‹ Principes de droit civil T. 09Chapitre 26 sur 170 · I. Père et mère, frères et sœurs et leurs descendants · texte numérisé non relu

I. Père et mère, frères et sœurs et leurs descendants

85. L article 748 porte : « Lorsque les père et mère dune personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d’eux,

S? X0yeZile toine VIÎI de mes Principes, n®8 501-503. n° 445) 6St 1 0pinioQ uuarüme des auteurs (Demolombe, t, XIII, p. 550,

la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L’autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d’eux. »

D’après la loi de nivôse, les frères et soeurs ou leurs descendants excluaient les père et mère. Les auteurs du code civil donnent un quart de l’hérédité à chacun des père et- mère qui survivent. Treilhard dit, avec raison, que cette innovation répond au vœu de la nature. Si les père et mère succèdent à leurs enfants, ce n’est pas, comme on l’a jprétendu quelquefois, pour les consoler de la perte qu’ils ont faite. Simeon, l’orateur du Tribunat, dit trèsbien : « Quelle somme d’argent peut consoler de la mort d’un enfant chéri?- « D’après lui, les père et mère doivent succéder à leurs enfants, par la même raison pour laquelle les enfants succèdent à leurs parents, parce que les droits d’aliments sont réciproques entre les enfants et les auteurs de leurs jours (i). On peut ajouter que c’est surtout entre ces proches parents qu’existe cette communauté de biens que Domat considère comme le principe fondamental de notre ordre de succession.

80. Nous disons que le code donne un quart de l’hérédité à chacun des père et mère, donc une part fixe et invariable, de sorte que si l’un des père et mère renonçait, l’autre n’aurait toujours que son quart. Le texte, pris à la lettre, pourrait faire croire le contraire; l’article 748 commence par dire que la moitié de la succession est déférée au père et à la mère, puis il ajoute que les père et mère la partagent entre eux également. Cela semble dire que la succession se divise par moitié, que l’une de ces moitiés est dévolue aux père et mère, comme l’autre l’est aux frères et sœurs, en quelque nombre qu’ils soient; d’où suivrait qu’en cas de renonciation de l’un d’eux, l’autre aurait la moitié de l’hérédité, de même que la moitié appartiendrait à l’un des frères et sœurs, si les autres renonçaient. Tel n’est pas le sens de la loi. En effet, d’après l’arti-

(1) Treilhard, Exposé des motifs, n° 17 (Locré, t. V. p. 95). Siméon, Discours, n° 22 (Locré, t. V, p. 135). Comparez le tome VIII de mes Principes , n° 474.

cle 749, si i’un des Père et mère Pré(iécède» laùtre a le

quart seulement de la succession; or, la renonciation, en matière de succession, équivaut au prédécès. Si le père survivant n’a qu’un quart, cela prouve que la part des père et mère est fixe. Le législateur l’a décidé ainsi, sans doute parce que la part déférée aux père et mère leur est donnée à titre d’aliments (1). Quant aux frères et sœurs ou descendants d’eux, leur part est de la moitié si les père et mère viennent à la succession, et des trois quarts si l’un d’eux fait défaut. Lorsque les descendants de frères et sœurs concourent seuls avec les père et mère, ils succèdent en cette qualité, alors même qu’ils ne pourraient pas invoquer le bénéfice de représentation. Nous reviendrons sur ce point (n° 91).

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