on a renoncé. » Le fils renonce à la succession de spn père. Puis la succession de son aïeul vient à s’ouvrir : peut-il y venir par représentation? Si le représentant était l’ayant cause du représenté, c’est-à-dire s’il tenait ses droits de lui, il ne pourrait certes pas le représenter après avoir renoncé à son hérédité; mais le représentant vient en vertu de la loi, et il n’exerce pas les droits de son père, celui-ci étant prédécédé n’a pas eu de droit; il exerce les droits que le père aurait eus s’il avait survécu. C’est par le bénéfice d’une fiction légale-qu’il prend la place de son père et entre dans son degré; étant héritier du même degré que ceux avec lesquels il concourt, il succède avec eux à son aïeu] : c’est de son aïeul, dit Pothier, qu’il reçoit sa part dans ]a succession. Il faut ajouter, grâce à la fiction de la représentation (i).
L’orateur du Tribunat explique l’article 744 d’une manière un peu différente : il dit que la représentation est un droit de parenté que le représentant tient du sang (2). Cela n’est pas tout à fait exact, et c’est surtout quand il s’agit tde fictions légales qu’il faut une exactitude extrême, afin qu’on ne leur donne pas une portée quelles ne doivent pas avoir. Si l’on ne consultait que les liens du sang, il faudrait repousser la représentation, comme le faisaient nos anciennes coutumes ; le sang ignore les fictions, c’est une réalité vivante; il en résulte que le plus proche exclut le plus éloigné. Il a fallu que le législateur intervînt pour déroger à la loi du sang. On voit combien il importe de maintenir cette idée de fiction qui offusquait Toullier; c’est elle seule qui explique les principes de la représentation. Après cela, il est aussi vrai de dire que la représentation a son fondement dans le sang, ou, comme le dit Lebrun, dans la nature, qui fait une subrogation perpétuelle des enfants au père, en ce sens que l’affection que l’on a pour
(1) Pothier, Des successions, chap. II, sect. I, article ier, § 1.
(2) Siméou, Discours, n° 20 (Locré, t. V, p. 135).
le père se transporte aux enfants, du moins dans la proche
parenté (1). . , , .