II. Père ou mère , frères et sœurs ou leurs descendants
87. L’article 749 porte : « Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d’eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue, conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu’il sera expliqué à la section V du présent chapitre. « Il est dit, en effet, dans l’article 751, que si le père ou la mère seulement a survécu, les frères et sœurs ou leurs représentants sont appelés à recueillir les trois quarts ; donc le survivant des père et mère a le quart dans cette hypothèse : il eût été plus simple de le dire. Les frères et sœurs ou leurs descendants prennent les trois quarts. Si les descendants viennent seuls, ils succèdent en cette qualité, alors même qu. ils ne pourraient pas représenter. Nous reviendrons sur ce point (n° 91).
88. Les articles <49 et 751 dérogent au principe de la division par lignes établi par l’article 733. D’abord le survivant des père et mère n’a qu’un quart. Si donc la mère concourt avec des frères consanguins, ou le père avec des
(I) Demante, Cours analytique , t. III, p. 83, n° 61 bis I.
frères utérins, le partage de la succession ne se fait pas par moitié, comme le veut larticle 733 pour toute succession échue à des ascendants ou à des collatéraux ; l’une des lignes n’a qu’un quart, tandis que l’autre prend les trois quarts. Nous venons de dire la raison pour laquelle la part des père et mère est fixe et ne peut jamais dépasser le quart de l’hérédité (n° 86).
En second lieu, le père peut se trouver en concours avec des frères et soeurs consanguins; dans ce cas, les parents de la ligne paternelle prennent toute l’hérédité, à l’exclusion des parents maternels, qui sont exclus. De même la ligne paternelle serait exclue si la mère concourait avec des frères utérins.
Quelle est la raison de ces exceptions? On suppose que tel est l’ordre naturel des affections du défunt, c’est-à-dire qu’il préfère ses frères ou sœurs et leurs descendants, même unilatéraux, à ses ascendants et à ses collatéraux. C’est en ce sens que l’on dit que les frères et sœurs sont des collatéraux privilégiés. 11 y avait ici un conflit entre le principe d’affection et celui de l’intérêt des familles. Le législateur a donné la préférence au principe d’affection (î).