Du principe que le représentant tient son droit
non du représenté, mais de la loi, il suit que le représentant ne doit pas avoir les qualités requises pour succéder au représenté, car ce n’est pas à lui qu’il succède, et il n’est pas son ayant cause. Tous les auteurs enseignent que le représentant ne doit pas être conçu à la mort du représenté : l’arrière-petit-fils peut venir à la succession de son bisaïeul, par représentation de son aïeul, bien qu’à la mort de l’aïeul il ne fût pas conçu. En droit, cela ne fait pas de doute; le représentant succède au défunt, à l’hérédité duquel il est appelé par le bénéfice de la loi ; c’est pour succéder au défunt qu’il doit avoir les qualités requises pour succéder. Il ne succède pas au représenté; peu importé donc qu’il ne fût pas conçu lors de son décès ; cela n’em* pêche pas que le sang de l’aïeul ne coule dans ses veines, cela n’empêche pas que l’affection du bisaïeul ne se porte sur le dernier rejeton que Dieu, dans sa bonté, lui a envoyé pour le consoler de la perte des enfants plus proches que la mort lui a ravis (2).
Le même principe conduit à une autre conséquence, où le droit n’est pas toujours d’accord avec la réalité des affections. On demande si le représentant, indigne à l’égard du représenté, peut néanmoins invoquer le bénéfice de la’ représentation. En droit, l’affirmative n’est pas douteuse : car tout ce qme nous venons de dire de l’incapacité s’applique à 1 indignité. Le représentant indigne ne succède pas au représenté et ne tient pas son droit de lui ; qu’importe donc quil soit indigne à son égard, pourvu qu’il ait les qualités requises pour succéder à celui dont il réclame 1 hérédité l Mais peut-on dire aussi que l’affection du déiûnt s est reportée sur un descendant çxclu de la succession de son père comme indigne? La loi n’entre point et né peut pas entrer dans ces considérations individuelles (3),
(1) Lebrun, Des successions, livre III, chap. V, sect. I, n° 10.
, hVre I>Chap HI’ n° H’ P’ 40' Demolombe,
(3) Bourjon, Droit commun de la France, t. I«, p. 696, nûs 4 et 5. De-
Il arrivera plus d’une fois que l’affection que le législateur suppose au défunt pour le représentant n’existe pas, de même que l’affection présumée du défunt pour ses héritiers ab intestat est souvent une fiction : le principe reste applicable, alors même que la présomption sur laquelle il est fondé fait défaut (1).